Rejet 3 janvier 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 26 février 2026
Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 mars 2026, n° 25BX01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 janvier 2025, N° 2405730 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702874 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement no 2405730 du 3 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B…, représenté par Me Hugon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 janvier 2025 en tant qu’il a rejeté ses demandes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, et de lui en transmettre la preuve dans un délai de quinze jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de le mettre dans cette attente en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation en omettant de mentionner qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et s’abstenant d’examiner s’il justifiait d’une qualification, d’une expérience dans le domaine professionnel correspondant à sa demande d’autorisation de travail et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à son arrivée en 2018, a été scolarisé, a appris le français, s’est formé à la profession de boulanger et a noué des liens amicaux forts ; la fiabilité de ses actes d’état civil est démontrée, il bénéficie d’une promesse d’embauche dans un domaine dans lequel il a 4 ans d’expérience professionnelle et a suivi une formation ; le secteur de la boulangerie rencontre d’importantes difficultés de recrutement à hauteur de 76,9% en ce qui concerne le bassin d’emploi bordelais ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception au regard de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle ne mentionne pas la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance ; le préfet a opposé un critère relatif à ses attaches dans son pays d’origine qui ne constitue pas un critère d’appréciation pour édicter et fixer la durée d’une interdiction de retour ;
- le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit en faisant application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version antérieure à celle applicable à la date de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il confirme son mémoire de première instance.
Par une décision du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Voillemot ;
les observations de Me Hugon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité malienne, né le 9 octobre 2001, est entré irrégulièrement en France en janvier 2018. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance dès son entrée en France, jusqu’à sa majorité et a ensuite bénéficié d’un contrat jeune majeur jusqu’au 30 septembre 2021. Par un arrêté du 5 novembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le recours de M. B… contre cet arrêté a été définitivement rejeté par un arrêt la cour administrative d’appel de Bordeaux du 25 avril 2022. M. B… a sollicité, le 4 avril 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui ou a méconnu son office et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le jugement de première instance serait irrégulier au motif que le tribunal administratif de Bordeaux aurait commis une erreur de droit en faisant application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. La décision comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement en mentionnant l’entrée irrégulière de M. B… le 10 janvier 2018, l’absence de toute attache privée ou familiale proche et stable en France, l’absence d’insertion durable, l’absence d’exercice d’une activité professionnelle de manière pérenne. Elle mentionne également qu’il a été apprenti personnel de fabrication, qu’il a produit une promesse d’embauche et une demande d’autorisation de travail. Ainsi, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait obtenu un diplôme, notamment le CAP boulanger auquel il justifie avoir été inscrit de 2018 à 2021, ou qu’il aurait une qualification ou une expérience autre que celle d’apprenti de fabrication mentionnée dans la décision litigieuse, la motivation de la décision litigieuse sur ce point est suffisante. Par ailleurs, si M. B… soutient que sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance aurait impérativement dû figurer dans la décision de refus de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de mention de cette prise en charge serait de nature à démontrer un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France en janvier 2018 alors qu’il avait dix-sept ans et qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à son arrivée. En dépit de cette prise en charge, il ne justifie pas de l’existence de liens personnels intenses et stables en France alors qu’il est constant que ses parents résident au Mali. M. B… justifie avoir été inscrit en CAP Boulanger en 2018 avec un contrat d’apprentissage débutant le 3 septembre 2018 et devant prendre fin le 31 août 2020 au sein de l’entreprise Miresgarri. Ce contrat d’apprentissage a été prolongé entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 puis M. B… a passé un nouveau contrat d’apprentissage entre le 1er octobre 2021 et le 31 août 2022 avec une nouvelle entreprise, la société Berenils mais ne produit des bulletins de paie que jusqu’au mois de décembre 2021. Malgré la prolongation du contrat d’apprentissage initial de deux ans, M. B… ne justifie pas avoir obtenu le CAP Boulanger ou tout autre diplôme. Il ne produit ses bulletins de notes que pour l’année 2018-2019 et pour le premier semestre de l’année 2019-2020 faisant état de l’absence de maîtrise de la langue française et d’extrêmes difficultés dans la compréhension des consignes malgré un comportement volontaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait poursuivi sa formation en assistant au cours au-delà du premier semestre 2019-2020. Ainsi, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a été inscrit en CAP de 2018 à 2021, il ne justifie pas avoir obtenu de diplôme et ne peut se prévaloir d’aucune qualification, son expérience professionnelle se limite aux contrats d’apprentissage effectués dans le cadre de sa formation non achevée et, à la date de la décision litigieuse, il ne suivait plus de formation et n’exerçait pas d’activité professionnelle depuis plus de deux ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. B… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5, la décision de refus de titre de séjour n’est pas annulée, de sorte que M. B… ne peut demander l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Il ressort de la décision litigieuse que le préfet de la Gironde a mentionné que l’interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait excéder une durée de deux ans alors, qu’en application des dispositions de l’article L. 612- 7 du code précité dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, cette durée est désormais portée à cinq ans. Cependant, cette mention erronée a été sans incidence sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français dès lors que la durée de l’interdiction fixée à deux ans n’excède pas la durée maximale prévue par les dispositions en vigueur. En outre, si M. B… se prévaut de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il ne justifie pas pour autant de l’existence de liens suffisamment stables, anciens et actuels sur le territoire national ni d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Si la durée de sa présence en France n’est pas explicitement mentionnée, la date de son entrée en France est précisée et suffit donc à examiner la durée de sa présence. La circonstance qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans peut contribuer à examiner la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Compte tenu de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et à laquelle il n’a pas déféré, en assortissant l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans le délai de trente jours d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Comptable ·
- Dépense ·
- Maire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Public ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Indemnité de rupture
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Admission exceptionnelle ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Ordre public
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Communauté d’agglomération ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délibération ·
- Zone agricole ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Parc ·
- Monuments ·
- Cimetière ·
- Autorisation unique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Négociation internationale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Picardie ·
- Pollution ·
- Collectivités territoriales ·
- Véhicule ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Environnement
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Intérêt à agir ·
- Plan ·
- Tiré ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Maire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Vanne ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Maire ·
- Ressources humaines ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Décret ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Retrait ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Effacement ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.