Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24DA00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702942 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, la SARL Parc éolien des Champs Saint-Pierre, représentée par Me Versini-Campichi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Laverrière ;
2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée et d’enjoindre à la préfète de l’Oise de prendre un arrêté fixant les prescriptions applicables dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société pétitionnaire soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée,
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement en l’absence d’atteinte significative, d’une part, aux monuments historiques des églises de Sommereux, Le Hamel et Grandvilliers, du moulin de Grez et de la ferme du Wallon, d’autre part, aux paysages, notamment ceux situés dans le périmètre de vigilance autour du belvédère de Gerberoy, ceux de la Picardie verte et ceux entourant le village de Sarnois.
Le préfet de l’Oise, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la SARL Parc éolien des Champs Saint-Pierre, et les explications de M. A…, représentant le préfet de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Parc éolien des Champs Saint-Pierre a déposé le 23 juin 2020 une demande d’autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Laverrière (60210). Par un arrêté du 20 décembre 2023 dont la société demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Oise a refusé de la lui délivrer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations (…) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (…) soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, (…) soit pour la conservation des sites et des monuments (…). ».
Il résulte de l’instruction que si la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France a sollicité dans son avis du 3 septembre 2020 des compléments à l’étude paysagère, la société pétitionnaire a en réponse fait réaliser 31 photomontages supplémentaires, dont des vues à 360°. Dans son rapport du 6 septembre 2023, l’inspection des installations classées a estimé que les recommandations formulées par la MRAe avaient bien ainsi été prises en compte et elle n’a fait état d’aucune insuffisance entachant l’étude paysagère ainsi complétée. Le projet en litige a par ailleurs reçu un avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites le 11 octobre 2023, sans que cette dernière ne conteste la pertinence des vues produites. La préfète de l’Oise, qui n’a pas produit à la présente instance, ne fait pas état d’une telle insuffisance dans l’arrêté attaqué et celle-ci ne résulte pas de l’instruction.
Au regard de cette étude complète des incidences paysagères du projet en litige, la préfète a considéré établie une atteinte à certains intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, du fait, premièrement de l’atteinte aux sites et monuments des églises de Sommereux, Le Hamel et Grandvilliers, du moulin de Grez et de la ferme du Wallon, et, deuxièmement, de l’atteinte aux paysages et plus particulièrement ceux situés dans le périmètre de vigilance autour du belvédère de Gerberoy, ceux de la Picardie verte et ceux entourant le village de Sarnois.
En ce qui concerne les principes applicables :
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à site, un monument ou à un paysage de nature à fonder, en application des dispositions précitées du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement et de l’article L. 511-1 du même code, un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site, du monument ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
En ce qui concerne l’atteinte aux sites et monuments :
S’agissant de l’église de Sommereux :
Il résulte de l’instruction que l’église de Sommereux fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques et présente donc un intérêt historique et architectural majeur. Elle est par ailleurs située à seulement 1,35 kilomètre de l’éolienne projetée la plus proche.
Toutefois, en réponse à la MRAe qui avait estimé dans son avis du 3 septembre 2020 que l’impact sur ce monument, qualifié de faible à modéré, avait été sous-évalué par l’étude paysagère, la société pétitionnaire a fait réaliser des photomontages complémentaires, dont une vue à 360° depuis l’Est du village de Sommereux, depuis un point de vue situé entre le parc et l’Eglise (PM complémentaire 24). Il résulte ainsi de l’ensemble des photomontages produits que les éoliennes du parc éolien des Champs Saint-Pierre ne seront pas visibles depuis les abords de l’église de Sommereux, non plus que depuis l’entrée Ouest du village, du fait d’un rideau végétal et bâtimentaire. De même, le photomontage complémentaire n°24 ne fait pas apparaître de covisibilité en raison d’un rideau arboré dense en direction du village et de son église. S’il est vrai qu’une telle covisibilité résulte des photomontages n°s 7, 9 et 19, il s’agit de vues lointaines réalisées depuis les voies reliant Sommereux à Dargies et Grandvilliers ainsi que depuis la route départementale n°124. Le clocher de l’église de Sommereux y est à peine visible sur la ligne d’horizon et est parfois partiellement occulté par un écran végétal. Enfin, l’église n’est pas surplombée par les éoliennes projetées, d’une hauteur en bout de pâles limitée à 125 mètres.
Dans ces conditions, l’impact du projet sur l’église de Sommereux doit être qualifié de faible à modéré, ainsi que l’a estimé à raison l’étude paysagère complétée.
S’agissant de l’église du Hamel :
Il résulte de l’instruction que l’église du Hamel fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques et présente donc un intérêt historique et architectural majeur.
Ce monument historique est situé à 3,91 km de l’éolienne la plus proche. Il résulte de l’instruction, notamment du photomontage n° 15, que le parc des champs Saint-Pierre n’est pas visible depuis ses abords. Si le photomontage n°16 établit une covisibilité entre les aérogénérateurs et l’église du Hamel depuis la route départementale n° 151, seules deux des quatre éoliennes sont visibles, en arrière-plan d’une éolienne appartenant à un autre parc d’ores et déjà autorisé. Il y a également un écran végétal qui occulte en grande partie l’église. Enfin, compte tenu de la distance et de leur hauteur de pâle limitée à 125 mètres, les éoliennes projetées ne surplombent pas significativement le clocher de l’église sur la ligne d’horizon.
Dans ces conditions, l’impact du projet sur l’église du Hamel doit être qualifié de faible à modéré, ainsi que l’a estimé à raison l’étude paysagère, laquelle n’avait pas été remise en cause sur ce point ni par la MRAe ni par l’inspection des installations classées.
S’agissant de l’église de Grandvilliers :
Il résulte de l’instruction que l’église de Grandvilliers fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques et présente donc un intérêt historique et architectural important.
Toutefois, cette église est située à 4,9 kilomètres de l’éolienne projetée la plus proche. La société pétitionnaire a indiqué sans être contredite par les pièces du dossier que ce monument est situé au centre de Grandvilliers et qu’il n’existe aucune vue sur le parc des Champs Saint-Pierre depuis ses abords en raison de l’écran formé par le bâti environnant. Il ressort par ailleurs des photomontages n°23 et n°26 de l’étude paysagère que les situations de covisibilité entre l’église et les éoliennes projetées se limitent à des vues lointaines et que les machines sont alors à peine perceptibles sur la ligne d’horizon.
Dans ces conditions, l’impact du projet sur l’église de Grandvilliers doit être qualifié de faible à modéré, ainsi que l’a estimé à raison l’étude paysagère, laquelle n’avait pas été remise en cause sur ce point ni par la MRAe ni par l’inspection des installations classées.
S’agissant du moulin de Grez :
Il résulte de l’instruction que le moulin de Grez fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques et présente donc un intérêt historique et architectural important.
Toutefois, ce moulin est situé à 5,61 km de l’éolienne la plus proche. Si les éoliennes projetées sont perceptibles depuis ce monument, elles se détachent très peu de la ligne d’horizon et se confondent largement avec les machines de deux autres parcs situés à proximité, ainsi que le démontre le photomontage n°21.
Dans ces conditions, l’impact du projet sur le moulin de Grez doit être qualifié de faible à modéré, ainsi que l’a estimé à raison l’étude paysagère, laquelle n’avait pas été remise en cause sur ce point ni par la MRAe ni par l’inspection des installations classées.
S’agissant de la ferme du Wallon :
Il résulte de l’instruction que la ferme du Wallon fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques et présente donc un intérêt historique et architectural important.
Il résulte toutefois du photomontage n°26 et des commentaires qui l’accompagnent que ce monument est ceinturé par un cordon arboré, ce qui empêche toute covisibilité ou intervisibilité entre lui-même et le parc projeté. La distance le séparant de ce dernier est par ailleurs de 8,6 km. Le point de vue réalisé depuis la voie d’accès à la ferme du Wallon démontre que les éoliennes envisagées seront, du fait de cette distance, à peine visibles sur la ligne d’horizon.
Dans ces conditions, l’impact du projet sur la ferme Wallon doit être qualifié de nul à faible, ainsi que l’a estimé à raison l’étude paysagère, laquelle n’avait pas été remise en cause sur ce point ni par la MRAe ni par l’inspection des installations classées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 6 à 20 que les impacts du projet litigieux sur les sites et monuments ne constituent pas une atteinte excessive à cet intérêt protégé par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Ils ne sont ainsi pas de nature à justifier le refus d’autorisation environnementale qui a été opposé par la préfète de l’Oise à la société pétitionnaire.
En ce qui concerne l’atteinte aux paysages :
Il résulte de l’instruction que le parc projeté s’inscrit dans des ensembles paysagers d’intérêt, comportant des vallées et des plateaux bocagers. Plusieurs belvédères d’intérêt majeur se trouvent aux franges de l’aire d’étude éloignée, notamment ceux de Conty au Nord et de Gerberoy au Sud-Ouest, tous deux étant des sites patrimoniaux remarquables.
Toutefois, ainsi que l’a estimé à raison l’inspection des installations classées dans son rapport du 6 septembre 2023 au regard de l’ensemble des photomontages produits par la pétitionnaire, « d’une manière générale, les éoliennes du projet de Champs-St-Pierre génèrent un impact supplémentaire faible » pour le paysage environnant, notamment celui de la Picardie verte. La synthèse des impacts du projet sur les sites et paysages majeurs, située aux pages 358 et suivantes du volet paysager de l’étude d’impact, ne relève d’ailleurs aucun impact fort et uniquement de rares impacts modérés, dont aucun ne concerne des sites inscrits ou classés, des belvédères emblématiques, des sites patrimoniaux remarquables, des éléments d’intérêts non protégés ou des paysages emblématiques ou remarquables selon l’atlas des paysages de l’Oise. Si le préfet de l’Oise se prévaut plus spécifiquement de l’atteinte au belvédère de Gerberoy, le parc projeté en est distant de 20 km et se situe ainsi à l’extrême limite du périmètre de vigilance institué autour de ce site emblématique de la Picardie. Le photomontage n°45 réalisé par la pétitionnaire démontre à cet égard l’absence de covisibilité entre ce belvédère et les éoliennes projetées. Enfin, les photomontages n°22 et n°23 justifient la faible atteinte portée par le projet de la société du parc éolien des Champs Saint-Pierre au paysage environnant le village de Sarnois.
Dans ces conditions, la société requérante est également fondée à soutenir que les impacts du projet litigieux sur le paysage ne constituent pas une atteinte excessive à cet intérêt protégé par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Ils ne sont ainsi pas de nature à justifier le refus d’autorisation environnementale qui lui a été opposé par la préfète de l’Oise.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête tirée de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux du 20 décembre 2023, qu’il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin de délivrance :
Dans l’intérêt d’une bonne administration et eu égard à la diversité et à la mutabilité des éléments à prendre en considération, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société requérante tendant à ce que la cour délivre l’autorisation sollicitée.
En revanche, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas même allégué en défense qu’un vice aurait entaché l’enquête publique qui s’est tenu sur le projet de la SARL Parc éolien des Champs Saint-Pierre entre le 8 novembre et le 9 décembre 2022. Eu égard à cette circonstance et aux motifs qui le fondent, le présent arrêt implique donc seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation présentée par la société requérante, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais de l’instance :
En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en remboursement des frais exposés par la SARL Parc éolien des champs Saint-Pierre et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Oise en date du 20 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation présentée par la SARL Parc éolien des Champs Saint-Pierre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Parc éolien des Champs Saint-Pierre la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Parc éolien des Champs Saint-Pierre, au préfet de l’Oise et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Clémentine Marécalle
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