Rejet 6 mai 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25BX01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2025, N° 2406247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716277 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2406247 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A…, représenté par Me Dutin, demande à la cour :
d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2024 du préfet de la Gironde ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences de la décision sur le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et qu’il exerce une activité professionnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 9 juillet 1995, qui déclare être entré en France en 2022, a été interpellé le 7 septembre 2024 pour défaut de permis de conduire. Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 8 septembre 2024 du préfet de la Gironde.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… vit en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 15 octobre 2024. M. A… justifie également exercer une activité professionnelle en qualité de sous-traitant de la SAS Little Fibre Express, par un contrat conclu avec son auto-entreprise le 4 octobre 2024. Le requérant verse également au dossier diverses pièces, telles qu’une facture d’électricité de septembre 2024, une facture relative à la création d’une ligne SFR du 12 octobre 2024, une attestation de contrat avec Engie depuis le 16 septembre 2024, une demande de titre de séjour du 13 mai 2025, une carte d’identification professionnelle du BTP délivrée le 5 mars 2025, une carte professionnelle de l’entreprise Little Fibre Express 2024-2027, une carte professionnelle de l’entreprise Optical Fi pour l’habilitation électrique, valable du 20 avril 2023 au 19 avril 2024, une attestation de versement URSSAF du 10 mai 2025 pour la contribution au fonds d’assurance formation pour l’année 2024, mentionnant un versement du requérant de 0 euro et une facture du 3 septembre 2024 adressée à Little Fibre Express. Toutefois, M. A… a indiqué aux services de police lors de son audition, s’agissant de l’ancienneté de sa relation de couple avec une ressortissante française, qu’il aurait rencontré sa compagne un an environ après son entrée courant 2022 sur le territoire français, le PACS dont il se prévaut étant postérieur à la décision contestée. La relation de couple qu’il entretient est ainsi très récente à la date de cette décision. La plupart des éléments communiqués sont également postérieurs à la date de l’arrêté du préfet de la Gironde, et ne permettent pas de caractériser une insertion personnelle et professionnelle intense au sein de la société française. M. A… est en outre entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a été interpellé par la police pour conduite automobile sans être titulaire d’un permis de conduire valide. M. A… dispose de plusieurs membres de sa famille en Algérie, notamment ses parents, trois sœurs et un frère selon ses déclarations. Il a également indiqué avoir l’intention de s’opposer à l’exécution d’une éventuelle mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle du requérant, au regard des éléments évoqués ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
E. BALZAMOLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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