Annulation 26 juin 2025
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 24 mars 2026, n° 25BX02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 juin 2025, N° 2301272, 2301312, 2403460 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716283 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… et Mme A… D…, M. F… et l’ « Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public » ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération n° 14-11-2022 du 16 novembre 2022 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne a fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023, ainsi que la décision du 19 janvier 2023 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette délibération, et d’annuler la délibération n° 09-11-2023 du 28 novembre 2023 par laquelle le comité syndical a fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024.
Par un jugement n°s 2301272, 2301312, 2403460 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux délibérations et enjoint au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne de fixer rétroactivement de nouveaux tarifs applicables pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 8 aout 2025 sous le n° 25BX02101, et un mémoire enregistré le 26 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, représenté par Me Ruffié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2025 ;
2°) de rejeter les demandes portées devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. D… et Mme D…, M. E… et l’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder à une modulation dans le temps des effets de l’annulation prononcée en considérant comme définitifs les effets des décisions attaquées antérieurement à leur annulation et en ne procédant en outre à l’annulation qu’en tant que la Ville de Périgueux aurait dû être équipée en points d’apport volontaire dès la mise en œuvre du tarif contesté ;
4°) de mettre à la charge solidaire de M. D… et Mme D…, M. E… et l’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que si le tribunal administratif pouvait joindre les requêtes de M. et Mme D… et de M. E…, il n’en va pas de même s’agissant de la requête de l’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public qui était fondée sur un raisonnement différent ;
- en l’absence de lien fonctionnel entre les deux délibérations, les requérants ne pouvaient, dans la même instance, demander l’annulation de la délibération du 28 novembre 2023, et ces conclusions étaient irrecevables ;
- s’agissant de la méconnaissance du principe d’égalité, le tribunal administratif a fait une lecture erronée de la décision du Conseil d’Etat du 10 juillet 1996, Cayzeele, n° 138536, qui ne limite pas les critères de différentiation des situations au seul volume des déchets, et rien n’interdit de calculer le montant de la redevance en fonction notamment du mode de collecte, différence de situation objective entre les usagers, dès lors que le coût de collecte est différent selon le mode de collecte ;
- au sein de la ville de Périgueux, le SMD3 n’a pu mettre en place, pour des raisons techniques, l’ensemble des points d’apport volontaire aussi rapidement qu’il l’aurait souhaité ; en dehors de Périgueux, les quelques communes qui sont collectées en porte à porte le sont à leur demande ;
- le tribunal administratif n’a pas pris en compte l’intérêt général et l’intérêt environnemental s’attachant à la collecte en points d’apport volontaire, qui permet de réduire le volume des déchets, de maîtriser la hausse des couts de gestion, de responsabiliser les usagers et d’améliorer les performances des collectes séparées des emballages, papiers, verres… ;
- les demandes indemnitaires présentées devant les premiers juges sont irrecevables faute de liaison du contentieux conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- le tribunal aurait dû limiter les conséquences de l’annulation qu’il a prononcée aux habitants de Périgueux et considérer comme définitifs les effets des décisions attaquées ;
- l’injonction prononcée par le tribunal administratif est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, l’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public, représentée par Me Pech, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant, d’une part, à ce que l’injonction prononcée soit assortie d’une astreinte et, d’autre part, à ce qu’une somme soit mise à la charge du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal administratif d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne ne sont pas fondés ;
- la collecte en points d’apport volontaire entraine l’augmentation des dépôts sauvages et la prolifération des nuisibles, ce qui nuit à la santé publique, et ne répond pas aux attentes des usagers et à la qualité du service public ; elle n’entraine en revanche pas de réduction des déchets ;
- les usagers subissent des augmentations de tarifs substantielles alors que la qualité du service est moindre, et la tarification ne permet pas une modulation pertinente du montant facturé à l’usager en fonction de son utilisation ;
- les usagers vivant en appartement, qui ne peuvent aisément composter leurs déchets, connaissent une rupture d’égalité majeure ; de même, les ménages ne sont facturés que sur les déchets non recyclables (OMR) alors qu’il n’en est pas de même des gros producteurs ;
- la chambre régionale des comptes dans son rapport de juillet 2005 relève que le syndicat mixte n’atteint pas l’objectif de réduction globale des déchets par habitant.
M. et Mme D… ont produit un mémoire sans avocat le 12 septembre 2025.
Par courrier du 16 septembre 2025, le greffe de la cour leur a demandé de régulariser leur production dans un délai d’un mois.
Par courriel du 1er octobre 2025, M. et Mme D… ont informé la cour de leur refus de régulariser leur production et ont pris acte de son irrecevabilité.
II) Par une requête, enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 25BX02102, et un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, représenté par Me Ruffié, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme D…, M. E… et l’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses moyens sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Par ordonnance du 19 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 12h00.
L’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public, représentée par Me Pech, a produit un mémoire enregistré le 11 février 2026, non communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
- les observations de Ruffié, représentant le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) et les observations de Me Pech représentant l’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 16 novembre 2022, le comité syndical du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative applicables à compter du 1er janvier 2023, et par délibération du 28 novembre 2023, il a fixé les mêmes tarifs pour l’année 2024. Par un jugement du 26 juin 2025 dont le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne relève appel et demande qu’il soit sursis à l’exécution, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux délibérations et enjoint au syndicat mixte de fixer rétroactivement de nouveaux tarifs applicables pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
2. Les requêtes n° 25BX02101 et 25BX02102 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La jonction est, par elle-même, insusceptible d’avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d’appel. Il s’ensuit que le tribunal administratif de Bordeaux pouvait, sans entacher la régularité de son jugement, joindre les trois requêtes dont il était saisi, dirigées contre les mêmes délibérations, quand bien même ces requêtes ne présentaient pas d’argumentation identique.
4. En second lieu, la délibération du 28 novembre 2023 a pour objet de modifier à compter du 1er janvier 2024 les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères fixés par la délibération du 16 novembre 2022 au titre de l’année 2023. Ces deux délibérations présentent ainsi entre elles un lien suffisant, de sorte que les requérants étaient recevables à présenter dans la même requête des conclusions dirigées contre ces deux délibérations.
Sur la légalité des délibérations des 16 novembre 2022 et 28 novembre 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (…) La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif. Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, inclure une part fixe qui n’excède pas les coûts non proportionnels. Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. (…) ».
6. Pour être légalement établie et ne pas revêtir le caractère d’une imposition dont seul le législateur pourrait fixer les règles, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d’égalité entre les usagers du service public. La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure.
7. Les délibérations litigieuses fixent les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2023 et 2024, et comprennent des grilles tarifaires pour les ménages, d’une part, et pour les professionnels, d’autre part. S’agissant des ménages dont les ordures sont collectées à des points d’apport volontaire, la grille tarifaire prévoit un abonnement annuel identique pour l’ensemble des ménages, ainsi qu’un forfait déterminé en fonction du nombre de personnes composant le foyer (de 1 à 7 et plus), qui donne droit chaque année à un nombre déterminé d’ouvertures d’une trappe de 60 litres (de 16 à 52) et à 26 passages en déchèterie (part fixe de la redevance), toute ouverture supplémentaire et tout passage supplémentaire en déchèterie étant facturé respectivement 5,22 euros en 2023 (5,58 en 2024) et 10 euros en 2023 (10,55 euros en 2024) (part variable de la redevance). S’agissant des ménages dont les ordures sont collectées en porte à porte, outre l’abonnement annuel identique à celui des ménages soumis à la collecte en points d’apport, le forfait distingue les maisons individuelles, d’une part, pour lesquelles le tarif est déterminé en fonction du nombre de personnes composant le foyer et donne droit à un nombre de levées (de 8 à 26) et à 26 passages en déchetterie, et les résidences « constituées en habitat vertical ou pavillonnaire », d’autre part, pour lesquelles le forfait applicable en 2023 dépend du nombre de logements concernés (de « inférieur à égal à 5 » à « supérieur ou égal à 51 »), et le forfait applicable en 2024 prévoit un tarif unique pour chaque logement, comprenant, outre l’abonnement, un nombre de litrages forfaitaire de 1 560 litres et 26 passages en déchetterie. Enfin, s’agissant des professionnels, ceux dont les ordures sont collectées en points d’apport volontaire se voient appliquer, outre l’abonnement, un forfait de 16 ouvertures d’une trappe de 60 litres, et, pour ceux bénéficiant de la collecte en porte à porte, le forfait comprend 8 levées, le tarif variant alors en fonction de la taille des bacs (de 120 litres à 750 litres).
8. Les délibérations litigieuses instituent ainsi des tarifs différents en fonction, d’une part, du mode de collecte, les tarifs étant sensiblement plus élevés pour la collecte en porte à porte que pour la collecte en points d’apport, et, d’autre part, du nombre de personnes composant le foyer ou de logements composant la résidence, dont dépend la quantité de déchets collectés. La distinction selon le mode de collecte est justifiée par la circonstance que le service de collecte en porte à porte représente un coût plus important que la collecte en points d’apport, et correspond ainsi à une différence de valeur des prestations. Dès lors, nonobstant les circonstances que les usagers n’ont pas le choix du mode de collecte de leurs déchets, et donc des tarifs qui leur sont applicables, qu’il n’existerait aucune visibilité sur l’installation future de points d’apport volontaire dans le centre de Périgueux et que le calendrier de cette installation serait irréaliste, la différence de tarifs ainsi instituée, qui est fondée sur une différence de situation appréciable au regard des caractéristiques du service d’enlèvement des ordures ménagères fourni aux usagers, ne méconnait pas le principe d’égalité des usagers du service public de la collecte des déchets. Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler les délibérations du comité syndicat du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne du 16 novembre 2022 et du 28 novembre 2023.
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… et Mme D…, M. E… et l’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public tant devant le tribunal administratif de Bordeaux que devant la cour.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 16 novembre 2022 a été adoptée par le conseil syndical avec une majorité de trente-neuf voix, quatre voix contre et sept abstentions. M. et Mme D… soutiennent que certaines voix n’ont pas été comptabilisées, dès lors que la délibération précise que, s’agissant de la compétence « collecte », le nombre de voix pouvant être recueillies est de cinquante-quatre. Toutefois, cette mention ne signifie pas que cinquante-quatre personnes ont pris part au vote, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la comptabilisation des voix serait erronée. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d’adoption de la délibération litigieuse serait irrégulière, au motif que les voix de plusieurs membres du comité syndical n’auraient pas été comptabilisées lors du vote, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la circonstance que la délibération ne mentionne ni sa date de publication, ni les voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité.
12. En troisième lieu, les moyens tirés, par l’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public, de ce que la mise en place du système de collecte en points d’apport volontaire ne répondrait pas aux attentes des usagers et aux exigences de qualité du service public, notamment pour les personnes en perte d’autonomie et en situation de handicap, n’entrainerait pas de réduction des déchets, emporterait des effets néfastes sur la santé publique en raison de l’augmentation des dépôts sauvages et de la prolifération des rats autour des points d’apport et méconnaitrait les dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, sont inopérants à l’encontre des délibérations litigieuses, qui n’instituent pas le système de collecte en point d’apport, mais se bornent à fixer les tarifs de la redevance des ordures ménagères. Il en va de même des développements de l’association relatifs aux mérites comparés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance, dès lors que cette dernière a été instituée par une autre délibération, adoptée par le comité syndical le 14 juin 2022, qui n’est pas en cause dans le présent litige.
13. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que l’augmentation des tarifs de ramassage des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2023 est très importante, pour un service moindre, les collectes en porte à porte étant, dans les zones où elles sont maintenues, moins nombreuses qu’auparavant. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour établir que les tarifs ne correspondraient pas à la valeur de la prestation ou du service et que la part fixe excèderait les coûts non proportionnels. Le syndicat mixte pouvait, comme il l’a fait, sans entacher les délibérations litigieuses d’illégalité, prendre en compte la quantité de déchets de façon forfaitaire, sans tenir compte de la quantité réelle de déchets effectivement produits. Si les requérants font également valoir que le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne n’aurait pas encore équipé les bacs de déchets des immeubles collectifs de puces électroniques permettant de contrôler le nombre de levées dont ils bénéficient, une telle circonstance est sans influence sur la légalité des délibérations litigieuses, qui se bornent à fixer les grilles des tarifs.
14. En cinquième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que la grille tarifaire, dès lors qu’elle est forfaitaire, ne répondrait pas à l’objectif d’incitation au tri et de réduction des déchets, ainsi que celle, dévoilée par un rapport de la chambre régionale des comptes de 2025, que le syndicat mixte n’avait pas atteint ses objectifs de réduction des déchets au cours de l’année 2023, sont relatives à l’efficacité de la politique publique ainsi menée mais sont sans influence sur la légalité des délibérations litigieuses.
15. En sixième lieu, l’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public soutient que les usagers vivant en appartement sont défavorisés, dès lors qu’ils ne sont pas en mesure de composter aussi aisément leurs déchets que les personnes disposant d’un habitat avec extérieur. Toutefois, cette différence de situation objective ne constitue pas une méconnaissance du principe d’égalité. Par ailleurs, l’association fait valoir qu’il existerait une rupture d’égalité entre les résidents de zones d’habitats collectifs situées à proximité des lieux où le point d’apport volontaire est mis en place et ceux de zones où le porte-à-porte a été conservé. Toutefois, une telle différence n’est pas la conséquence des délibérations litigieuses, qui se bornent à fixer les tarifs de la redevance. Si cette association soutient également que les ménages ne sont facturés que sur les déchets non recyclables (OMR) alors qu’il n’en est pas de même des gros producteurs, une telle distinction ne résulte en tout état de cause pas des délibérations litigieuses, qui portent uniquement sur les déchets non recyclables. Ainsi qu’il a été dit au point 8, la différence de tarifs en fonction du mode de collecte ne méconnait pas le principe d’égalité des usagers, dès lors qu’elle correspond à une différence de valeur des prestations. Par suite, l’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public n’est pas fondée à soutenir que l’augmentation des tarifs devrait être identique pour chaque usager quel que soit le mode de collecte. Enfin, si l’association reprend un extrait du rapport de la chambre régionale des comptes d’octobre 2025, qui souligne que le mode de facturation des résidents en logement collectif « encourage les comportements de « passagers clandestins », le manque d’efforts de l’un étant à la charge de l’ensemble des résidents », une telle considération est relative à l’efficacité et l’opportunité de la tarification retenue, et non à sa légalité.
16. En dernier lieu, si M. et Mme D… soutiennent que le monopole du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne est contraire aux règles de concurrence européenne, ils n’assortissent en tout état de cause pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les délibérations des 28 novembre 2023 et 16 novembre 2022. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par les demandeurs de première instance ne peuvent qu’être rejetées, de même que les conclusions d’appel incident présentées par l’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public, tendant à ce que le jugement soit annulé en tant qu’il n’a pas assorti l’injonction qu’il a prononcée d’une astreinte et qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
18. La présent arrêt prononçant l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2025, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues dans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
DECIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25BX02102.
Article 2 :
Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2025 est annulé.
Article 3 :
Les demandes présentées par M. D… et Mme D…, M. E… et l’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions d’appel incident de l’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public sont rejetées, ainsi que celle qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, à l’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public, à M. C… D… et Mme A… D… et à M. B… E….
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, président de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente-assesseure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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