Rejet 17 juillet 2024
Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 20 mars 2026, n° 24PA04018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 juillet 2024, N° 2300796 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716322 |
Sur les parties
| Président : | M. NIOLLET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Emmanuel LAFORÊT |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E…, G…, C… et F…, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat à lui verser une somme de 195 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la carence de l’Etat dans la prise en charge de l’enfant E….
Par un jugement n° 2300796 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre 2024, 3 octobre 2024 et 15 décembre 2025, Mme A… agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E…, G…, C… et F…, représentée par Me Taron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 200 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer sur la responsabilité de l’Etat pour la période postérieure au 1er septembre 2021 ;
la responsabilité de l’Etat, tenu à une obligation de résultat en matière de prise en charge adaptée des personnes présentant des troubles de l’autisme, est engagée du fait de l’absence de prise en charge E…, conforme aux prescriptions de la CDAPH, les établissements désignés par les décisions de la CDAPH de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’ayant pu accueillir l’enfant ;
elle établit avoir effectué des diligences auprès des établissements désignés ;
les préjudices moraux et les troubles dans les conditions d’existence consécutifs à la défaillance de l’Etat, subis par sa fille, par elle-même et par ses trois autres enfants, s’établissent pour la période postérieure au 18 septembre 2018 à, respectivement 115 000 euros, 70 000 euros et 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France (ARS) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme A… n’est pas fondée à faire état d’une omission à statuer ;
- elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de prise en charge prévue à l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, n’aurait pas été respectée ;
- les préjudices dont elle fait état en son nom et au nom de sa fille E… sont surévalués ;
- les préjudices dont elle demande réparation au nom de ses trois autres enfants, ne sont pas établis.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est la mère de E… A…, née le 19 mai 2015, diagnostiquée comme présentant un trouble du spectre autistique. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a pris plusieurs décisions concernant l’orientation de E…, les 18 septembre 2018, 14 mai 2019, 2 février 2021, 15 juin 2021, 1er février 2022, 28 mars 2023 et 17 octobre 2024. Estimant que sa fille n’avait pas bénéficié d’une prise en charge adéquate, Mme A… a, par un courrier reçu le 29 juillet 2022, sollicité du ministre chargé des personnes handicapées, l’indemnisation des préjudices subis par l’enfant, par elle-même et par les deux frères et la sœur de l’enfant. Cette demande indemnitaire ayant été implicitement rejetée, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat au versement d’une indemnité de 195 000 euros. Par un jugement du 17 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Elle fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Mme A… soutient que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de condamnation de l’Etat pour la période postérieure au 1er septembre 2021 alors qu’elle demandait une indemnisation pour la période comprise entre le 18 septembre 2018 et la date à laquelle une prise en charge conforme aux décisions de la CDAPH serait effective. Il ressort pourtant du point 7 du jugement attaqué que le tribunal administratif a relevé que, par une décision du 15 juin 2021, la CDPAH a décidé d’une part, le maintien de la jeune E… en maternelle pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, et d’autre part, le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. Le tribunal a de plus estimé que cette décision du 15 juin 2021 s’est substituée à la décision du 2 février 2021, qui avait orienté l’enfant vers un institut médicoéducatif (IME) ou vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2025. En en déduisant que la carence de l’Etat n’est pas établie après le 1er septembre 2021, le tribunal a répondu aux conclusions de Mme A… tendant à être indemnisée pour la période postérieure à cette date. Le bien-fondé de cette réponse est sans incidence sur la régularité de son jugement.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1 du même code : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions. ».
4.
Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome. En vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, il incombe par conséquent à la CDAPH, à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
5.
Lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison du manque de places disponibles, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée. La responsabilité de l’Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la période du 18 septembre 2018 au 14 mai 2019 :
6.
Il résulte de l’instruction que par une décision en date du 18 septembre 2018 la CDAPH de la Seine-Saint-Denis a orienté la jeune E… vers les établissements « L’Envol » situé à Noisy-le-Grand, « SESSAD Denisien » situé à Saint-Denis et « L’Archipel » situé à Montreuil, en demandant à sa mère de contacter ces établissements. Si Mme A… indique avoir contacté par téléphone ces établissements, elle ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires, quand bien même ces établissements auraient été directement destinataires de la décision du 18 septembre 2018. Par suite, la carence de l’Etat n’est pas établie au titre de cette période.
En ce qui concerne la période du 15 mai 2019 au 2 février 2021 :
7.
Par une décision en date du 14 mai 2019, la CDAPH de la Seine-Saint-Denis a orienté la jeune E… vers un IME pour la période du 14 mai 2019 au 31 août 2024 en indiquant qu’il appartient à Mme A… de contacter l’établissement préconisé, en l’occurrence « Autisme 93 », situé à Montreuil. Si Mme A… produit un courrier envoyé en juin 2021, elle ne justifie pas avoir saisi cet établissement au cours de la période du 15 mai 2019 au 2 février 2021. Par ailleurs, aucune autre pièce du dossier ne démontre une saisine d’autres structures au cours de cette période. Par suite, la carence de l’Etat n’est pas établie à ce titre.
En ce qui concerne la période postérieure au 3 février 2021 :
8.
Par une décision en date du 2 février 2021, la CDAPH de la Seine-Saint-Denis a orienté la jeune E… vers un IME pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2025 en indiquant qu’il appartient à Mme A… de contacter les IME préconisés, en l’occurrence « Autisme 93 », situé à Montreuil, « Le Nid » situé au Raincy, « Soubiran » situé à Villepinte et « Le silence des justes » situé à Saint-Denis, et a indiqué la possibilité pour l’intéressée de contacter « d’autres structures semblables ». Cette décision, qui a également orienté l’enfant E… vers un SESSAD pour la même période, indique en outre qu’il appartient à Mme A… de contacter les établissements « L’Envol » situé à Noisy-le-Grand et « L’Archipel » situé à Montreuil.
9.
Afin d’éviter que sa fille ne soit déscolarisée, Mme A… a exercé le 25 février 2021 un recours administratif tendant au maintien de sa fille pour l’année scolaire 2021-2022 en classe de grande section de maternelle avec l’assistance d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH). Par une décision du 15 juin 2021 prise sur ce recours administratif, la CDAPH a décidé, d’une part, le maintien en maternelle pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, d’autre part, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. En appel, l’agence régionale de santé d’Ile de France (ARS) indique que cette décision, ainsi que le soutient Mme A…, et contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, ne s’est pas substituée à celle du 2 février 2021 mais est venue la compléter, de sorte que les précédentes orientations vers des IME ou des SESSAD demeuraient la solution préconisée pour la jeune E….
10.
Par les pièces qu’elle produit, Mme A… établit avoir saisi ou tenté de saisir plusieurs établissements à compter du mois de février 2021. A ce titre elle produit des réponses de plusieurs SESSAD (« L’Envol », « L’Archipel ») qui établissent la réalité de ses démarches à compter de février 2021 ainsi qu’un courrier avec accusé réception envoyé au mois de juin 2021 à l’IME « Autisme 93 » qui n’a pas été remis par les services postaux pour le motif « pas de sonnette ». Il résulte de l’instruction que Mme A… a également multiplié ses demandes en 2022 et en 2023 et, postérieurement au jugement attaqué du tribunal administratif, en 2024 et 2025, par courrier ou par téléphone à de nombreux IME et SESSAD qui lui ont adressé des réponses négatives, ou se sont abstenus de lui répondre. La circonstance que les refus ne sont pas expressément motivés par un manque de place est sans incidence sur la responsabilité de l’Etat. Ainsi, le comportement de l’appelante n’est pas de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité. De plus, si l’ARS fait valoir que l’enfant a été scolarisée en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) à partir du 1er septembre 2022 à la suite d’une décision prise en ce sens par la CDAPH le 3 février 2022, cette décision n’a été prise que « dans l’attente d’une place en IME ». Enfin, l’ARS ne conteste pas que la jeune E… n’a pu bénéficier de la prise en charge par un SESSAD attribuée par une nouvelle décision de la CDAPH du 31 mars 2023, et de la prise en charge en IME ou par un SESSAD attribuée le 17 octobre 2024.
11.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat est engagée pour la période allant du 3 février 2021 à la date de mise à disposition du présent arrêt, soit une période totale de plus de cinq ans.
Sur le préjudice :
12.
Les manquements relevés ci-dessus, au détriment de la jeune E… qui souffre d’un trouble du spectre autistique, qui n’a toutefois pas interrompu sa scolarité, ont causé à cette enfant un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, dont il sera fait une juste appréciation en évaluant l’indemnité à verser à Mme A… à ce titre, à la somme de 15 000 euros, intérêts capitalisés compris, au jour du présent arrêt. Mme A…, les deux frères et la sœur E… peuvent prétendre, au titre de la même période et pour les mêmes préjudices, au versement, pour Mme A… qui élève seule son enfant, de la somme de 8 000 euros, et, pour les membres de la fratrie, de la somme de 1 000 euros chacun, intérêts capitalisés compris au jour du présent arrêt.
13.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a, à hauteur des montants mentionnés ci-dessus, rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Taron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Taron d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300796 du tribunal administratif de Montreuil du 17 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A…, d’une part, en sa qualité de représentante légale de E… A…, la somme de 15 000 euros tous intérêts compris, G… A… la somme de 1 000 euros tous intérêts compris, de C… A…, la somme de 1 000 euros tous intérêts compris et de F… A…, la somme de 1 000 euros tous intérêts compris et, d’autre part, en réparation de son propre préjudice, la somme de 8 000 euros tous intérêts compris.
Article 3 : L’Etat versera à Me Taron une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Taron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A…, à Me Taron et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Niollet, président de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Marcus, première conseillère,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
E. LAFORETLe président,
J-C. NIOLLET
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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