Annulation 21 janvier 2025
Rejet 11 février 2025
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 24 mars 2026, n° 25BX01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716325 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Parties : | préfet de la Gironde |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2405651 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A…, représenté par Me Aymard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 15 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai trois mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de délivrance d’un titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beuve Dupuy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1979, est entré régulièrement en France le 20 août 2018 et a bénéficié, à compter du 8 juillet 2019, d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade régulièrement renouvelé. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit :/ (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour et, dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour refuser à M. A… le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 26 février 2024 par le collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui indique que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. Il ressort des éléments médiaux versés au dossier que M. A… souffre d’un myélome, pathologie mortelle et incurable, pour lequel il est suivi au pôle cancérologie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis août 2018. Il bénéficie d’un traitement médicamenteux par Revlimid 10 mg/j, dont la substance active est la lénalidomide, qui permet de prolonger sa rémission et dont l’interruption l’exposerait à court terme à un risque de rechute. Il produit, pour la première fois en appel, un certificat médical établi le 31 mars 2025 indiquant que ce traitement médicamenteux « n’est pas substituable par une autre thérapeutique », ainsi qu’un extrait du site Pharm’Net, qui reprend la nomenclature officielle des médicaments utilisés en Algérie, indiquant que le Revlimid est disponible en Algérie mais n’y est pas remboursable. Selon l’extrait du Vidal produit par M. A…, le coût de ce médicament est de l’ordre de 47 euros par comprimé. Ce médicament étant prescrit à l’intéressé à raison de 21 comprimés sur une période de 28 jours, le coût mensuel du traitement s’élève ainsi à environ 987 euros. Or, un tel coût est trois fois supérieur au salaire moyen en Algérie, qui est de l’ordre de 300 euros d’après l’Office national des statistiques algérien. Dans ces conditions, M. A… établit qu’il ne pourrait accéder à une prise en charge médicale effective dans son pays d’origine. Le refus de titre de séjour en litige repose ainsi sur une inexacte application des stipulations précitées de l’accord 6-7 de l’accord franco-algérien.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 du préfet de la Gironde.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Aymard d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
décide :
Article 1er :
Le jugement n° 2405651 du 21 janvier 2025 du tribunal administratif de Bordeaux et l’arrêté du préfet de la Gironde du 15 mai 2024 sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Aymard une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Gironde et à Me Aymard.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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