Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25BX02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 juillet 2025, N° 2504653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716281 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2504653 du 25 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B…, représenté par Me Le Cuillier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui a statué sur un moyen qu’il n’avait pas soulevé, tiré de l’absence d’entretien de vulnérabilité, est entaché d’irrégularité ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision contestée, qui ne prend pas en compte la situation de vulnérabilité, est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen de sa vulnérabilité ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incompatible avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ne prévoit qu’une limitation ou un retrait et non la possibilité de refuser les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile.
L’OFII a produit un mémoire enregistré le 2 février 2026 à 15 heures 26, soit après la clôture d’instruction intervenue le même jour à 12 heures, qui n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant angolais né le 23 octobre 2005, déclare être entré en France le 25 octobre 2024. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 avril 2025. Le 9 juillet 2025, il a déposé une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… relève appel du jugement du 25 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 juillet 2025 du directeur territorial de l’OFII.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2.
En premier lieu, si M. B… soutient que le premier juge a répondu, au point 6, à un moyen non soulevé tiré de l’absence d’entretien de vulnérabilité, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que ce moyen a été écarté.
3.
En second lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation est inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5.
En premier lieu, la décision en litige, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que les conditions matérielles d’accueil sont refusées au motif que la demande d’asile de M. B… est une demande de réexamen de sa demande d’asile, comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, est suffisamment motivée.
6.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’édiction de la décision contestée, qui a été précédée d’un entretien de vulnérabilité, n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
7.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B…, le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux s’est fondé sur le fait que l’intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le requérant, qui ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif de refus opposé par l’OFII selon lequel il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile en se bornant à faire valoir qu’il n’a pas pu se présenter à l’entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison de maux de ventre, entend se prévaloir de sa situation de vulnérabilité. S’il fait état à ce titre qu’il souffre de maux de ventre invalidants, qu’il vit dans la rue depuis plusieurs mois avec sa mère et ses deux frères, dont l’un, âgé de quatorze ans, souffre de problèmes de santé au niveau des jambes, ces circonstances, alors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir vainement sollicité les services d’hébergement d’urgence de droit commun, ne sont pas suffisantes pour établir une situation d’une particulière vulnérabilité telle que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pu régulièrement lui refuser les conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
8.
En quatrième lieu, la décision de refus total ou partiel du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspond à l’hypothèse prévue au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de limitation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
9.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10.
Si M. B… soutient qu’il est susceptible d’être exposé à des risques de traitements contraires à ses stipulations, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’il n’est pas établi l’existence d’une situation d’une particulière vulnérabilité telle qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII l’aurait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants contraire aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et à fin de mise à la charge de l’État des frais liés au litige doivent également être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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