Annulation 24 mars 2026
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 24 mars 2026, n° 25BX02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 14 octobre 2025, N° 2501718 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716326 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… C… D… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de La Réunion l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination des Comores.
Par un jugement n° 2501718 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de La Réunion a sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Mamoudzou se soit prononcé sur la question de savoir si M. C… D…, né en 1991, est de nationalité française en raison de la réintégration dans la nationalité française en 1999 de son père.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, le préfet de La Réunion demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 14 octobre 2025 ;
Il soutient qu’en l’absence de doute sérieux sur la nationalité de M. C… D…, qui ne peut prétendre à la nationalité française, c’est à tort que les premiers juges ont adressé une question préjudicielle au tribunal judiciaire et ont sursis à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Ali, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Ali, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le préfet de La Réunion n’est pas fondé.
M. C… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003983 du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cazcarra a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant comorien né le 29 mai 1991 à Mironsty-Anjouan (Comores), est entré en France le 15 février 2024 muni d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Ce visa étant arrivé à expiration le 13 février 2025 et après vérification du droit au séjour de M. C… D…, le préfet de la Réunion a pris, le 8 octobre 2025, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Le préfet de La Réunion relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a sursis à statuer sur la demande de M. C… D… tendant à l’annulation de cet arrêté jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Mamoudzou se soit prononcé sur la question de savoir si M. C… D… est de nationalité française.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 22 janvier 2026, M. C… D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
D’autre part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 24-3 du même code : « La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l’égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre ». L’article 22-1 du code prévoit, dans sa version applicable au litige, que : « L’enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration ». Aux termes de l’article 29 du même code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française. Par ailleurs, l’exception de nationalité ne constitue une question préjudicielle, en vertu de l’article 29 du même code, que si elle présente une difficulté sérieuse.
Pour juger que la question de la nationalité de M. C… D… présentait une difficulté sérieuse, le tribunal a relevé que le père de l’intéressé avait été réintégré dans la nationalité française à la suite d’une déclaration souscrite le 16 février 1999 alors que le requérant était encore mineur. Toutefois, si. M. C… D… a produit une copie de l’acte de naissance de son père faisant mention de la déclaration de réintégration souscrite le 16 février 1999 devant le juge d’instance de Mamoudzou (Mayotte) et une copie de la carte nationalité d’identité de son père, il ne justifie pas, qu’à la date de réintégration par déclaration de son père, il résidait habituellement avec ce dernier et que son nom figurait dans la déclaration de réintégration. Ainsi, M. C… D… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait pu acquérir de plein droit la nationalité française. Par ailleurs, l’acte de naissance de l’intéressé, établi par l’officier de l’état civil de la commune de Mirontsy (Comores) le 13 décembre 2021, n’apporte aucun commencement de preuve de l’acquisition de la nationalité française par M. C… D…. Dans ces conditions, et alors que la charge de la preuve incombe à M. C… D…, la question de savoir s’il était de nationalité française ne présentait pas de difficulté sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de La Réunion est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Mamoudzou se soit prononcé sur la question de savoir si M. C… D… est de nationalité française en raison de la réintégration dans la nationalité française de son père.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… D… tendant à être admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 14 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C… D… au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E… C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOS-PAUZIESLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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