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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25BX01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juin 2025, N° 2503339, 2503340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716278 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2503339, 2503340 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Boukoulou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juin 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’effacer tout signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s’engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 371-2 du code civil ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 251-2, L. 423-1, L. 423-7, L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le prononcé d’une interdiction de retour de cinq ans est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1988, est entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire à partir du 20 septembre 2019, qui a été renouvelée, en dernier lieu, jusqu’au 2 décembre 2021. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour et a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français, avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. D… a déposé une demande de titre de séjour le 23 septembre 2024 en tant que parent d’enfants français. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. D… relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 15 mai 2025.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant d’exposer les éléments pertinents de la situation personnelle et familiale du requérant. En particulier, il indique que celui-ci déclare être entré en France en 2015 sans en établir la preuve, qu’il a vécu en concubinage avec une ressortissante française jusqu’en novembre 2024 et qu’il est le père de deux enfants nés en 2018 et en 2020. Il précise également que son comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de deux gardes à vue, le 16 février 2022, dans le cadre d’une enquête ouverte pour des faits de violence sur conjoint ou concubin, puis le 15 mai 2025 dans le cadre d’une enquête ouverte pour des faits de harcèlement sur conjoint ou concubin, de dégradation des conditions de vie ayant entraîné une altération de l’état de santé, commis entre les mois de novembre 2024 et d’avril 2025, et pour des faits de violence sur conjoint ou concubin commis du 1er mars au 4 avril 2025. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé et révèle un examen particulier de la situation de l’intéressé. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté, de même que celui tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. D….
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant (…) ».
4.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est le père de deux enfants, prénommées A… et B…, nées le 1er juillet 2018 et le 18 juin 2020, de son concubinage avec Mme C…, de nationalité française. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, notamment deux attestations de virements effectués depuis son compte pour le paiement du loyer afférent au logement familial en décembre 2023 et janvier 2024, cinq certificats d’un médecin qui atteste avoir examiné les enfants entre 2023 et 2024 en présence de leur père et des factures d’achats alimentaires et de vêtements de décembre 2023, de janvier, avril et juillet 2024, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis deux ans à la date de l’arrêté contesté. Si dans trois attestations non datées, la mère des enfants et des proches du requérant indiquent qu’il s’occupe de ses filles, ces attestations, non circonstanciées, ne suffisent pas non plus à établir la réalité d’une contribution effective à l’entretien et l’éducation de celles-ci pendant deux ans, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est séparé de sa compagne de 2022 à août 2023 puis à compter de novembre 2024, à la suite notamment de violences familiales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 371-2 du code civil et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a pris la décision contestée sur le double fondement des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent arrêt, M. D… n’établit pas avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis deux ans à la date de l’arrêté contesté. Ce motif justifie à lui seul l’édiction de l’arrêté attaqué et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Par suite, M. D… ne peut utilement invoquer le moyen selon lequel il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
7.
En quatrième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas citoyen de l’Union européenne.
8.
En cinquième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas marié avec Mme C….
9.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10.
En examinant la situation de M. D… au regard de ses liens privés, familiaux et sociaux et en relevant que l’intéressé n’entre dans aucun autre cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit, le préfet de la Gironde a implicitement mais nécessairement opposé un refus sur le fondement de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D… se prévaut de la présence de ses deux filles de nationalité française en France et de la circonstance que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D… s’est maintenu en situation irrégulière en France, en dépit d’une première mesure d’éloignement en date du 24 janvier 2023. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, M. D… ne justifie pas de l’intensité de sa relation avec ces dernières. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à son entrée en France à l’âge de 27 ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il occupait un emploi à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11.
En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
12.
Eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige porterait atteinte à l’intérêt supérieur des deux enfants de M. D… en méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
13.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de ces titres.
14.
Dès lors que M. D… ne remplissait pas, à la date de l’arrêté contesté, les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
15.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
16.
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux,
17.
Si M. D… réside depuis plusieurs années en France, il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 10, de l’existence de liens suffisamment stables, anciens et actuels sur le territoire national ni de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Au regard de ces éléments, alors qu’il s’est maintenu en situation irrégulière en France en dépit d’une première mesure d’éloignement en date du 24 janvier 2023 lui interdisant également de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, quand bien même la présence de M. D… ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, pour une durée de cinq ans, n’est pas disproportionnée.
18.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
décide :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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