Rejet 8 juillet 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25BX02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2025, N° 2408025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716282 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2408025 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 août 2025 et 28 janvier 2026, ces dernières pièces n’ayant pas été communiquées, M. A…, représenté par Me Babou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation sur l’état de grossesse de son épouse et sur l’impossibilité pour celle-ci de l’accompagner au Maroc en cas d’éloignement vers son pays d’origine ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- les premiers juges n’ont pas respecté le principe du contradictoire en ne communiquant pas au préfet de la Gironde le mémoire et les pièces complémentaires enregistrés avant la clôture d’instruction, les 21 février et 11 mars 2025 ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il remplit effectivement les conditions permettant de bénéficier d’un titre de séjour pour motifs humanitaires ou exceptionnels ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant marocain né le 23 octobre 1998, est entré en France le 18 janvier 2017, muni d’un visa D long séjour valable jusqu’au 17 avril 2017. Il a ensuite obtenu le 27 octobre 2017 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, valable jusqu’au 26 octobre 2020. Ayant sollicité, le 25 février 2021, le renouvellement de son titre, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 11 février 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… a sollicité l’annulation de cet arrêté, laquelle demande a été rejetée par une ordonnance du 13 janvier 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux. Le 18 mars 2023, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. A… relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2.
En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement du 8 juillet 2025 que le tribunal administratif de Bordeaux a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par M. A…. En particulier, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme au point 8 du jugement, après avoir notamment considéré qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc. Par suite, et alors même qu’il n’a pas mentionné l’état de grossesse de l’épouse de M. A… dont le début était médicalement estimé au 19 novembre 2024, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait à cet égard entaché d’une insuffisance de motivation.
3.
En deuxième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation est inopérant.
4.
En troisième lieu, la circonstance que le mémoire et les pièces complémentaires de M. A…, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 21 février et 11 mars 2025, n’aient pas été communiqués au préfet de la Gironde n’affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l’égard de l’appelant et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5.
En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de motifs humanitaires ou exceptionnels. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 et 8 de son jugement.
6.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7.
Pour rejeter la demande de carte de séjour sollicitée par M. A…, le préfet de la Gironde lui a notamment opposé, par l’arrêté contesté, que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et qu’au regard de sa situation privée et familiale, il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et plus précisément du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A…, que celui-ci a été condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis le 16 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Libourne pour violence aggravée commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 31 décembre 2018, et à 700 euros d’amende le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse, faits commis le 13 juillet 2020. Toutefois, compte tenu de l’ancienneté et du caractère isolé de ces faits à la date de l’arrêté contesté à laquelle s’apprécie sa légalité, le comportement du requérant ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public.
9.
D’autre part, M. A… se prévaut de ce qu’il séjourne en France depuis 2017, qu’il a épousé le 23 juin 2022 en Gironde une compatriote née le 21 février 2004, soutenant être entrée en France à l’âge de 12 ans dans le cadre du regroupement familial et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, que de leur relation sont nés deux enfants, les 24 octobre 2021 et 18 juin 2023 et qu’à la date de l’arrêté contesté, l’épouse de M. A… était enceinte d’un troisième enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les cartes de séjour temporaires dont le requérant a bénéficié jusqu’en 2020 en qualité de travailleur saisonnier, ne l’autorisaient pas, en vertu des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à séjourner en France plus de six mois par an. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 11 février 2022. Par ailleurs, et alors même que l’épouse du requérant résiderait régulièrement en France depuis huit ans à la date de l’arrêté contesté et que la famille de celle-ci séjournerait également régulièrement sur le territoire, ces circonstances ne font pas obstacle, alors que l’épouse n’exerce aucune activité professionnelle en France, à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment au Maroc, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où les enfants du couple pourront débuter ou poursuivre leur scolarité, et où M. A…, qui y a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans, conserve des attaches familiales fortes, dont ses parents et l’ensemble de sa fratrie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, quand bien même il justifie avoir exercé plusieurs emplois en France, notamment en qualité de travailleur saisonnier, bénéficierait d’une insertion professionnelle pérenne et stable. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance relevée dans plusieurs attestations produites que M. A… adopterait un comportement désormais exemplaire, le préfet de la Gironde, qui aurait pris la même décision s’il ne s’était pas également fondé sur le motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
10.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12.
Il résulte de ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et à fin de mise à la charge de l’État des frais liés au litige doivent également être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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