Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25BX01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 mars 2025, N° 2402607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716280 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2402607 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Hasan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui s’engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés et s’en rapporte aux observations formulées dans son mémoire transmis en première instance.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 28 avril 1990, est entré régulièrement en France le 29 septembre 2021. Il a obtenu un titre de séjour valable du 22 décembre 2021 jusqu’au 2 avril 2023, en qualité de travailleur saisonnier. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre. M. A… relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de rendez-vous le 21 mars 2023 sur le site « démarches simplifiées » pour un « [renouvellement/changement de statut] « saisonnier » » qui n’a pas abouti, puis une demande de titre de séjour « saisonnier » datée du 24 mai 2023, reçue le 30 mai 2023 par la préfecture de la Gironde. M. A… ne peut utilement soutenir que sa demande de changement de statut du 21 mars 2023 n’a pas été examinée par l’arrêté attaqué, dès lors qu’il n’a pas contesté la décision implicite de rejet née du silence du préfet sur cette demande et que l’arrêté attaqué n’a pour objet que de répondre à sa demande de titre de séjour « saisonnier » reçue le 30 mai 2023. Par ailleurs, si l’arrêté attaqué mentionne une demande datée du 17 août 2023, il doit être regardé à cet égard comme entaché d’une simple erreur de plume, sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, est délivrée à l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La computation de la durée autorisée de travail et de séjour en France s’effectue de date à date, à compter de la délivrance du titre de séjour, et non par année civile.
Le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de la carte de séjour de M. A… au motif qu’il n’avait pas respecté la durée maximale de séjour autorisée durant la période de validité de son dernier titre de séjour. Si M. A… soutient avoir résidé en France moins de quatre mois au cours de l’année 2022, il ressort des mentions de son passeport qu’il était présent en France du 29 septembre 2021 au 19 avril 2022, puis à partir du 10 juin 2022, portant ainsi son temps de présence sur le territoire français à plus de dix mois entre la date du 22 décembre 2021, date de délivrance de son titre de séjour, et la date du 23 décembre 2022, date à laquelle expirait la première période de douze mois de son titre de séjour. Par ailleurs, s’il se prévaut avoir résidé hors de France sur cette période, il ne l’établit pas en se bornant à faire valoir que les frontières de l’espace Schengen sont dépourvues de contrôles de telle sorte que ses allers et retours n’ont pas été systématiquement contrôlés. Enfin, M. A… ne peut davantage utilement soutenir qu’il n’a pas pu quitter le territoire à compter du 21 mars 2023 à défaut de réception d’un récépissé de sa demande titre de séjour. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…)». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté attaqué n’a pour objet que de répondre à sa demande d’un titre de séjour « saisonnier » reçue le 30 mai 2023 et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour « salarié ».
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans enfant, qu’il ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, quand bien même un de ses frères de nationalité française y réside, alors qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans, dans lequel demeurent, selon ses propres indications dans sa demande de titre de séjour, son père, sa mère et deux frères. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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