Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24LY01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720864 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la délibération du 29 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Plauzat en tant qu’il classe la parcelle … en zone agricole.
Par un jugement n° 2101881 du 7 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai et 6 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Portejoie (Portejoie & associés), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette délibération en tant qu’elle porte sur le classement de la parcelle … en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le rapport du commissaire enquêteur a méconnu l’article L. 123-15 code de l’environnement, dès lors qu’elle n’a pas demandé le classement de sa parcelle en zone constructible mais son rétablissement en zone constructible et que le commissaire enquêteur doit répondre à toutes les catégories d’observations formulées ;
– le classement de la parcelle cadastrée n° … en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– ce classement est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, représentée par Me Soulier-Bonnefois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable dès lors qu’elle constitue la reprise pure et simple des écritures de première instance ;
– aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Soulier-Bonnefois pour la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 29 juin 2021, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Plauzat. Mme A…, propriétaire de la parcelle cadastrée … située sur le territoire de la commune, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation de cette délibération en tant qu’elle classe cette parcelle en zone agricole. Elle relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-15 code de l’environnement, dans sa version applicable en l’espèce : « (…) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que dans son rapport, le commissaire enquêteur a mentionné l’observation présentée par Mme A… ainsi que la réponse apportée par la commission d’enquête. Si Mme A… avait demandé le « rétablissement » de la parcelle … en zone constructible et non pas son classement en zone constructible, malgré cette imprécision, la commission d’enquête a pu se prononcer sur le classement de cette parcelle en zone agricole plutôt qu’en zone urbaine. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le rapport du commissaire enquêteur aurait méconnu les dispositions ci-dessus de l’article L. 123-15 du code de l’environnement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
La parcelle cadastrée …, est constituée, d’une part, d’un quadrilatère d’environ 130 mètres de long et 30 mètres de large, classé en zone agricole par les auteurs du PLU, et d’autre part d’un chemin d’accès classé en zone UG. Cette parcelle située à proximité de la partie urbanisée du territoire de la commune, est vierge de toute construction et s’ouvre à l’est sur une vaste parcelle qui présente un caractère agricole. Elle ne peut être regardée comme une « dent creuse » dans l’urbanisation de la commune. Le rapport de présentation du PLU identifie cette parcelle comme un espace agricole. Ce classement s’inscrit enfin dans l’objectif du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de préserver la dynamique agricole de la commune, en limitant notamment le développement en extension du tissu urbain existant. Dans ces conditions, et alors même que Mme A… fait valoir que cette parcelle faisait précédemment partie d’une parcelle YC 311 qui était entièrement constructible, qu’elle aurait vendu à l’est de cette parcelle un terrain à la commune sur lequel a été construit une salle multi-activités ainsi qu’un bassin de rétention pour un euro symbolique afin que ses autres terrains demeurent en zone constructible, le classement litigieux n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le détournement de procédure allégué, tiré de ce que la commune dispose d’un droit de préemption sur cette parcelle et que le classement litigieux a pour seul objectif d’empêcher tout projet de construction et de limiter l’augmentation de la valeur foncière de cette parcelle dans l’attente de l’exercice de ce droit de préemption, n’est nullement établi.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Mme A… versera 2 000 euros à la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement,
– M. Moya, premier conseiller,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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