Rejet 5 juin 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 20 mars 2026, n° 25PA03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2025, N° 2502039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720861 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2502039 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Agius, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 5 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Agius au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 11 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 26 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- et les observations de Me Agius, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1984, entré en France le 5 octobre 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. En particulier, il ressort de sa motivation que la situation de l’intéressé a été examinée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles ainsi que des spécificités de l’emploi pour lequel une autorisation de travail était sollicitée. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté contesté ni d’aucune autre des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision de refus de séjour, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire produits, que M. A…, présent en France depuis le 5 octobre 2018, a exercé une activité de cuisinier du 10 juin 2019 au 31 mai 2021 à temps partiel, puis du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 à temps complet, qu’il exerce depuis le 1er juin 2022 une activité de commis de cuisine, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et à temps complet, et que la société qui l’emploie a présenté le 10 avril 2023 une demande d’autorisation de travail. Toutefois, il ne justifie d’aucune qualification particulière et son insertion professionnelle à temps complet est récente. De plus, M. A…, qui est sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, et où résident son épouse, ses deux enfants mineurs et ses parents. Dans ces conditions, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait illégale. Par suite, il n’est pas davantage fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de sn domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, il n’est pas davantage fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police .
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Niollet, président de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Marcus, première conseillère,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2026.
La rapporteure,
L. MARCUSLe président,
J-C. NIOLLET
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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