Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24LY01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720866 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E… D…, M. C… A… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la délibération du 29 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Plauzat, en tant qu’il institue un emplacement réservé pour la création d’un espace de stationnement.
Par un jugement n° 2101825 du 7 mars 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai et 5 décembre 2024, Mme E… D…, Mme B… A… ainsi que Mme G… A…, M. H… A… et Mme F… A…, venant aux droits de M. C… A…, représentés par Me Amela-Pelloquin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération du 29 juin 2021 en tant qu’elle institue l’emplacement réservé n° 8 pour la création d’un espace de stationnement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le tribunal n’a pas communiqué le mémoire du 17 juin 2022 de la communauté d’agglomération, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
– le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les réponses aux moyens tirés de l’absence de débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et l’insuffisance de l’inventaire des capacités de stationnement ;
– c’est à juste titre que le tribunal n’a pas retenu la fin de non-recevoir tirée du décès de M. A… et du dépôt par Mme D… d’un second recours ;
– la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme (PLU) est illégale en raison de la convocation irrégulière des conseillers communautaires à la séance du conseil communautaire du 29 juin 2021 ;
– elle n’a pas été précédée d’un réel débat sur les orientations générales du PADD ;
– le rapport de présentation du PLU est incomplet en l’absence d’inventaire exhaustif des capacités de stationnement de la commune ;
– l’emplacement réservé est incompatible avec le PADD ;
– la création de l’emplacement réservé est en contradiction avec la parcelle qui est classée en zone N sur laquelle est situé cet emplacement ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, représentée par Me Soulier-Bonnefois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Amela-Pelloquin pour Mme D… et autres ainsi que celles de Me Soulier-Bonnefois pour la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 29 juin 2021, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Plauzat. Mme D… et autres ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation de cette délibération en tant qu’elle crée l’emplacement réservé n° 8 pour la création d’un espace de stationnement. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal :
D’une part, le décès de M. C… A…, postérieurement au dépôt de la requête collectivement présentée par Mme D…, M. C… A… et Mme B… A…, est sans incidence sur la recevabilité de celle-ci.
D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que Mme D… présente devant le tribunal deux requêtes distinctes, l’une en son seul nom, contestant le classement d’une parcelle dont elle est propriétaire, l’autre avec M. C… A… et Mme B… A…, visant à contester la création d’un emplacement réservé.
Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense devant le tribunal, tirées du décès de M. A… et du dépôt d’un second recours contre le PLU par Mme D… ne peuvent qu’être écartées.
Sur la légalité de la délibération en tant qu’elle crée l’emplacement réservé n° 8 :
Il appartient au juge administratif de vérifier, en fonction des circonstances de l’espèce, que le fait de procéder simultanément à la création d’un emplacement réservé dans un document d’urbanisme, qui a pour seul objet de protéger un terrain d’opérations qui seraient susceptibles de compromettre la réalisation future d’un ouvrage ou aménagement présentant un intérêt général, et à un classement en zone N n’est pas contradictoire.
En l’espèce, le règlement du PLU de la commune de Plauzat prévoit, en ce qui concerne la zone naturelle, que « La zone N est une zone naturelle et forestière. Elle est à protéger strictement en raison de la qualité des sites, milieux, espaces naturels et des paysages. ». Il résulte de l’article N I.1 de ce règlement, qui fixe les destinations et sous-destinations interdites et celles autorisées sous condition dans cette zone, que parmi les vingt sous-destination existantes, seules deux sous-destination, « logement » et « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » sont autorisés sous condition. En dehors de cette dernière sous-destination, les équipements d’intérêt collectif et services publics y sont interdits.
L’emplacement réservé n° 8, destiné à la création d’un espace de stationnement de 2 680 mètres carrés, porte principalement sur la parcelle AB 1215, d’une superficie de 1 494 mètres carrés, classée en zone N, pour lesquels les auteurs du PLU ont prévu une protection stricte. La construction d’un espace de stationnement ne correspond à aucune des sous-destinations autorisées en zone N par le règlement du PLU qui a prévu une protection stricte de cette zone. Ainsi, Mme D… et autres sont fondés à soutenir que l’institution de l’emplacement réservé n° 8 pour la réalisation d’une aire de stationnement sur une parcelle classée en zone N du règlement du PLU révèle, dans les circonstances de l’espèce, une contradiction.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’apparaît susceptible de fonder l’annulation prononcée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme D… et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire a approuvé le PLU de la commune de Plauzat en tant qu’il a institué l’emplacement réservé n° 8 pour la création d’un espace de stationnement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D… et autres dans l’instance et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D… et autres, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 :
La délibération par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Plauzat est annulée en tant qu’il institue l’emplacement réservé n° 8 pour la création d’un espace de stationnement.
Article 3 :
La communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire versera 2 000 euros à Mme D… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme E… D…, représentante désignée pour l’ensemble des requérants, et à la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement,
– M. Moya, premier conseiller,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
La présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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