Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24LY01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720865 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) B…, M. A… B… et M. C… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la délibération du 29 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Plauzat, en tant qu’elle classe certaines parcelles en zone N, d’autres parcelles en zone Ap, une parcelle en zone A et qu’elle crée certains emplacements réservés.
Par un jugement n° 2101827 du 7 mars 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mai 2024, 2 décembre 2024 et 6 janvier 2025, l’EARL B…, M. A… B… et M. C…, représentés par Me Amela-Pelloquin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération du 29 juin 2021 en tant qu’elle classe certaines parcelles en zone N, d’autres parcelles en zone Ap, une parcelle en zone A et qu’elle crée certains emplacements réservés ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le tribunal a méconnu le principe du contradictoire, en ne communiquant pas le mémoire du 17 juin 2022 ;
– le jugement est insuffisamment motivé s’agissant des réponses aux moyens tirés de la consommation de terres agricoles par les emplacements réservés, l’absence de débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et l’erreur manifeste d’appréciation commise en ce qui concerne les classements en zone N et en zone Ap ;
– le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motifs ;
– c’est à juste titre que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir ;
– la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme (PLU) est illégale en raison de la convocation irrégulière des conseillers communautaires à la séance du conseil communautaire du 29 juin 2021 ;
– elle n’a pas été précédée d’un réel débat sur les orientations générales du PADD ;
– le PLU, qui ne comporte pas le diagnostic agricole local, est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;
– le classement en zone naturelle de certaines terres agricoles est incompatible avec le SCoT ;
– la création d’emplacements réservés entraîne une consommation des terres agricoles, incompatible avec le SCoT et le PADD ;
– la création d’emplacements réservés est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– le classement en zone naturelle de certaines parcelles est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– le classement de certaines parcelles en zone N est en contradiction avec les autres éléments du PLU ;
– le classement d’une partie de la parcelle … en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– le classement de certaines parcelles en zone Ap est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, représentée par Me Soulier-Bonnefois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’EARL B… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Amela-Pelloquin pour l’EARL B… et autres ainsi que celles de Me Soulier-Bonnefois pour la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 29 juin 2021, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Plauzat. L’EARL B… et autres ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation de cette délibération en tant qu’elle classe certaines parcelles en zone N, d’autres parcelles en zone Ap, une parcelle en zone A et qu’elle crée certains emplacements réservés. Les requérants relèvent appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». L’absence de communication à une partie, en temps utile pour y répondre, d’un mémoire ou de pièces jointes à un mémoire, sur lesquels le tribunal administratif a fondé son jugement, entache la procédure suivie d’irrégularité.
Il ressort des pièces du dossier de première instance communiquées à la cour que l’EARL B… et autres ont produit un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 17 juin 2022. Si ce mémoire n’a pas été communiqué, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas fondés sur cette production pour rejeter la requête des intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure faute de communication de ce mémoire, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment répondu aux moyens tirés de l’absence de débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise en créant certains emplacements réservés et de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise en ce qui concerne le classement de certaines parcelles en zone N et Ap. Ainsi, l’EARL B… et autres ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé.
En dernier lieu, si l’EARL B… et autres soutiennent que les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs, en indiquant d’une part que le classement de parcelles en zone N ne fait pas obstacle à l’exploitation agricole et, d’autre part, que le classement en zone naturelle prend en compte les perspectives futures, ce moyen ne se rattache pas à la régularité du jugement, mais à son bien-fondé, dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel. Aucune irrégularité du jugement attaqué ne saurait donc être retenue.
Sur la légalité du PLU :
En ce qui concerne son élaboration :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…) ».
L’EARL B… et autres soutiennent que la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire n’a pas régulièrement convoqué les conseillers communautaires, dès lors que plusieurs d’entre eux n’ont pas reçu cette convocation. Il ressort toutefois du relevé d’horodatage du logiciel utilisé que la convocation a été envoyée à l’ensemble des conseillers communautaires. Si certains d’entre eux n’ont pas ouvert cette convocation, ainsi que cela ressort de la colonne intitulée « reçue », cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la convocation. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des conseillers communautaires doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme prévoit : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les orientations générales du PADD doivent faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire se tenant au moins deux mois avant l’examen du projet de PLU et que les membres du conseil communautaire doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance qu’aucune observation n’ait été formulée par les membres du conseil communautaire n’est pas de nature à faire regarder les membres du conseil communautaire de la communauté d’agglomération comme n’ayant pas été mis à même de discuter utilement des orientations générales envisagées dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le débat a été inscrit à l’ordre du jour de la séance du conseil communautaire du 12 juillet 2017 et, qu’en vue de la tenue du débat, le PADD accompagné d’une notice explicative a été communiqué aux participants. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure serait viciée en raison de l’absence de débat sur le PADD doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le diagnostic agricole local :
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale (…) ». Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la communauté d’agglomération prévoit : « la révision ou l’élaboration des documents d’urbanisme devra intégrer un diagnostic agricole local présentant : / – La localisation des activités agricoles et la délimitation des espaces identifiés dans l’atlas des zones agricoles du SCoT annexé au DOO, / – Le potentiel agronomique des terres (types de culture, équipements, présence d’appellations : AOC, AOP, IGP…). / – La plus-value paysagère et/ou environnementale des différents types de cultures. / – La délimitation des espaces stratégiques pour le maintien des exploitations liés à la présence de terres à forte qualité agronomique, de grandes cultures, de bâtiments d’exploitation, d’espaces mécanisables (notamment ceux liés à l’économie fourragère dans les fonds de vallée), d’accès, de zones d’épandage… / – La localisation des sièges et des bâtiments d’exploitation, en identifiant les potentiels conflits d’usage (à croiser avec les développements potentiels de l’urbanisation). / – La localisation des secteurs potentiels d’extension ou de création de bâtiments agricoles. / – Les équipements structurants pour les activités agricoles, les activités agroalimentaires, et les filières liées aux activités agricoles. / – L’âge des exploitants et les autres enjeux liés aux transmissions des exploitations, / – en outre, sur le secteur potentiel du projet de la zone d’activité au Broc, les possibilités d’échanges de terrains acceptables pour l’ensemble des exploitants en place, afin de garantir la pérennité de leurs exploitations ».
A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les PLU sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les parties d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Si l’EARL B… et autres soutiennent que le PLU méconnaît les dispositions du SCoT selon lesquelles la révision ou l’élaboration des documents d’urbanisme devra intégrer un diagnostic agricole local, il n’appartient pas au juge de recherche l’adéquation du PLU à chaque disposition du SCoT. Ainsi, il n’apparaît pas que le PLU serait incompatible avec le SCoT, au motif que ce diagnostic présenterait un caractère incomplet. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comprend un diagnostic agricole local établi avec les données disponibles à la date de son élaboration. Le diagnostic comprend notamment les surfaces agricoles et le nombre d’exploitations, le type d’exploitation avec la localisation des sièges et des bâtiments, la présence d’appellations, les surfaces de chacune des exploitations connues ainsi que des éléments cartographiques. Si certaines données n’étaient pas connues au moment de l’élaboration du diagnostic, il ne saurait être fait grief aux auteurs du PLU de s’être fondés, comme ils l’ont fait, sur le recensement général agricole réalisé en 2010 actualisé des éléments portés à la connaissance de l’autorité administrative en 2016. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le PLU est incomplet en l’absence du diagnostic local agricole exigé par le SCoT doit être écarté.
En ce qui concerne le classement en zone N de certaines parcelles :
En premier lieu, le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCoT de l’Agglo Pays d’Issoire prévoit la consolidation de l’activité agricole à travers le maintien des surfaces agricoles en agissant sur les modes d’urbanisation et en valorisant les productions du territoire. Il comporte un objectif intitulé « Préserver le foncier et les activités agricoles », qui prévoit notamment que « Tous les espaces ayant ou pouvant avoir (et seulement ces espaces) doivent être délimités et protégés par un zonage adapté dans les documents d’urbanisme locaux, conformément aux dispositions du code rural ».
Le règlement du PLU de la commune de Plauzat, prévoit que « la zone N est une zone naturelle et forestière. Elle est à protéger strictement en raison de la qualité des sites, milieux, espaces naturels et des paysages. / Elle ne remet pas en cause l’utilisation agricoles des parcelles exploitées à cette fin. / (…) ». Dès lors que le classement en zone N de certaines parcelles ne remet pas en cause leur utilisation agricole et que le PLU n’a pas à être conforme à chacune des énonciations du SCoT, et en particulier celles prévoyant les dispositions attendues par le SCoT dans le PLU, l’EARL B… et autres ne sont pas fondés à soutenir que ce classement ne permettrait pas de maintenir les surfaces agricoles et serait entaché d’incompatibilité avec les objectifs du DOO du SCoT.
En deuxième lieu, pour apprécier la cohérence entre le rapport de présentation et le ou les documents graphiques, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le ou les documents graphiques ne contrarient pas les objectifs que les auteurs du document ont définis dans le rapport de présentation, compte tenu de leur degré de précision. L’inadéquation d’un document graphique à un objectif du rapport de présentation ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres objectifs énoncés au sein de ce rapport, à caractériser une incohérence entre le document et ce rapport.
L’EARL B… et autres font valoir que le classement en zone N de certaines parcelles entre en contradiction avec le rapport de présentation, qui prévoit notamment un objectif de préservation de la dynamique agricole, ainsi que le maintien des points de vue remarquables du territoire, caractérisé par son identité essentiellement agricole. Toutefois, ainsi que cela a été dit précédemment, dès lors que le règlement d’urbanisme ne remet pas en cause l’utilisation agricole des parcelles en zone N, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce classement ne serait pas cohérent avec le rapport de présentation.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ». Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles des requérants classées en zone N sont situées à l’ouest du territoire communal. Il ressort du rapport de présentation que l’objectif retenu est d’affirmer la vocation naturelle de ce secteur, afin d’encourager le développement des boisements et autres espaces naturels favorisant la rétention des eaux pour prévenir notamment les phénomènes de coulées de boue. Ainsi, ce classement répond également à la nécessité de prévenir des risques, au sens du 5° de l’article R. 151-24 ci-dessus. Contrairement à ce que font valoir les requérants, aucune discrimination n’apparaît dans le classement des parcelles en zone N dès lors que ce classement recouvre une bande continue qui borde la partie ouest du territoire de la commune. Si les requérants exposent que ces parcelles auraient dues être classées en zone A car elles sont actuellement exploitées et qu’elles présentent un potentiel agronomique, les auteurs du PLU ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Au demeurant, le règlement du PLU prévoit que le classement en zone N d’une parcelle ne remet pas en cause son utilisation agricole. Ainsi, et alors même que les requérants exposent qu’un classement en zone A aurait été plus adapté, le classement des parcelles litigieuses en zone N n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, l’EARL B… et autres ne peuvent utilement soutenir qu’un classement de ces parcelles en zone Ap aurait été plus opportun, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le classement des parcelles litigieuses en zone N n’est pas illégal.
En ce qui concerne les emplacements réservés :
En premier lieu, le DOO du SCoT de l’Agglo Pays d’Issoire comporte un objectif visant à « préserver les espaces agricoles et favoriser le maintien et développement de l’activité agricole ».
Il ressort des pièces du dossier que les emplacements réservés en cause ont notamment pour objet de créer des ouvrages liés à la gestion des eaux pluviales et de ruissellement. Il n’apparaît pas que la création de ces emplacements réservés, qui ont une emprise limitée, emporterait à elle seule une incompatibilité du PLU avec les objectifs du DOO du SCoT.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. / (…) ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Le PADD comporte, outre un axe relatif à la protection des terres agricoles, un axe 2, qui comprend une orientation visant « Prendre en compte les risques dans l’organisation du développement urbain », qui prévoit notamment de mettre en place les outils nécessaires pour atténuer les risques de coulée de boue. Ainsi, l’EARL B… et autres ne sont pas fondés à soutenir que les emplacements réservés n° 6, 10, 14, 16 et 17, qui ont notamment pour objet de créer des ouvrages liés à la gestion de pluie et de ruissellement, seraient incohérents avec le PADD.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / (…) ».
L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un PLU lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles, ni l’utilité publique du projet.
Il ressort des pièces du dossier que la commune est concernée par un risque de coulée de boue lié à la nature des sols, aux pratiques agricoles, à la forme urbaine et à la topographie des lieux, ce qui a conduit à prévoir les emplacements réservés litigieux, pour la création de différents ouvrages publics, parmi lesquels des ouvrages de rétention ou de ralentissement dynamique et de fossés permettant de drainer les eaux pluviales. Rien ne permet de penser que l’étude hydrologique et hydraulique conduite serait insuffisante et ne prendrait pas en compte la topographie des lieux. Par ailleurs, il n’apparaît pas, au vu des pièces du dossier que, comme le soutiennent les requérants, ces risques pourraient être résolus par le seul entretien de passages souterrains, la plantation d’arbres par la commune, un meilleur entretien des chemins communaux ou encore des solutions ayant un moindre impact pour l’activité agricole. Si les requérants font valoir que les fossés ne sont pas entretenus et que le projet de rase à ciel ouvert suppose un entretien, la commune expose que la circonstance qu’un fossé est enherbé permet de ralentir le ruissellement et rien ne permet de dire que la commune ne procédera pas à cet entretien. Les allégations de l’EARL B… et autres ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les constats faits par les experts et le choix des emplacements des ouvrages.
En ce qui concerne l’emplacement réservé n° 10, situé sur le chemin sous les vignes, les requérants indiquent que cet emplacement servira uniquement au stationnement des véhicules des riverains et que le principal problème n’est pas le croisement des véhicules mais le stationnement sauvage. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que cet emplacement réservé servira à la fois à la création d’ouvrages liés à la rétention des eaux pluviales conformément aux préconisations de l’étude hydraulique, à élargir la largeur du chemin afin de faciliter le croisement des véhicules et à créer des places de stationnement complémentaires. Il ressort des photographies produites que le croisement sur ce chemin est délicat lorsque celui-ci est emprunté par des véhicules agricoles.
Ainsi, il n’apparaît pas que la décision de créer les emplacements réservés litigieux serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la partie de la parcelle … classée en zone Ap :
Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Il ressort du règlement d’urbanisme que la zone A comporte un « sous-secteur AP, zone agricole de protection stricte des terres agricoles : cette zone concerne majoritairement des terres agricoles exploitées dont la vocation agricole doit être protégée strictement. ». Il ressort de ce règlement que la construction de bâtiments agricoles est interdite dans ce sous-secteur.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle … est classée en zone UGe sur sa partie ouest et en zone Ap sur sa partie est. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’apparaît pas que la partie classée en zone Ap serait constitutive d’une « dent creuse », dès lors qu’elle s’ouvre à l’est et au sud sur des terrains également classés en zone Ap. Ce classement n’apparaît pas incohérent dès lors que la parcelle au nord, intégralement classée en zone UGe, supporte déjà des constructions, contrairement à la parcelle … litigieuse, et que la parcelle située au sud, qui ne comporte aucune construction, fait l’objet du même classement, en zone UGe à l’ouest et en zone Ap à l’est. Ainsi, il n’apparaît pas que le classement en zone Ap de la partie est de la parcelle … serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités d’usage du sol sont différentes, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi.
En ce qui concerne la parcelle … classée en zone Ap :
Le PADD comporte un objectif visant à « mettre en place une véritable politique en matière de développement touristique », qui s’appuie notamment sur la préservation de la qualité de ses paysages et des éléments de patrimoine remarquables. Le rapport de présentation précise que cet objectif se traduira notamment par la délimitation d’une zone agricole non constructible en entrée de bourg, le long des routes départementales, afin de préserver leur qualité et éviter l’installation de bâtiments. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle … est visible depuis l’extérieur du bourg et que son classement en zone Ap vise à la préservation de la qualité paysagère de l’entrée de bourg. Rien ne permet de penser qu’un tel classement aurait été dicté par la circonstance que cette parcelle est visible depuis la maison du maire. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce classement serait incohérent, dès lors que les parcelles vierges de construction situées au sud et au sud est, également visibles depuis l’extérieur du bourg, sont également classées en zone Ap. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, le règlement d’urbanisme n’interdit pas la rénovation d’une construction déjà implantée sur une parcelle classée en zone Ap. Alors même qu’un tel classement ne leur permet pas de construire d’autres bâtiments agricoles, il n’apparaît que ce classement serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres parcelles classées en zone Ap :
En premier lieu, le PADD comporte un objectif visant à préserver le foncier agricole, notamment « en protégeant les terres agricoles disposant d’une certaine valeur, en particulier pour les terres identifiées en AOP/AOC viticole ». Le rapport de présentation précise que « les terres agricoles identifiées en AOC/AOP vigne ont été classées en zone agricole protégée, elles sont donc inconstructibles, y compris pour des bâtiments agricoles ».
Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la carte des parcelles classées en appellation d’origine contrôlée (AOC) Côte d’Auvergne que les parcelles … sont toutes répertoriées, au moins pour partie, en AOC Côte d’Auvergne. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de tout ou partie de ces parcelles en zone Ap serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, le PADD prévoit un objectif de préservation de la dynamique agricole présente sur Plauzat, qui prévoit notamment de maintenir une distance suffisante entre l’habitat et l’exploitation. A cet égard, le rapport de présentation précise que « la zone Ap est (…) définie sous forme de « ceinture » autour du bourg, en particulier de part et d’autre des axes de desserte principaux, afin de maintenir une distance suffisante entre le développement urbain et l’activité agricole ».
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles … ainsi que la parcelle … se trouvent à proximité immédiate de parcelles urbanisées. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de ces parcelles en zone Ap serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’EARL B… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EARL B… et autres la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de l’EARL B… et autres est rejetée.
Article 2 :
L’EARL B… et autres verseront 2 000 euros à la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’EARL B…, représentante désignée pour l’ensemble des requérants, et à la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement,
– M. Moya, premier conseiller,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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