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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 20 mars 2026, n° 23PA03528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 juin 2023, N° 2215879/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720859 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ragazzi 2.0 a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 191 908,72 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 7 février 2021 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de quinze jours de son établissement situé au 83, rue de Longchamp, dans le seizième arrondissement de Paris.
Par un jugement n° 2215879/3-2 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, la société Ragazzi 2.0, représentée par Me Laghoutaris, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2021 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de quinze jours de son établissement situé au 83, rue de Longchamp dans le seizième arrondissement de Paris ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 191 908,72 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 9 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, l’administration n’a pas respecté la procédure de fermeture administrative, en l’absence d’une mise en demeure préalable ;
à titre subsidiaire, elle a droit à la réparation du préjudice subi ; elle a subi une perte de chiffre d’affaires pour un montant de 19 343,90 euros pour la période de la fermeture ; elle a subi des pertes de denrées périssables pour un montant de 15 078,42 euros ; elle a subi une perte de confiance et de notoriété auprès de sa clientèle, évaluée à 116 063,40 euros ; elle n’a pas pu percevoir les aides d’Etat versées pendant la crise sanitaire à hauteur de 41 423 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré 12 décembre 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions en annulation de l’arrêté du 7 février 2021 sont irrecevables dès lors que cet arrêté a déjà été annulé par le tribunal administratif de Paris par un jugement devenu définitif du 12 avril 2022.
les moyens soulevés à l’appui des conclusions indemnitaires ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Ragazzi 2.0 exploite un restaurant situé au 83, rue de Longchamp, dans le 16ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 7 février 2021, le préfet de police a prononcé sa fermeture pour une durée de quinze jours pour méconnaissance de la règlementation applicable dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid 19. Par un jugement n° 2103979 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par une demande préalable datée du 23 février 2022, la société Ragazzi 2.0 a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cet arrêté. Elle fait appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 191 908,72 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 février 2021 :
Il résulte de l’instruction que, par son jugement du 12 avril 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 7 février 2021, par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture du restaurant de la société Ragazzi 2.0 pour une durée de quinze jours pour méconnaissance de la règlementation applicable dans le cadre de la crise sanitaire. Ainsi, les conclusions en annulation de cet arrêté, présentées dans le cadre de la présente instance sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Par le jugement précité du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé l’annulation de l’arrêté du 7 février 2021 pour vice de procédure au motif que son adoption n’avait pas été précédée d’une mise en demeure restée sans suite, en méconnaissance des dispositions de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020, visé ci-dessus. Cette illégalité caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, pour autant que cette faute ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
La société Ragazzi 2.0 se borne dans sa requête à énumérer les préjudices qu’elle estime avoir subis sans démontrer ni le lien de causalité entre l’illégalité commise et ces préjudices, ni la réalité de ces mêmes préjudices. Elle ne produit en appel aucun élément nouveau. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 3 à 6 du jugement attaqué, de rejeter ses conclusions tendant à l’indemnisation de ces chefs de préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Ragazzi 2.0 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à la société Ragazzi 2.0 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ragazzi 2.0 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ragazzi 2.0 et au ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Niollet, président de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Marcus, première conseillère,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
E. LAFORETLe président,
J-C. NIOLLET
La greffière,
LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
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