Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24LY01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720868 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Grand Dijon Habitat a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner in solidum les sociétés DGET et Bureau Véritas Construction à lui verser la somme de 114 053,59 euros en réparation des préjudices subis lors de la construction de deux immeubles dans le quartier Junot, à Dijon.
Par un jugement n° 2103285 du 28 mars 2024, le tribunal a condamné in solidum les sociétés DGET et Bureau Véritas Construction à lui verser la somme de 94 308,60 euros, la société DGET à garantir la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 15 % des condamnations prononcées contre elle et a mis à leur charge définitivement les frais et honoraires d’expertise liquidés à la somme de 7 957,62 euros.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mai 2024, les 16 avril, 22 mai et 18 juillet 2025, la société Bureau Véritas Construction, représentée par Me Draghi-Alonso, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mars 2024 et de rejeter les conclusions présentées par Grand Dijon Habitat et dirigées contre elle ;
2°) subsidiairement, de condamner in solidum la société DGET et la SCPA Perche-Bougeault à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, de rejeter toute demande de condamnation solidaire dirigée contre elle et de faire application de la clause limitative de responsabilité ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa mission de contrôleur technique ne comprenait pas une mission de suivi de chantier ni une mission générale de conseil et d’information du maître de l’ouvrage ;
– sa responsabilité ne peut être retenue au titre de la garantie décennale, dès lors que les désordres affectant les canalisations ne sont pas de nature à compromettre la solidité du réseau de chauffage, l’ouvrage n’étant pas non plus impropre à sa destination ;
– les désordres ne lui sont pas imputables mais résultent des défauts d’exécution des travaux par la société Frilley ;
– le maître de l’ouvrage a contribué à la survenance de son dommage en ne procédant pas au suivi de la qualité de l’eau du réseau de chauffage comme le préconise le cahier 3614 du CSTB ;
– elle ne pouvait être condamnée in solidum à indemniser Grand Dijon habitat, dès lors que sa mission est distincte de celle des constructeurs et qu’aucune difficulté de recouvrement n’existe ;
– si sa responsabilité devait être retenue, la clause limitative de responsabilité prévue à l’article 5 des conditions générales d’intervention annexées au contrat la liant au maître de l’ouvrage devrait être appliquée ;
– elle doit être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par les sociétés Perche-Bougeault et DGET BET fluides qui ont été défaillantes dans leur mission de maîtrise d’œuvre.
Par des mémoires enregistrés le 26 mai 2025 et le 4 septembre 2025, Grand Dijon Habitat, représenté par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les sociétés DGET et Bureau Véritas Construction soient condamnées à lui verser la somme de 102 266,22 euros, outre intérêts capitalisés, et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge in solidum des sociétés DGET et Bureau Véritas Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– la responsabilité décennale des sociétés DGET et Bureau Véritas Construction est engagée en raison du désordre affectant les canalisations de chauffage qui sont des éléments indissociables de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;
– la mission « LP » confiée au contrôleur technique lui imposait de vérifier la solidité des éléments indissociables de l’ouvrage, notamment le réseau de chauffage ;
– la société Bureau Véritas Construction n’a pas procédé aux vérifications attendues au titre de sa mission « LP », ce qui a contribué à la matérialisation des désordres ;
– elle ne peut se prévaloir de la clause limitative de responsabilité prévue par les conditions générales du contrat ;
– la société DGET a manqué à sa mission de surveillance des travaux ;
– les désordres sont généralisés et non ponctuels ;
– subsidiairement, la responsabilité contractuelle des deux sociétés peut être engagée, compte tenu du manquement au devoir de conseil lors des opérations de réception ;
– le décompte général n’a pas été établi ;
– aucune faute ne peut lui être imputée dans le suivi de l’installation après la réception.
Par des mémoires enregistrés les 13 et 27 février 2025 et le 16 juin 2025, la société DGET, représentée par Me Simplot, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à l’annulation du jugement du 28 mars 2024 et au rejet de la demande de Grand Dijon Habitat ;
2°) subsidiairement au rejet des conclusions tendant à une condamnation solidaire ou in solidum, des conclusions d’appel en garantie, des conclusions présentées au titre de la responsabilité contractuelle et à ce que l’indemnisation de Grand Dijon Habitat soit fixée au plus à 62 361,02 euros HT ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Bureau Véritas Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– sa responsabilité ne pouvait être engagée au titre de la garantie décennale, dès lors que les fuites n’ont pas compromis la solidité de l’ouvrage et ne l’ont pas plus rendu impropre à sa destination, d’autant que l’expert judiciaire n’a constaté aucune fuite pendant les opérations d’expertise et n’a proposé qu’une vérification du réseau ;
– subsidiairement, le contrôleur technique peut être condamné in solidum ;
– la responsabilité de la société Bureau Véritas Construction pouvait être retenue, dès lors qu’elle avait une mission « LP » relative à la solidité des ouvrages et des équipements dissociables et indissociables ;
– la société Bureau Véritas Construction ne peut bénéficier de la clause limitative de responsabilité prévue par les conditions générales du contrat la liant à Grand Dijon Habitat ;
– compte tenu des préconisations de l’expert judiciaire, le préjudice de Grand Dijon Habitat ne peut excéder 62 361,01 euros, sauf à apporter une plus-value aux immeubles ;
– aucune part de responsabilité ne peut lui être attribuée, dès lors qu’aucune faute ne peut lui être imputée au regard de ses missions et en tout état de cause, le désordre n’était pas décelable ; seule la responsabilité de la société Frilley, en charge des travaux litigieux, peut être retenue ;
– Grand Dijon Habitat ne peut rechercher sa responsabilité contractuelle à titre subsidiaire, alors que la réception des travaux a mis fin aux relations contractuelles et qu’elle n’a en tout état de cause commis aucune faute dans sa mission d’AOR.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la SCP d’architecture Perche-Bougeault, représentée par Me Simplot, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Bureau Véritas Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– elle n’est intervenue que pour la conception architecturale du projet et n’a eu aucune mission en lien avec le lot 15 « chauffage ventilation » ni avec le lot 16 « plomberie sanitaire » ;
– seul le BET DGET a établi les pièces écrites des lots n° 15 et 16 et assuré les missions « DET » et « AOR » pour ces lots.
Par un courrier du 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité de l’appel provoqué de la société DGET dans l’hypothèse où sa situation ne serait pas aggravée après examen de l’appel principal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Santana (ADAES Avocats), représentant Grand Dijon Habitat.
Considérant ce qui suit :
Grand Dijon Habitat a entrepris en 2005 la construction de deux immeubles collectifs dans le quartier Junot de Dijon. Il a confié la maitrise d’œuvre à un groupement conjoint constitué notamment de l’EURL Dominique Bourgeault, mandataire, de la société SCPA Perche-Bourgeault, architecte et de la société DGET, bureau d’études techniques fluides. Le contrôle technique a été confié à la société Bureau Véritas Construction. Le lot n° 15 « chauffage-ventilation » a été attribué à la société Frilley et le lot n° 16 « plomberie-sanitaire » à la société Monin. La réception de l’ouvrage a été prononcée, le 11 juillet 2008, avec réserves sans lien avec le désordre en litige. A la suite de signalements concernant des dysfonctionnements du chauffage et des dégâts des eaux sur le réseau de chauffage, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé. Sur le fondement de cette expertise, Grand Dijon Habitat a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner in solidum les sociétés DGET et Bureau Véritas Construction à lui verser une somme de 114 053,39 euros en réparation des préjudices subis du fait des désordres. Par un jugement dont la société Bureau Véritas Construction relève appel, le tribunal l’a condamnée, solidairement avec la société DGET à indemniser Grand Dijon Habitat à hauteur de 94 308,60 euros et a mis à sa charge, solidairement avec la société DGET, les frais et honoraires d’expertise liquidés à la somme de 7 957,62 euros.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne l’appel principal :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître (…) de l’ouvrage, des dommages (…) qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (…) ».
Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre le cas de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Par ailleurs, un constructeur dont la responsabilité est recherchée par le maître d’ouvrage n’est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur que si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur. Enfin, il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs. Il en résulte qu’en cette matière, une partie peut utilement se prévaloir du défaut d’examen d’un moyen soulevé par une autre partie.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’à compter de 2015, des fuites ont été recensées de manière récurrente sur le réseau d’eau chaude et de chauffage. L’expert judiciaire a relevé que ces fuites résultaient d’une mauvaise exécution du traitement antirouille sur les canalisations en acier noir, lesquelles n’ont été recouvertes que d’une couche de peinture et non de deux comme prévu par le cahier des clauses techniques particulières, de l’absence ou de la non-conformité des fourreaux de traversée des parois, de l’insuffisante qualité des tubes en cuivre et de l’absence de barrière antioxygène des tubes polyéthylène. Pour remédier à ces vices, Grand Dijon Habitat a été amené à modifier le réseau et à poser des conduites apparentes dans certains logements. Les désordres résultant de ces vices, qui présentent un caractère évolutif, affectent le fonctionnement des systèmes de distribution d’eau chaude et de chauffage des immeubles et sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, dans un délai prévisible. Par suite, la société Bureau Véritas Construction n’est pas fondée à soutenir que les désordres litigieux n’entreraient pas dans le champ d’application des dispositions citées au point 2.
En second lieu, il résulte de la convention de contrôle technique que la société Bureau Véritas Construction s’est vu confier une mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables, son contrôle devant intervenir sur les documents d’exécution et par des visites épisodiques du chantier. Or, les désordres trouvent leur cause dans l’exécution des travaux de plomberie et il entrait dans la mission du contrôleur technique de procéder à des contrôles sur documents et en cours de chantier. Dans ces conditions, les désordres étant partiellement imputables à la société Bureau Véritas Construction, sa responsabilité pouvait à juste titre être recherchée pour l’ensemble de ces désordres, sans égard à la circonstance que l’un des auteurs serait défaillant. Par suite, l’appelante n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait être condamnée solidairement et que devrait être distraite de sa condamnation la part revenant à la société Frilley, que le maître d’ouvrage n’a pas mise en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Bureau Véritas Construction n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de Grand Dijon Habitat.
Sur l’appel provoqué de la société DGET :
L’examen de l’appel principal ne conduisant pas à une aggravation de la situation de la société DGET, ses conclusions d’appel provoqué ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions de la société Bureau Véritas Construction, partie perdante, doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bureau Véritas Construction une somme de 2 000 euros à verser à Grand Dijon Habitat et à la société DGET, chacun en ce qui le concerne, au titre des frais de l’instance et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SCPA Perche-Bougeault.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la société Bureau Véritas Construction est rejetée.
Article 2 :
La société Bureau Véritas Construction versera à Grand Dijon Habitat et à la société DGET, chacun en ce qui le concerne, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Bureau Véritas Construction, à Grand Dijon Habitat, à la société DGET et à la SCPA Perche-Bougeault.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Arbarétaz, président de chambre,
– Mme Vinet, présidente assesseure,
– Mme Soubié, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
A-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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