Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24LY01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720870 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Allianz IARD a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) du Rhône et de la métropole de Lyon à lui verser la somme de 1 589 664,33 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge d’un sinistre survenu dans un immeuble situé 4 rue Louis Braille à Villeurbanne.
Par un jugement n° 2203891 du 7 mai 2024, le tribunal a fait droit à sa demande à hauteur de 1 094 200,68 euros.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2024 et le 27 novembre 2025, le SDMIS du Rhône et de la métropole de Lyon, représenté par Me Prouvez (société Carnot Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2024, en ce qu’il le condamne à verser la somme de 1 094 200,68 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Allianz IARD ;
3°) de mettre à la charge de la société Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le SDMIS n’est soumis qu’à une obligation de moyens ;
– le service a éteint le premier incendie par des mesures appropriées puis pris toutes les mesures nécessaires à la suite de cet incendie pour empêcher une reprise de feu, compte tenu des spécificités de l’appartement sinistré ;
– l’origine du second incendie ne peut se trouver dans une flammèche projetée lors des opérations de nettoyage ; elle demeure indéterminée ;
– subsidiairement, l’indemnisation doit être limitée à la réparation des préjudices subis en raison du premier incendie, soit une somme de 60 629,33 euros ;
– compte tenu des fautes commises par l’occupante de l’appartement sinistré et du syndicat de copropriétaires assuré par la société Allianz IARD, sa responsabilité doit être limitée au plus à 40 % du préjudice.
Par des mémoires enregistrés le 18 septembre 2024 et le 9 décembre 2025, la société Allianz IARD, représentée par Me Jakob (CVS Lyon), conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement attaqué et de porter la condamnation du SDMIS du Rhône et de la métropole de Lyon à la somme de 1 322 254,37 euros ;
2°) de mettre à la charge du SDMIS du Rhône et de la métropole de Lyon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– elle a intérêt à agir, par subrogation dans les droits de ses assurés ;
– le lien de causalité entre les deux incendies successifs est démontré ;
– les mesures prises après l’extinction du premier incendie étaient insuffisantes ; l’appartement sinistré aurait dû être déblayé en totalité ; le risque de reprise du feu a été sous-estimé ;
– aucune cause exonératoire ne peut être retenue ;
– elle justifie d’un préjudice d’un montant de 1 305 647,25 euros HT comprenant la réparation des dommages aux parties communes, de l’appartement sinistré, des parties privatives endommagées par l’incendie, des pertes de loyers et des frais annexes à la remise en état de l’immeuble.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des assurances ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Litzler, représentant le SDMIS du Rhône et de la métropole de Lyon, et de Me Jakob, représentant la société Allianz IARD.
Considérant ce qui suit :
Un incendie s’est déclaré, peu avant 2 h 51, le 3 février 2019, dans un appartement du 3ème étage d’un immeuble d’habitation situé au 6 rue Louis Braille à Villeurbanne. A la suite de l’intervention du SDMIS du Rhône et de la métropole de Lyon, ce sinistre a été considéré comme maîtrisé à environ 3 h 30, l’équipage ayant quitté les lieux à 5 h 28. Toutefois, peu avant 7 h, un second départ de feu a été constaté dans le même appartement. La société Allianz IARD, assureur de l’immeuble sinistré et agissant en qualité de subrogé dans les droits des propriétaires des parties communes et de certaines parties privatives de l’immeuble a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation du SDMIS à lui verser une indemnité de 1 589 664,33 euros en réparation de conséquences dommageables du second départ de feu. Par un jugement dont le SDMIS relève appel, le tribunal l’a condamné à verser à la société Allianz IARD la somme de 1 094 200,68 euros.
Sur la faute retenue par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : « Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / (…) / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ; 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes (…) de sinistres (…) ainsi que leur évacuation ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux services de secours et de lutte contre l’incendie de prendre, après une intervention, toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir le risque d’une reprise du feu ou de l’apparition d’un nouveau feu.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, du rapport d’analyse opérationnelle et des comptes-rendus d’intervention, que le premier feu a été rapidement maîtrisé et n’a causé, hors de l’appartement sinistré, que peu de dégâts en dépit de l’amas important d’objets et de déchets dans cet appartement. Les services de secours ont ensuite procédé au déblaiement partiel de l’appartement en éliminant les objets et détritus présents dans la salle de bains où le feu s’était déclaré, et à sa proximité immédiate, pour prévenir tout nouveau départ. Ils ont ensuite procédé à un repérage d’éventuels foyers couvant dans l’ensemble de l’appartement au moyen d’une caméra thermique. Compte tenu de l’encombrement particulier des lieux, ils ont arrosé préventivement tout ce qui s’y trouvait pour noyer tout feu couvant qui n’aurait pas été détecté thermiquement. Une vérification des combles a également été effectuée. Après ces opérations, l’appartement a été aéré et au terme d’une présence de deux heures, les services de lutte contre l’incendie ont quitté les lieux vers 5 h 30, les services de police s’y étant maintenus jusqu’à 6 h 15. Une visite de contrôle était programmée entre 8 h 30 et 9 h, mais un nouveau départ de feu dans l’appartement, a été signalé vers 7 h 10, l’expert estimant que le foyer s’était ravivé entre 6 h 45 et 6 h 55. Ce second feu, qui s’est déclaré dans le salon, à proximité d’une fenêtre, a été très virulent, ainsi qu’en attestent les flammes bleues relevées par l’équipage d’intervention. Compte tenu des mesures qui avaient été prises pour détecter tout nouveau foyer, de la quantité d’eau déversée rendant impossible la recrudescence d’un incendie d’aussi forte intensité et dans un laps de temps aussi bref, le second départ de feu ne peut avoir été provoqué par des négligences commises par les services de lutte contre l’incendie lors de leur première intervention, l’expertise judiciaire n’ayant d’ailleurs pu en déterminer la cause avec certitude.
Il s’ensuit que le SDMIS du Rhône et de la métropole de Lyon est fondé à soutenir que le départ de ce nouveau feu ne saurait être regardé comme imputable à une faute de sa part et qu’il ne saurait être tenu de répondre des conséquences dommageables de ce sinistre. Le jugement attaqué, en ce qu’il le condamne à verser la somme de 1 094 200,68 euros à la société Allianz IARD doit être annulé. La demande d’indemnisation présentée à cette hauteur au tribunal par cet assureur doit être rejetée ainsi que, par le même motif, son appel incident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Allianz IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance exposés par le SDMIS du Rhône et de la métropole de Lyon. En revanche, les conclusions présentées par la société Allianz IARD, partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2203891 du tribunal administratif de Lyon du 7 mai 2024 est annulé en ce qu’il condamne le service départemental métropolitain d’incendie et de secours du Rhône et de la métropole de Lyon à verser à la société Allianz IARD la somme de 1 094 200,68 euros.
Article 2 :
La demande présentée au tribunal et les conclusions présentées en appel par la société Allianz IARD sont rejetées.
Article 3 :
La société Allianz IARD versera au service départemental métropolitain d’incendie et de secours du Rhône et de la métropole de Lyon, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au service départemental métropolitain d’incendie et de secours du Rhône et de la métropole de Lyon et à la société Allianz IARD.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Arbarétaz, président de chambre,
– Mme Vinet, présidente assesseure,
– Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
A-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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