Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24LY00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720863 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine a refusé d’abroger l’article 10 du règlement de facturation de la redevance incitative ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine d’abroger l’article 10 du règlement de facturation de la redevance incitative.
Par jugement n° 2201334 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du président de la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine du 17 mai 2022, a enjoint à la communauté de communes d’abroger l’article 10 du règlement de facturation de la redevance incitative dans le délai de deux mois et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars 2024 et le 13 novembre 2025, la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine, représentée par la SCP Themis Avocats et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule la décision de son président du 17 mai 2022 et lui enjoint d’abroger l’article 10 du règlement de facturation de la redevance incitative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Dijon ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier en retenant un moyen, tiré du défaut de lien entre la redevance forfaitaire instaurée par l’article 10 du règlement et le service rendu à l’usager, qui n’était pas soulevé par le requérant ;
– la redevance instaurée ne méconnaît pas l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elle est en lien avec le service rendu à l’usager et est justifiée par un motif d’intérêt général, en incitant au tri sélectif et dissuadant les dépôts sauvages de déchets, sans exclure des exonérations ;
– les autres moyens soulevés en première instance n’étaient pas fondés.
Par mémoire enregistré le 9 avril 2024, M. B…, représenté par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine le paiement à son avocat de la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il expose que :
– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
– seul le conseil communautaire était compétent pour adopter le règlement qui instaure la redevance litigieuse, en application de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;
– cette redevance méconnaît le champ d’application des articles L. 5911-9-2 et L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, en revêtant la nature d’une sanction ;
– une telle sanction ne pouvait être instaurée sans prévoir une procédure contradictoire préalable ;
– cette redevance méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques, en n’étant pas applicable aux résidences secondaires.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
Un mémoire a été présenté pour la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine le 12 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme D…,
– les conclusions de Mme C…,
– et les observations de Me Ciaudo, pour la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 29 septembre 2021 puis par une facture du 6 décembre 2021, M. B…, habitant de la commune de Venarey-les-Laumes au sein de la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine, a été soumis à la part variable forfaitaire de la redevance d’enlèvement des déchets ménagers prévue, en cas d’absence de levée des conteneurs d’une résidence principale au cours d’une année, par l’article 10 du règlement de facturation applicable au sein de la communauté de communes. Par un courrier du 17 mars 2022, il a contesté la redevance ainsi mise à sa charge et a sollicité l’abrogation de l’article 10 du règlement de facturation. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 17 mai 2022, il a saisi le tribunal administratif de Dijon, lequel a annulé cette décision en ce qu’elle refuse de procéder à l’abrogation demandée, a enjoint à la communauté de communes d’y procéder et a rejeté le surplus de la demande de l’intéressé, par un jugement du 25 janvier 2024. La communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine relève appel de ce jugement dans la mesure de l’annulation ainsi prononcée.
Sur la régularité du jugement :
Pour annuler le refus d’abrogation litigieux, les premiers juges ont d’abord retenu que la redevance d’enlèvement des ordures ménagères doit être fixée et réglée en fonction du service rendu à l’usager, en vertu de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, avant de rappeler qu’une telle redevance doit trouver sa contrepartie essentielle dans la prestation fournie à l’usager et de considérer que la part forfaitaire variable instaurée par l’article 10 du règlement de facturation en litige, de même que ses modalités de calcul, ne sont motivées par aucune autre considération que celle d’y assujettir les usagers qui s’abstiennent de recourir à ce service, sans rapport avec l’importance du service rendu et le nombre minimal de levées ou le volume de déchets ménagers à collecter. Contrairement à ce que soutient la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine, M. B… s’était, en première instance, prévalu d’un tel moyen, en soutenant notamment que l’article 10 du règlement de facturation méconnaît l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, que ce règlement ne poursuit pas le but alloué à une telle redevance pour service rendu et que l’absence de service doit dès lors faire obstacle à toute facturation. Par suite, la communauté de communes n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont irrégulièrement retenu un moyen qui, dépourvu de caractère d’ordre public, n’était pas soulevé par le requérant.
Sur le fond du litige :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les (…) établissements publics de coopération intercommunale (…) peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) La redevance est instituée par l’assemblée délibérante (…) de l’établissement public qui en fixe le tarif. Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, inclure une part fixe qui n’excède pas les coûts non proportionnels (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une communauté de communes ne peut fixer le tarif de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qu’en fonction de l’importance du service rendu par ce service public industriel et commercial à chaque catégorie d’usagers.
Aux termes, d’autre part, de l’article 3 du règlement de facturation de la redevance incitative de la communauté de communes du pays d’Alésia et de la Seine du 1er novembre 2014 : « La redevance est constituée : – une part fixe calculée sur 50 % du budget de la régie « service déchets » de l’année civile de facturation ; – une part variable « levée » calculée sur 10 % du budget de la régie « service déchets » de l’année civile de facturation ; – une part variable « pesée » calculée sur 40 % du budget de la régie « service déchets » de l’année civile de facturation ». Aux termes de son article 10 relatif à la « facture forfaitaire de la part variable pour les particuliers en résidence principale n’ayant aucune levée » : « Considérant qu’il est impossible de ne produire aucun déchet ménager et que les redevables qui ne sortiraient jamais leur bac marron commettent donc une infraction il est prévu, dans le cas où le bac à déchets résiduels marron d’un particulier en résidence principale n’aurait fait l’objet d’aucune levée au cours d’une année de facturation, une facture forfaitaire de la part variable d’office. Le montant de cette part variable forfaitaire sera équivalent à la somme correspondant à 2 fois la moyenne du nombre de levées constatée sur le territoire pour tous les contribuables de même catégorie pour l’année en cours et 2 fois la moyenne du poids collecté sur l’ensemble des contribuables de même catégorie du territoire de la COPAS pour l’année en cours (…) ».
Enfin, l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures à cette date.
Par la délibération du 25 novembre 2010 ayant approuvé le règlement de facturation qui lui est annexé, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine a instauré une redevance d’enlèvement des ordures ménagères, composée d’une part fixe, couvrant la moitié des recettes du budget, et d’une part variable, fondée tant sur le poids des déchets collectés, que sur le nombre de bacs relevés. L’article 10 de ce règlement, tel qu’issu des délibérations du 28 novembre 2013 et du 30 octobre 2014, prévoit toutefois l’application d’un montant forfaitaire de la part variable de cette taxe aux résidences principales qui n’ont sollicité aucune levée du bac dédié aux déchets résiduels non recyclables au cours de l’année, calculé sur la base du double de la moyenne du nombre de levées et du poids collecté constatés dans leur catégorie d’usagers. Cette part variable forfaitaire, qui s’applique à des résidences n’ayant pas eu recours au service de collecte et dont ni le principe, ni le montant ne sont davantage justifiés par le recours aux autres prestations assurées par le service d’élimination des déchets telles que les déchetteries ou les composteurs, est ainsi dépourvue de tout lien avec l’importance du service rendu aux résidences concernées. Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, cette disposition méconnaît dès lors l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, sans que la communauté de communes ne puisse utilement se prévaloir d’un motif d’intérêt général étranger aux modalités de fonctionnement du service, tenant à la lutte contre les dépôts sauvages de déchets, pour y déroger.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de son président du 17 mai 2022 refusant d’abroger l’article 10 du règlement de facturation et lui a enjoint d’y procéder.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rothdiener, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine le versement à ce dernier d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine est rejetée.
Article 2 :
La communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine versera à Me Rothdiener une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siègeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
S. D…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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