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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 23BX02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 juillet 2023, N° 466162 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776610 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Bocage et patrimoine a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet de l’Indre a autorisé la société MSE La Haute-Borne à exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Tilly.
Par un arrêt avant-dire droit n° 19BX01049 du 31 mai 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux, par ses articles 1er et 2, a annulé cet arrêté en tant qu’il ne comporte pas la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, a suspendu son exécution jusqu’à la délivrance éventuelle de cette dérogation, par son article 3, a sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la demande jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre ou six mois à compter de la notification de l’arrêt pour permettre à la société Engie Green Tilly de lui notifier le cas échéant une mesure de régularisation et, par son article 4, a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été expressément statué par cet arrêt.
Par une décision n° 466162 du 20 juillet 2023, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé les articles 1er et 2 de l’arrêt du 31 mai 2022 de la cour administrative d’appel de Bordeaux et a renvoyé l’affaire dans cette mesure devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n°23BX02061.
Par un arrêt avant dire droit n° 19BX01049, 23BX02061 du 30 avril 2025, rectifié par une ordonnance du 13 mai 2025, la cour, d’une part, a annulé l’arrêté du préfet de l’Indre du 14 septembre 2018 autorisant la société MSE La Haute-Borne à exploiter un parc éolien composé de sept éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tilly, en tant qu’il n’avait pas été précédé d’un avis de l’autorité environnementale préparé par un service disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, d’autre part, a sursis à statuer sur le surplus des conclusions, jusqu’à l’expiration du délai de six mois imparti à la société Engie Green Tilly pour justifier d’une mesure de régularisation du vice entachant l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2018 résultant de l’absence de dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, enfin a suspendu l’exécution des parties non viciées de l’arrêté préfectoral jusqu’à l’édiction d’un avis de l’autorité environnementale par un service disposant d’une telle autonomie et jusqu’à la délivrance éventuelle de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Procédure après l’arrêt avant dire droit du 30 avril 2025 :
Par un courrier du 4 novembre 2025, les parties ont été invitées à informer la cour de tout document justifiant la mesure de régularisation de l’illégalité mentionnée au point 12 de l’arrêt avant dire droit du 30 avril 2025.
Par un courrier enregistré le 18 novembre 2025, la société Engie Green Tilly a informé la cour de ce que le planning prévisionnel de la mise à jour de son dossier devrait la conduire au dépôt d’un dossier de régularisation en préfecture au deuxième trimestre 2026 et de ce que la date de délivrance de l’arrêté de régularisation dépendra ensuite du temps nécessaire à l’instruction de la demande par les services de l’État, soit vraisemblablement à la fin de l’année 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1.
Par un arrêté du 14 septembre 2018, le préfet de l’Indre a autorisé la société MSE La Haute-Borne à exploiter un parc éolien composé de sept éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tilly. Cette autorisation a été transférée à la société Engie Green Tilly le 14 février 2019. Saisie par l’association Bocage et patrimoine, la cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt avant dire droit n° 19BX01049 du 31 mai 2022, a, par ses articles 1er et 2, annulé cet arrêté en tant qu’il ne comporte pas la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et suspendu son exécution jusqu’à la délivrance éventuelle de cette dérogation, et, par ses articles 3 et 4, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la demande jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre ou six mois à compter de la notification de l’arrêt pour permettre à la société Engie Green Tilly de lui notifier le cas échéant une mesure de régularisation du vice tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale mentionnée au point 23 et réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été expressément statué par cet arrêt. Par une décision n° 466162 du 20 juillet 2023, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé les articles 1er et 2 de cet arrêt du 31 mai 2022 et a renvoyé l’affaire dans cette mesure devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 23BX02061. Le Conseil d’État n’ayant pas annulé les articles 3 et 4 de l’arrêt du 31 mai 2022, la cour est restée saisie, sous le n° 19BX01049, de la régularisation de l’avis de l’autorité environnementale dans le cadre de l’instance initiale.
2.
Par un arrêt avant dire droit n° 19BX01049, 23BX02061 du 30 avril 2025, rectifié par une ordonnance du 13 mai 2025, la cour, après avoir constaté qu’aucune mesure de régularisation du vice entachant l’autorisation environnementale en litige, relevé au point 23 de l’arrêt du 31 mai 2022, n’avait été notifiée à la cour, tant dans les délais initiaux fixés à quatre ou six mois à compter du 31 mai 2022, qu’à la date du 30 avril 2025, a, par l’article 1er de son dispositif, annulé l’arrêté du préfet de l’Indre du 14 septembre 2018 en tant qu’il n’a pas été précédé d’un avis de l’autorité environnementale préparé par un service disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, ce qui a mis fin à l’instance n° 19BX01049. La cour a également, par l’article 3 de son dispositif, suspendu l’exécution des parties non viciées de l’arrêté du préfet de l’Indre du 14 septembre 2018 jusqu’à l’édiction d’un avis de l’autorité environnementale par un service disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011.
3.
Par ce même arrêt avant dire droit n° 19BX01049, 23BX02061 du 30 avril 2025, la cour a estimé, après avoir constaté au point 12 que le pétitionnaire était tenu de présenter, dans le cadre de la réalisation de son projet de parc éolien, un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées prévues à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, que l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2018, en tant qu’il ne comporte pas une telle dérogation, est illégal. Faisant application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, la cour a, par l’article 2 de son dispositif, sursis à statuer, pendant un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt, pour permettre à la société pétitionnaire de lui transmettre une autorisation environnementale modificative comprenant la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
4.
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / (…) II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ».
5.
Le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l’autorisation attaquée. Cette régularisation implique l’intervention d’une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S’il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation litigieuse.
6.
Il résulte de l’instruction qu’aucune mesure de régularisation du vice entachant l’autorisation environnementale en litige, relevé au point 12 de l’arrêt du 30 avril 2025, n’a été notifiée à la cour, tant dans le délai initial fixé à six mois à compter du 30 avril 2025, qu’à la date du présent arrêt. Dans ces conditions, l’association Bocage et patrimoine est fondée à soutenir que l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2018, en tant qu’il ne comporte pas de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées, demeure entaché d’illégalité.
7.
Il résulte de ce qui précède que l’association Bocage et patrimoine est fondée à demander, dans cette mesure, l’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2018.
8.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Bocage et patrimoine, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la société Engie Green Tilly demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à verser à l’association appelante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
L’arrêté du préfet de l’Indre du 14 septembre 2018 est annulé en tant qu’il ne comporte pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Article 2 :
L’exécution des parties non viciées de l’arrêté du préfet de l’Indre du 14 septembre 2018 est suspendue jusqu’à la délivrance éventuelle de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Article 3 :
La société Engie Green Tilly versera à l’association Bocage et patrimoine une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association Bocage et patrimoine, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Engie Green Tilly.
Copie en sera adressée au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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