Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 7 avr. 2026, n° 25NT01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 décembre 2024, N° 2315625 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776620 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François PONS |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
| Parties : | commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… et Mme F… B… D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme D… au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°2315625 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A… B… et Mme D…, représentés par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Soudan refusant un visa d’entrée et de long séjour à Mme D… au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de leur délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxe au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation quant au lien familial allégué : il est uni religieusement avec Mme D… et inscrit à l’office français de protection des réfugiés et apatrides comme concubin ;
- ils ont fait enregistrer leur union le 5 septembre 2022 ;
- cet enregistrement civil est conforme aux dispositions légales tchadienne et permet de confirmer le caractère rétroactif de l’union et partant le droit à la réunification de Mme D… ;
- les dispositions de l’article L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient le droit à la réunification familiale pour les concubins ;
- le certificat de l’office français de protection des réfugiés et apatrides constatant la qualité de concubin de M. A… B… a valeur d’acte authentique et institue une présomption de concubinage ;
- Mme D… justifie de son identité : elle s’est vu délivrer un numéro national à la date de son enregistrement civil lui ayant permis ensuite de se voir délivrer un passeport ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 16- 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du droit au regroupement familial résultant du préambule de la Constitution de 1946 et de la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union Européenne du 22 septembre 2003.
Une note en délibéré produite pour M. A… B… et Mme D… a été enregistrée le 20 mars 2026.
Mme D… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union Européenne du 22 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, pour M. A… B… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant soudanais, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 novembre 2020. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, Mme D…, ressortissante soudanaise, qui se déclare l’épouse de M. A… B…, a demandé un visa de long séjour qui lui a été refusé par l’autorité consulaire française au Soudan. Par une décision du 9 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France,saisie d’un recours préalable obligatoire, a refusé de délivrer le visa sollicité. Par leur présente requête, M. A… B… et Mme D… demandent à la cour l’annulation du jugement du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 9 août 2023.
2. Pour rejeter la demande des requérants, la commission de recours s’est fondée sur la circonstance que le lien familial allégué par Mme D… ne lui permettait pas de bénéficier de la procédure de réunification familiale.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
4. Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui avait avec un réfugié, à la date à laquelle il a demandé son admission au statut, une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille.
5. En premier lieu, M. A… B… et Mme D… produisent un certificat de mariage religieux établi le 10 janvier 2016 par les autorités tchadiennes qui n’a pas été pris en compte par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et ne permet pas d’établir leur mariage au sens et pour l’application des dispositions précitées. Ils produisent également un « certificat de transcription du mariage religieux » dressé par les autorités civiles tchadiennes le 5 septembre 2022, postérieur à la demande d’asile de M. A… B…. L’office français de protection des réfugiés et apatrides a également constaté la qualité de concubin de M. A… B…, sans toutefois préciser l’identité du ou de ladite concubine. Si M. A… B… a mentionné Mme D… comme son « épouse » depuis son arrivée en France, dans son formulaire de demande d’asile et lors de son entretien devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants entretenaient, à la date à laquelle M. A… B… a demandé son admission au statut, une relation suffisamment stable et continue pour former une famille. Les requérants se bornent en effet à produire deux attestations de proches peu circonstanciées, faisant état de leur présence lors de l’union religieuse, des versements de sommes d’argent postérieurs à la date de la demande d’asile, ainsi que des échanges de messages et les déclarations de M. A… B… lors de sa demande d’asile. Ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier d’une vie commune suffisamment stable et continue, avant la date de la demande d’asile de M. A… B… le 18 décembre 2019. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation quant au lien familial allégué.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… B… et Mme D… ne justifient pas d’un concubinage suffisamment stable et continu antérieurement à la demande d’asile du 18 décembre 2019. En se bornant à produire des échanges de messages et des mandats attestant de versements d’argent en 2022, 2025 et 2026, les requérants n’établissent pas avoir maintenu des liens affectifs suffisamment stables et continus depuis l’obtention du statut de réfugié par M. A… B…. Dès lors, la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… B… et Mme D… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
8. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés précédemment, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait contraire au principe de protection de l’unité familiale posé notamment par le paragraphe 3 de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et par la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, ni qu’elle méconnaîtrait le principe général du droit et le principe constitutionnel que constitue le droit au regroupement familial.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
10. Le présent arrêt rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… B…, à Mme F… B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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