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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 7 avr. 2026, n° 25NT01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2024, N° 2315879 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776621 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision implicite née le 1er octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de délivrer à M. B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a refusé de délivrer le visa sollicité ainsi que cette décision consulaire, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2315879 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 avril 2025 et le 22 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Berdugo demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 1er octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
- est insuffisamment motivée en fait ;
- est entachée à ce titre d’un défaut d’examen ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sri lankais, né le 20 mai 1976, a obtenu le statut de réfugié en 2012. Un visa de long séjour a été sollicité auprès de l’autorité consulaire à Colombo (Sri Lanka), au titre de la réunification familiale, pour son fils, M. C… B…, né le 17 mars 2003. Par une décision du 18 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 30 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire a refusé de délivrer le visa sollicité. M. D… et M. B… A… ont, le 20 octobre 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de ces deux décisions. Cette juridiction, après avoir rappelé à bon droit que les conclusions de la demande devaient être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours qui s’était substituée à la décision de l’autorité consulaire, a, par un jugement du 30 décembre 2024, rejeté la demande. M. C… B… relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision née le 1er octobre 2023 portant refus de visa :
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des mentions de l’accusé de réception en date du 8 août 2023 adressé au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qu’en l’absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception le 31 juillet 2023, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire. Or, la décision de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri-Lanka) vise, tout d’abord, les articles L. 561-2 à L.561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant puis indique qu’« en application des articles L.561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vous étiez âgé de plus de 19 ans le jour où vous avez déposé votre demande de visa auprès des services consulaires et vous ne justifiez pas d’un état de dépendance à l’égard du bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ou d’une situation particulière de vulnérabilité ». Par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 1er octobre 2023, qui comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de fait et les motifs de droit en constituant le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de la décision contestée que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
6. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la demande de visa a été déposée le 22 mars 2023 par M. C… B…, né le 17 mars 2003, et qu’étant, à cette date, alors âgé de 20 ans, il ne satisfaisait pas ainsi à la condition posée au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelé au point précédent. Ensuite, s’il soutient que, célibataire et sans enfant, il est désormais isolé et totalement dépourvu d’attaches familiales au Sri-Lanka du fait du départ de sa mère au Royaume-Uni et du décès, le 15 avril 2022, de sa grand-mère qui l’avait ensuite recueilli, il ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance par les éléments versés aux débats d’un état de dépendance à l’égard de son père réfugié en France ou d’une situation de particulière vulnérabilité. Les virements effectués chaque mois à partir du 12 septembre 2021 par le père du requérant à son profit ne permettent pas de renverser cette appréciation. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que son père, M. B… A…, a effectivement sollicité, depuis 2018, en son nom, des visas au titre de la réunification familiale, cette seule circonstance ne peut suffire à établir qu’ils auraient entretenu une vie familiale depuis 2012, année de l’obtention du statut de réfugié par M. A…. Si le requérant fait enfin valoir que ce sont les dysfonctionnements de l’administration, lesquels ne sauraient lui être opposés, qui seuls expliquent que les précédentes demandes de visa introduites par son père au titre de la réunification familiale – alors qu’il était âgé de moins de 19 ans – ont été rejetées « au motif erroné que son dossier était incomplet », aucun élément n’est toutefois apporté au dossier pour étayer ces affirmations. Il s’ensuit que M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait, en se fondant sur les motifs rappelés au point 3, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 1er octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et, d’autre part, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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