Rejet 15 janvier 2025
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 7 avr. 2026, n° 25NT01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 janvier 2025, N° 2114526 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776619 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991.
Par un jugement n°2114526 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B…, représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2021 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande selon les mêmes modalités ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 16 novembre 2021 du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision ministérielle contestée du 16 novembre 2021 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1994 :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Je ne suis pas sûr de comprendre le raisonnement, à défaut désaccord sur la solution.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant soudanais né le 25 décembre 1968 à El Obeid (Soudan), bénéficiaire du statut de réfugié, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de Maine-et-Loire. Par une décision du 27 mai 2021, l’autorité préfectorale a ajourné à deux ans la demande de M. B…. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par une décision expresse du 16 novembre 2021, ajourné à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressé. M. B… relève appel du jugement du 15 janvier 2025 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ministérielle.
Sur la légalité de la décision du 16 novembre 2021 :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour décider de l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que « l’intéressé a aidé au séjour irrégulier de son épouse en 2017 et en 2018 ». Les premiers juges ont estimé que ce motif opposé à M. B… était fondé « en l’absence de tout élément produit relatif à la situation administrative de son épouse avant le 27 décembre 2018 ».
4. Toutefois, il ressort des pièces versées au débat par M. B… devant la cour qu’il a épousé Mme A…, ressortissante marocaine le 28 juillet 2017, cette dernière s’étant vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 27 décembre 2018 valable à compter du 27 septembre 2018 et que, dès le 18 août 2017, le requérant a sollicité le regroupement familial à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ainsi qu’en atteste le formulaire de demande produit. Ainsi, en ajournant à deux ans, pour le motif rappelé au point précédent alors que M. B… avait sollicité, dès le 18 août 2017, le regroupement familial de son épouse, la demande de naturalisation présentée par l’intéressé, le ministre a, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision, d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 16 novembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Le présent arrêt implique que soit réexaminée la demande de naturalisation présentée par M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Smati, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2114526 du 15 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes et la décision ministérielle du 16 novembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation présentée par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Smati la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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