Rejet 21 octobre 2024
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 7 avr. 2026, n° 25NT00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 octobre 2024, N° 2112229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776611 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes :
- d’annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le président de l’Université B… a prononcé la suspension de ses fonctions pour une période de quatre mois ;
- de condamner l’Université B… à lui verser une somme correspondant aux 116,5 heures supplémentaires de travaux dirigés effectuées en 2020 et 2021 et aux 57 heures de travaux dirigés qui lui étaient dues lors de son arrêt maladie, entre le 29 septembre 2020 et le 23 octobre 2020 ;
- de condamner l’Université B… à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice qu’il aurait subi en raison du report de son avancement au cinquième échelon de son grade, du 1er juin 2017 au 12 octobre 2018 ;
- de condamner l’Université B… à lui verser une somme globale de 28 000 euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison des faits de harcèlement moral et de discrimination.
Par un jugement n°2112229 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier et le 26 août 2025, M. A…, représenté par Me Le Rouzic, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le président de l’Université B… a prononcé la suspension de ses fonctions pour une période de quatre mois ;
3°) de condamner l’Université B… à lui verser une somme correspondant aux 116,5 heures supplémentaires de travaux dirigés effectuées en 2020 et 2021 et aux 57 heures de travaux dirigés qui lui étaient dues lors de son arrêt maladie, entre le 29 septembre 2020 et le 23 octobre 2020, à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice qu’il aurait subi en raison du report de son avancement au cinquième échelon de son grade, du 1er juin 2017 au 12 octobre 2018 et à lui verser une somme globale de 28 000 euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison des faits de harcèlement moral et de discrimination ;
4°) de mettre à la charge de l’Université B… une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- sa réponse au moyen d’ordre public soulevé d’office par le tribunal n’a pas été reprise dans le jugement querellé.
Sur le bien-fondé du jugement :
- l’existence de faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité qui justifieraient sa suspension n’est ni justifié ni étayé par l’Université B… ;
- c’est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l’Université B… à lui verser une somme correspondant aux 116,5 heures supplémentaires de travaux dirigés effectuées en 2020 et 2021 et aux 57 heures de travaux dirigés qui lui étaient dues lors de son arrêt maladie, entre le 29 septembre 2020 et le 23 octobre 2020 et à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice qu’il aurait subi en raison du report de son avancement au cinquième échelon de son grade, du 1er juin 2017 au 12 octobre 2018, pour absence de liaison du contentieux :
* il prend acte de ce que, face à l’inertie fautive de l’université à le replacer dans une situation administrative régulière, il lui revient de procéder à cette demande, laquelle sera régularisée dans le cadre de la présente instance ;
* il en est de même s’agissant de la demande de paiement des heures de travaux dirigés effectuées en 2020 et 2021 ;
- c’est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l’Université B… à lui verser une somme de 28 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi en raison des faits de harcèlement moral et de discrimination :
* il a démontré qu’il subissait, en raison de ses conditions de travail et de la situation de harcèlement dans laquelle il se trouvait, un mal-être au travail induit par une situation de harcèlement moral justifiant son placement en congé maladie ;
* ses dommages se sont aggravés depuis 2017 et ont été révélés dans toute leur ampleur après le rejet de sa demande préalable en 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le président de l’Université B… conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
- les observations de Me Le Rouzic pour M. A… et de Me Brosset, pour l’Université B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, maître de conférences …, est affecté à l’Université B… depuis le 1er décembre 2009. Par une décision du 30 août 2021, le président de l’Université l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. M. A… a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cette décision, le paiement des sommes correspondant à une partie des heures de travaux dirigées effectuées en 2020 et 2021, la condamnation de l’Université B… à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice professionnel, et une somme globale de 28 000 euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison des faits de harcèlement moral et de discrimination. Par un jugement du 21 octobre 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a visé et communiqué le mémoire enregistré le 4 septembre 2024, par lequel le requérant a formulé des observations en réponse au moyen relevé d’office soulevé par le tribunal. Par ailleurs, le tribunal n’était pas tenu de reprendre la réponse du requérant à ce moyen d’ordre public soulevé d’office par le tribunal. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ».
4. La mesure de suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur, prise sur le fondement de ces dispositions, revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l’intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement universitaire où il exerce ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport hiérarchique du directeur de la faculté des lettres, langues et sciences humaines de l’Université B…, rédigé à l’appui de sa demande du 23 aout 2021 de saisine de la section disciplinaire de l’Université B… à l’encontre du requérant, que M. A… a, dès son arrivée au département de …, mis en cause de manière virulente les compétences et le rôle du directeur de son unité de formation et de recherche (UFR) dans un courriel largement diffusé puis refusé de transmettre les notes attribuées à ses étudiants de travaux dirigés à fin d’harmonisation. A plusieurs reprises, il a tenu et rendu public des propos virulents à l’encontre de plusieurs de ses collègues, ainsi que des autorités du département ou de l’Université, conduisant cette dernière à accorder la protection fonctionnelle à certaines de ces personnes. Ces faits, établis par les très nombreuses annexes au rapport de saisine précité, qui ont perturbé le fonctionnement du service public dans une période difficile, présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant la mesure de suspension de quatre mois prise à l’encontre de M. A….
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 août 2021 par laquelle le président de l’Université B… a prononcé la suspension de ses fonctions pour une période de quatre mois.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R.421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. »
8. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
9. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
10. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
11. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 10 juillet 2017, adressé au président de l’Université B… par lettre recommandée avec accusé de réception, M. A… a demandé l’indemnisation du préjudice professionnel pour une somme globale de 148 000 euros correspondant à son activité de recherche et à ses activités administratives et à l’interruption de son évolution professionnelle l’empêchant de prétendre à un poste de professeur, l’indemnisation à hauteur de 120 000 euros du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral et de discrimination qu’il aurait subis et enfin, l’indemnisation d’un « préjudice de santé » à hauteur de 180 000 euros. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet qui a lié le contentieux seulement en ce qui concerne les dommages causés par les faits générateurs invoqués.
12. M. A… n’établit pas davantage en appel qu’en première instance avoir adressé à l’administration une demande de paiement, ni des heures de travaux dirigés auxquelles il prétend, ni de la somme de 50 000 euros qui lui serait due à la suite de la décision du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2022 annulant l’arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le président de l’Université B… avait reporté son avancement au cinquième échelon de son grade du 1er juin 2017 au 12 octobre 2018, alors que ces dommages relèvent de faits générateurs différents de ceux mentionnés dans le courrier du 10 juillet 2017 et auraient donc dû faire l’objet d’une réclamation préalable distincte. Le requérant ne saurait régulariser ses demandes indemnitaires en cause d’appel en adressant à l’administration une réclamation, postérieurement au jugement attaqué. Dès lors, le rejet de sa réclamation préalable en 2017 n’a pas lié le contentieux en ce qui concerne les conclusions relatives au paiement des heures de travaux dirigés et à la somme à laquelle il prétend au titre de la perte subie lors de son report d’avancement. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de M. A… tendant au paiement des heures de travaux dirigés effectuées en 2020 et 2021 et à la somme de 50 000 euros au titre du préjudice qu’il aurait subi en raison du report de son avancement au cinquième échelon de son grade, du 1er juin 2017 au 12 octobre 2018.
13. Si le rejet de la réclamation préalable introduite le 10 juillet 2017 a lié le contentieux pour l’ensemble des dommages causés par les faits de harcèlement moral et de discrimination que M. A… estime avoir subis, ce dernier disposait alors d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette réclamation le 11 juillet 2017, ainsi qu’établi par l’avis de réception produit au dossier, pour saisir le juge d’une demande indemnitaire. M. A… n’établit pas que ses dommages seraient nés, ou se seraient aggravés, ou auraient été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au rejet de sa réclamation préalable, la seule reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en juillet 2021 n’est pas de nature à démontrer une aggravation de ses dommages allégués à compter de 2021. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’Université B… à lui verser une somme globale de 28 000 euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi, en raison des faits de harcèlement moral et de discrimination, comme tardives et donc irrecevables.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Université B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme réclamée par l’Université B… sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Université B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à l’Université B….
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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