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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 7 avr. 2026, n° 25NT01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 janvier 2025, N° 2420068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776618 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’enjoindre ensuite à cette autorité de procéder à la suppression du signalement dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2420068 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. C…, représenté par Me Renaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre toute dispositions utiles pour qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement au Système d’information Schengen dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1800 euros conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’agent de préfecture a consulté, sans y être habilité, le fichier des personnes recherchées en méconnaissance de l’article 5 4° du décret du 28 mai 2010 et ce, avant que l’arrêté contesté n’intervienne ; le Conseil d’Etat a dans un avis du 17 avril 2023 estimé que la consultation irrégulière d’un fichier fondant un arrêté entrainait son illégalité ;
- la procédure est irrégulière compte tenu de la violation, pendant sa garde à vue, de son droit d’être entendu prévu par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; et pour les mêmes motifs, l’obligation de loyauté dans la mise en œuvre de ce droit d’être à être entendu a été méconnu ; il y a lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’union européenne ou d’interroger sur ce point le Conseil d’Etat ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est également dépourvu de base légale dès lors que postérieurement à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, une attestation de demande d’asile lui a été délivrée ; il justifie également de circonstances humanitaires ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; il est entré en France avec son épouse en 2018 et deux enfants mineurs qui y développent depuis des attaches sociales très importantes et construisent leurs repères sociaux en y étant scolarisés et ils ont eu depuis un autre enfant ;
- la décision méconnaît, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être indiqués, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée le 22 avril 2025 au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant azerbaïdjanais, né le 28 septembre 1989, est entré irrégulièrement en France le 8 octobre 2018 en compagnie de son épouse, Mme E…, née le 7 août 1992, et de ses deux enfants mineurs A…, né le 22 mai 2011, et Rugayya, née le 16 avril 2012. Il a déposé une demande d’asile le 2 novembre 2018. Par une décision du 2 décembre 2020, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une décision du 14 avril 2022, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 5 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai en application du 4° de l’article L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La légalité de cette mesure d’éloignement a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes dans un jugement du 15 novembre 2022. Par un arrêt du 30 janvier 2024, la cour a rejeté la requête de M. C… dirigée contre ce jugement. Le requérant s’étant maintenu sur le territoire, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 20 novembre 2024, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. M. C… a, le 20 décembre 2024, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024. Il relève appel du jugement du 15 janvier 2025 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition lors de sa garde à vue du 20 novembre 2024 que M. C… a pu faire valoir tout élément relatif à sa situation personnelle et familiale et notamment ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Le requérant ne fait pas davantage état en appel qu’en première instance d’aucun autre élément qu’il aurait été empêché de faire valoir devant l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu dans ses différentes branches doit être écarté et ce, sans qu’il besoin de surseoir à statuer, pour saisir d’une question préjudicielle la Cour de justice de l’union européenne ou de saisir pour avis sur ce point le Conseil d’Etat.
5. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : / 1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la police nationale (…) ». Le fichier des personnes recherchées constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel qui peut être consulté par des agents du ministère de l’intérieur individuellement désignés et spécialement habilités, dans le respect des règles propres à chaque fichier, à travers l’architecture informatique CHEOPS.
6. Il ressort à cet égard du procès-verbal d’investigations-vérifications auprès des fichiers centraux du 20 novembre 2024, versé aux débats par l’administration en première instance, que l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées était un officier de police judiciaire expressément habilité, qui a consulté ce fichier à la demande de l’officier de police judiciaire ayant procédé à l’audition du requérant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA): « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si M. C… réside en France depuis le mois d’octobre 2018, soit depuis six années à la date de la décision contestée du 20 novembre 2024, et y est entré avec son épouse et ses deux enfants, il est constant cependant que le requérant, après avoir vu sa demande de protection internationale rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2022, a fait l’objet le 5 mai 2022 d’une mesure d’éloignement, à laquelle il n’a pas déféré et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2022, jugement confirmé par la cour le 30 janvier 2024 ainsi qu’il a été dit au point 1. Il n’est pas contesté que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français postérieurement à ces décisions. Si le requérant soutient de nouveau en appel que la décision est entachée d’un défaut de base légale en ce que postérieurement à cette mesure portant obligation de quitter le territoire français, une attestation de demande d’asile lui a été délivrée, il ressort des pièces du dossier et notamment du fichier TelemOFPRA que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision du 14 septembre 2022 de l’OFPRA, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 7 juillet 2023 de sorte qu’à la date à laquelle l’arrêté contesté a été pris, la demande de réexamen de la demande d’asile du requérant avait été définitivement rejetée et que l’obligation de quitter le territoire français prise le 5 mai 2022 était, dès lors, toujours exécutoire. Le moyen tiré du défaut de base légale sera écarté.
9. D’autre part, il résulte des dispositions du CESEDA rappelées au point 7, que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Il ne ressort pas davantage en appel qu’en première instance des pièces du dossier qu’une circonstance humanitaire s’opposait à ce que le préfet prononce à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français. En l’espèce, l’autorité préfectorale a pris en compte, pour fixer la durée de cette interdiction, la situation familiale de M. C…, sa durée de présence sur le territoire français et la non-exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, si le requérant soutient que sa demande de titre de séjour déposée en décembre 2023 est toujours en cours d’examen, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’éloignement d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière. Dans ces conditions, même s’il est constant que la présence en France de M. C… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, laquelle ne revêt pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. D’une part, M. C… soutient qu’il est entré en France en octobre 2018 avec son épouse et ses deux enfants mineurs et qu’un autre enfant est né depuis lors. Il se prévaut également de la scolarisation de ses enfants sur le territoire français, de leur maîtrise de la langue français. Toutefois, sa demande d’asile et sa demande de réexamen ont été rejetées définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2022 et le 7 juillet 2023 et il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et qu’il a vécu près de vingt-huit ans en Azerbaïdjan où sont situées ses attaches familiales et culturelles. Dans ces conditions, eu égard à leur durée de séjour en France, à l’absence de relations personnelles, familiales ou amicales suffisamment anciennes, stables et durables sur le territoire, à la possibilité pour ses enfants d’être scolarisés dans leur pays d’origine ou d’y poursuivre leurs activités sportives, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les enfants mineurs du requérant ont la nationalité azerbaïdjanaise. Il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas retourner au Azerbaïdjan avec leur père et leur mère, laquelle fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français et dont ils ne seront pas séparés, pour y poursuivre notamment leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que demande M. C… qui succombe dans la présente espèce.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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