Annulation 28 janvier 2025
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 7 avr. 2026, n° 25NT00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 janvier 2025, N° 2317212 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776614 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et M. F… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants mineurs C… A… et E… B…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 6 novembre 2023, en tant seulement qu’elle refuse à M. D… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié.
Par un jugement n°2317212 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. D… B… et M. F… B…, représentés par Me Benveniste, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 6 novembre 2023 rejetant le recours formé à l’encontre des décisions du 9 août 2023 prises par le consulat général de France à Abidjan portant refus de visas long séjour à M. D… B… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige méconnait les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation :
* il produit le jugement supplétif n°6425/2021 du 31 décembre 2021 ayant permis la transcription de l’acte de naissance de M. D… B…, lequel mentionne expressément qu’il a été établi sur la base de ce jugement supplétif ;
* il a déclaré son fils tout au long de sa demande d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Un mémoire en défense présenté pour le ministre de l’intérieur a été enregistré le 17 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… B…, ressortissant ivoirien, né le 28 février 1983, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 24 septembre 2020. M. D… B…, né le 25 avril 2004, son fils allégué, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), en qualité de membre de famille d’un réfugié. Par une décision du 9 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 6 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours préalable obligatoire, a refusé de délivrer le visa sollicité. Par leur présente requête, M. D… B… et M. F… B… demandent à la cour l’annulation du jugement du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d’annulation de cette décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour rejeter la demande des requérants, la commission de recours s’est appropriée le motif relevé par l’autorité consulaire fondé sur le fait que les déclarations de M. F… B… conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
3. D’une part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales (…) ; / 2°(…) et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 312-6 du même code « Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 311-1 ne sont pas exigés : 2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de sa filiation avec son fils M. D… B…, M. F… B… produit un jugement supplétif en date du 31 décembre 2021 rendu par le tribunal de première instance de Daloa tenant lieu d’acte de naissance de M. D… B… et ordonnant « la transcription du dispositif du jugement sur les registres de naissance de l’année en cours du lieu de naissance et mention sur les registres de l’année de naissance ». La seule circonstance que la copie intégrale de l’acte de naissance versée aux débats par l’administration fasse état, de manière erronée, d’un jugement supplétif rendu le 31 décembre 2022, ne saurait conférer audit jugement un caractère frauduleux, dans la mesure où l’acte de naissance établi le 31 décembre 2021 transcrit le jugement supplétif sans erreur de date, sinon d’année, ni de numéro de référence du jugement (n° 6425). En l’absence de toute contestation du ministre de l’intérieur sur le caractère frauduleux de ce jugement supplétif, M. F… B… justifie de son lien de filiation avec M. D… B…. En outre, M. F… B… a fait état de l’existence de son fils tout au long de sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. F… B… justifie de son lien de filiation avec M. D… B….
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. D… B…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F… B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 août 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan, en tant qu’elle refuse à M. D… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. D… B… un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F… B… et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, M. F… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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