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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 25BX01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 février 2025, N° 2405826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951625 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405826 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la munir dans l’attente d’une une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler de procéder sans délai à l’effacement de son inscription aux fins de non admission au fichier « système d’information Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a procédé à une substitution de base légale d’office, sans avoir mis les parties à même de présenter leurs observations sur ce point ;
-
l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
-
la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne fait pas application de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 dès lors qu’elle poursuit des études et possède des moyens d’existence suffisants ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ;
-
elle est insuffisamment motivée concernant sa vie privée et familiale ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une mesure d’éloignement illégale et doit être annulée par voie de conséquence ;
-
elle est insuffisamment motivée concernant sa situation en France ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par l’appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025 à 12h00.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante sénégalaise née le 7 novembre 2001, est entrée en France en août 2021 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 3 août 2022. Elle a obtenu un titre de séjour valable du 8 décembre 2022 au 7 décembre 2023. Le 28 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Elle relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. Le tribunal a procédé, d’office, à une substitution de base légale, en estimant que la décision du préfet de la Gironde trouvait un fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, substituables aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’était initialement fondé. Si Mme A… soutient que le tribunal aurait omis de mettre à même les parties de présenter leurs observations sur cette substitution, il ressort des écritures de première instance que l’intéressée avait elle-même indiqué que sa demande aurait dû être examinée, non sur le fondement des dispositions précitées, mais sur celui des stipulations de ladite convention, et qu’elle avait droit à un titre de séjour sur ce dernier fondement. Les parties ont donc été mises à même de présenter leurs observations sur cette base légale devant servir de fondement à au refus de séjour litigieux. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait procédé à cette substitution dans des conditions irrégulières. Le moyen tiré de ce que le jugement serait, pour ce motif, entaché d’irrégularité ne peut donc qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le contenu de l’arrêté se prononçant sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être étendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. (…). ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
8. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais souhaitant poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Dès lors que les premiers juges ont estimé que les stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais pouvaient, pour fonder l’arrêté en litige, être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet de la Gironde, des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de de ce que la décision litige serait privée de base légale ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise qu’il appartient, d’une part, au ressortissant sénégalais qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » de justifier du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir et, d’autre part, à l’administration, saisie d’une telle demande, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier, d’abord si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études au regard du parcours ou du projet dont il se prévaut, ensuite s’il dispose de moyens d’existence suffisants.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en août 2021 afin de poursuivre des études de droit à l’université de Bordeaux. Il est constant qu’elle a été ajournée au titre de l’année universitaire 2021/2022, avec une moyenne générale de 3,7/20, puis de nouveau ajournée en 2022/2023, avec une moyenne de 3,4/20, avant de se réorienter en 2023/2024 pour suivre une formation en BTS « management commercial opérationnel » en alternance à l’EBM Business School, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage signé avec la société Carrefour City à compter du 18 mars 2024. Pour expliquer ses deux échecs successifs, l’intéressée invoque des difficultés d’adaptation aux méthodes d’enseignement différentes de celles de son pays et la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée d’avoir une activité professionnelle en parallèle de ses études pour subvenir à ses besoins. Toutefois, ces éléments ne sauraient ni justifier son absentéisme à l’ensemble des examens finaux des premiers et seconds semestres de ses deux années d’études de droit, ni la faiblesse de ses résultats. S’agissant de la poursuite de ses études en BTS, la requérante ne justifie pas, tant en première instance qu’en appel, de l’existence d’un projet professionnel précis en lien avec ce changement d’orientation. Si elle a validé sa première année de BTS en juillet 2024 et a été admise en deuxième année, ces éléments, postérieurs à la décision attaquée, ne suffisent pas à établir le caractère sérieux de ses études à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. La présence en France de Mme A…, arrivée en août 2021, était récente à la date de la décision attaquée, et consécutive au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, qui ne lui donne pas vocation à y demeurer durablement. En outre, par les pièces qu’elle produit, elle ne justifie pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France alors qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Par ailleurs, la seule circonstance qu’elle travaille en parallèle de ses études n’est pas de nature à caractériser une insertion durable et intense dans la société française. Enfin, si elle soutient que la décision litigieuse met en péril la poursuite de ses études, elle n’établit ni même n’allègue être dans l’impossibilité de les poursuivre dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi, en tout état de cause, qu’être écarté.
13. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle de Mme A… telle que décrite ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, l’appelante n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la mesure d’éloignement.
15. En deuxième lieu, si l’obligation de quitter le territoire constitue une mesure de police qui, comme telle, doit être motivée, cette motivation se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas de mention spécifique, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l’assortir d’une mesure d’éloignement ont été rappelées. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige mentionne les éléments pertinents de la vie privée et familiale de Mme A… ainsi que les éléments de droit fondant l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, la mesure d’éloignement n’étant pas annulée, l’appelante n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
18. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées.
décide :
Article1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauzies, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ- PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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