Rejet 16 juillet 2025
Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 25BX01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juillet 2025, N° 2406740 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951632 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2406740 du 16 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Landete, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur saisonnier » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, en se rapportant à son mémoire de première instance, que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002536 du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- et les observations de Me Vinial, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 30 décembre 1975 à Kceibya (Maroc), est entré en France le 6 septembre 2022 muni d’un visa long séjour. Le 28 juin 2023, il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », valable jusqu’au 27 juillet 2024, dont il a demandé le renouvellement le 26 juin 2024. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 16 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 2 octobre 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
M. B… soutient que le préfet de la Gironde n’a pas pu procéder à un examen particulier de sa situation personnelle permettant de conclure à un refus de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la procédure dématérialisée ne lui a pas permis de faire valoir des éléments autres que ceux requis pour le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Toutefois, M. B… n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de faire valoir auprès des services de la préfecture les éléments qu’il souhaitait par le biais de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ou par tout autre moyen de communication.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
M. B… fait valoir que son père et ses sœurs ont la nationalité française. Toutefois, la seule circonstance que son père et ses deux sœurs résident régulièrement en France ne suffit pas à démontrer que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France. Dans ces conditions, et alors que M. B… a bénéficié d’un titre de séjour lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pour une durée qui ne peut dépasser six mois par an, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, doit être écarté.
En second lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a présenté aucune demande de titre de séjour sur ces fondements.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Algérie ·
- L'etat ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Obligation
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Sursis à exécution ·
- Aide ·
- Jugement ·
- Condition ·
- Étudiant ·
- Bénéfice
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Violence ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Congo
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Assistance sociale ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Carte de séjour
- Réfugiés ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Statut ·
- Menaces ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Haïti
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Convention internationale ·
- La réunion ·
- Légalité externe ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.