Rejet 30 janvier 2025
Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 25BX02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 30 janvier 2025, N° 2400017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951633 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400017 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A…, représenté par Me Balima, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 30 janvier 2005 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Guyane du 20 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
cette décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
cette décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1970, est entrée en France en 2005 selon ses déclarations et a sollicité en 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. La requérante reprend en appel son moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de la Guyane.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il résulte de la rédaction de l’arrêté que le préfet de la Guyane s’est livré à un examen particulier de la situation de Mme A….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423 7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme A… fait valoir qu’elle vit en Guyane depuis 2005 et que ses deux fils, dont l’aîné la prend en charge financièrement, résident sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le fils aîné de la requérante, M. E…, né en 1994, est titulaire d’un titre de séjour et travaille comme technicien d’exploitation sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, si ce dernier déclare prendre en charge financièrement sa mère, il réside, non pas en Guyane, mais dans le département du Val d’Oise. Le fils cadet de la requérante, M. D…, né en 2022, a été scolarisé en Guyane à partir de 2017 et y a suivi sa scolarité de la 5ème à la terminale. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’il serait titulaire d’un titre de séjour. Mme A…, qui n’a pas produit son livret de famille, ne démontre pas être dépourvue d’autres attaches familiales dans son pays d’origine. Si elle se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, elle se borne à produire, pour l’essentiel des éléments médicaux, et ne produit notamment aucun élément justifiant sa présence en France entre février 2005 et février 2006, entre février 2006 et février 2007, entre février 2007 et octobre 2008, entre novembre 2008 et novembre 2009, entre décembre 2009 et novembre 2010, entre juin 2011 et octobre 2012, entre août 2014 et mars 2015, entre septembre 2015 et août 2016, entre janvier 2017 et février 2018, entre août 2018 et septembre 2019, entre septembre 2019 et septembre 2020, entre septembre 2020 et août 2021 et entre mars 2022 et octobre 2023. Elle ne démontre ainsi pas qu’elle résiderait habituellement en France depuis 2005. Enfin, Mme A… ne justifie aucunement de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que, par la décision en litige, le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces mêmes dispositions.
8. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme A… telle que décrite ci-dessus, la décision de refus de séjour en litige ne repose pas sur une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la requérante reprend en appel son moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de la Guyane.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en prenant la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
12. La décision en litige vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rappelle la nationalité haïtienne de Mme A… et précise que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, cette décision comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si Mme A… fait état, en termes généraux, de la dégradation actuelle de la situation sécuritaire en Haïti, elle n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, elle aurait été personnellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. Toutefois, la situation actuelle en Haïti est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision fixant cet Etat comme pays de renvoi, eu égard aux stipulations précitées de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de Mme A… ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Obligation
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Santé
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Sursis à exécution ·
- Aide ·
- Jugement ·
- Condition ·
- Étudiant ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Violence ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Congo
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Annulation
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Gouvernement ·
- Séjour étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Carte de séjour
- Réfugiés ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Statut ·
- Menaces ·
- Asile
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Algérie ·
- L'etat ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Haïti
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Convention internationale ·
- La réunion ·
- Légalité externe ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Assistance sociale ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.