Rejet 26 mai 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 25BX01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 26 mai 2025, N° 2300398 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951630 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Suez RV Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion de modifier certaines prescriptions de l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Réunion l’a autorisée à exploiter une installation de traitement et de stockage de déchets non dangereux située à Sainte-Suzanne au lieudit « Les Trois Frères ».
Par un jugement n° 2300398 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, la société Suez RV Réunion, représentée par Me Hercé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’article 1.2.1 de l’arrêté du préfet de la Réunion du 10 novembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, les articles 3.2.3., 3.4.1. et 6.2.1 du même arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de modifier les prescriptions de l’arrêté relatives aux moteurs thermiques en fixer une valeur seuil de 1 200 mg/Nm3 pour les rejets de dioxyde de carbone, de préciser à l’article 1.2.1 de l’arrêté que les deux moteurs valorisant le biogaz sont d’une puissance totale de 2MWh et de remplacer le délai d’un an de mise en œuvre de la couverture finale des casiers, prévu à l’article 8.3.9 (IV) de l’arrêté, par un délai de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’installation de traitement du biogaz, qui n’a pas pour objet de valoriser la chaleur fatale, n’est pas une installation de combustion et ne peut donc relever de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; elle doit être considérée comme une installation connexe à l’installation de stockage des déchets non dangereux relevant de la rubrique 2760-2b, quand bien même le juge retiendrait qu’il s’agit d’une installation de combustion, dès lors que l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations classées de stockage de déchets non dangereux impose la collecte du biogaz issu des casiers recevant des déchets biodégradables et son orientation « vers un dispositif de valorisation puis, le cas échéant, d’élimination par combustion » ; ce que confirment les fiches techniques explicatives « combustion » émises par le ministre en 2019 qui visent, au titre de la rubrique 2910-B-1, uniquement la production de chaleur, valorisée à partir du biogaz issu des installations de stockage de déchets non dangereux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; par voie de conséquence, l’article 1.2.1 de l’arrêté en litige devra être annulé en tant qu’il autorise l’exploitation des moteurs thermiques et de la torchère au titre de la rubrique 2910-B-1, qu’elle n’a d’ailleurs pas demandée ; les articles 3.2.3 et 6.2.1 de l’arrêté en litige par lesquels le préfet a soumis l’installation à des prescriptions définies en application de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement seront annulés par voie de conséquence ;
- le préfet aurait dû l’inviter à régulariser son dossier de demande sur ce point en application de l’article R. 512-46-8 du code de l’environnement ;
- il est demandé au tribunal de corriger l’erreur matérielle dont est entaché l’article 1.2.1 de l’arrêté en ce qui concerne la puissance des moteurs thermiques, qui atteint, au total, seulement 2 MWh et, à l’article 3.1.2, et de fixer le seuil de rejet de monoxyde de carbone à 1 200 mg/Nm 3, valeur qui avait été retenue en 2015 ;
- la prescription prévue à l’article 3.4.1. de l’arrêté, qui lui impose une surveillance des retombées et de l’air ambiant en deux points fixés hors du site au centre-ville de Sainte-Suzanne, à proximité d’établissements recevant du public, ne satisfait pas au principe d’utilité dans la mesure où, avec le plan de surveillance Nose, elle dispose déjà d’un système de contrôle des rejets olfactifs dans le périmètre de l’installation qui permet d’anticiper les émissions odorantes que les riverains peuvent également dénoncer ; par ailleurs, les odeurs n’étant pas traçables, il lui sera difficile d’isoler les provenances des rejets mesurés ; enfin les avis de l’agence régionale de santé et de la mission régionale d’autorité environnementale sur lesquels se fonde le préfet, n’ont pas relevé une insuffisance des méthodes de contrôle des nuisances olfactives de l’installation alors pourtant que celui de la mission régionale d’autorité environnementale a relevé que les nuisances olfactives sont concentrées aux abords des casiers de stockage de déchets en cours de remplissage, du centre de tri et de broyage et des bassins de stockage des eaux pluviales et de lixiviats ; par ailleurs, elle a suivi les préconisations de l’agence régionale de santé en vue de réduire préventivement les nuisances olfactives, consistant à assurer la couverture continue des déchets et à utiliser des produits neutralisants ; à supposer qu’une telle surveillance en des points extérieurs au site soit nécessaire, les prescriptions imposées sont disproportionnées dès lors que les points de surveillance préconisés correspondent à des lieux qui sont soumis à bien d’autres nuisances, notamment les rejets du centre Inovest, qui ne permettent donc pas de considérer que les résultats seront pertinents ; en outre, l’arrêté du 15 février 2016 organise la surveillance des rejets gazeux selon des modalités décrites à son annexe II, laquelle ne comporte aucune indication portant sur le contrôle des odeurs ni sur un contrôle en dehors du périmètre de l’installation ; aucune circonstance locale ne justifie l’instauration de prescriptions plus contraignantes que celles prévues par la réglementation générale ;
- le préfet ne pouvait lui imposer, à l’article 8.3.9 de l’arrêté contesté, une prescription relative au délai de couverture finale des casiers plus contraignante que celle prévue à l’article 35 de l’arrêté du 15 février 2016 sans en justifier par des circonstances locales ; par ailleurs, elle n’est pas en mesure d’assurer la couverture définitive des casiers d’une même phase dans le délai d’un an dès lors que les casiers exploités simultanément ont des contenances différentes et ne sont pas remplis au même rythme ; en outre, la pose prématurée d’une couverture finale sur un casier non tassé expose au risque de rupture de la couverture ; la demande de report de délai, conditionnée à l’avis d’un expert et l’avis de l’inspection des installations classées, n’est pas aisé à obtenir ; enfin, au vu de la méthode de traitement des lixiviats mise en œuvre, validée par un bureau d’études extérieur, la réduction du délai de couverture finale des casiers n’est pas nécessaire, raison pour laquelle il est demandé au juge de fixer à deux ans, le délai de mise en œuvre de la couverture finale des casiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Suez SV Réunion ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mestrius, représentant la société Suez RV Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. La société Suez RV Réunion, venant aux droits de la société Star, exploite une unité de traitement et de stockage de déchets ménagers non dangereux créée en 1992, située à Sainte-Suzanne, au lieudit « Les Trois Frères ». Le 23 juillet 2021, elle a déposé une demande d’autorisation environnementale en vue d’étendre et de poursuivre son exploitation, la principale modification consistant à créer 9 nouveaux casiers d’enfouissement des déchets équivalant à un vide de fouille de l’ordre de 680 000 tonnes pour une durée d’exploitation supplémentaire de 9 ans. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de la Réunion a délivré une autorisation environnementale à la société Suez RV Réunion. La société Suez RV Réunion a demandé au tribunal administratif de la Réunion l’annulation des articles 1.2.1, 3.2.3, 3.4.1., 6.2.1 ainsi que la modification de l’article 8.3.9 de cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 26 mai 2025 qui a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de la Réunion, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, a expressément répondu au moyen tiré de ce que le classement dans la rubrique 2910-B-1 des ICPE des moteurs à combustion présents sur le site serait irrégulier au motif que cette activité aurait dû relever, du fait de sa connexité, de la rubrique 2760 applicable à l’unité principale de traitement des déchets non dangereux. La circonstance que le tribunal n’a pas expressément répondu à l’un des arguments développés par la société alors qu’il a examiné le moyen en exposant les motifs pour lesquels il l’écartait, n’est pas de nature à entacher le jugement d’une insuffisance de motivation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité pour ce motif du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 novembre 2022 :
En ce qui concerne le classement des moteurs à combustion dans la rubrique 2910-B-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (…) / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1./ (…) / L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. ». Et aux termes de l’article L. 181-14 du même code : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. ».
4. D’autre part, l’annexe 4 de l’article R. 511-9 du code de l’environnement classe dans la rubrique 2910-B-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, notamment, les installations de combustion, à l’exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 3110, et 2971 ou 2931, lorsque est consommé du biogaz autre que le biogaz provenant d’installations classées à la rubrique 2781-1, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1MW et inférieure à 50 MW.
5. Par l’autorisation environnementale en litige, le préfet de la Réunion a autorisé la société Suez RV Réunion à étendre et à prolonger pour une durée de 9 ans l’exploitation de l’unité de tri et de stockage de déchets non dangereux ainsi que des installations annexes au titre des rubriques nos 2760-2b, 3540-1, 2716, 2791, 3532, 2517-2, 2910-B-1, 2750, 3710 des installations classées pour la protection de l’environnement et de la rubrique 2.1.5.0 1° à raison du rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles. L’autorisation porte notamment, sur deux moteurs thermiques vers lesquels est dirigé le biogaz produit par les déchets dégradables en vue de sa valorisation, que le préfet a classé dans la rubrique 2910-B-1 sous le régime de l’enregistrement.
6. En premier lieu, la société Suez RV Réunion demande à la cour de corriger l’erreur matérielle qui entacherait l’article 1.2.1 de l’arrêté litigieux en ce qui concerne la puissance totale des moteurs thermiques, qui serait de 2 MWh et non de 4, 3 MWh. Toutefois, par celle seule allégation non étayée, elle ne démontre pas que l’arrêté serait entaché d’une erreur sur ce point, alors que le tableau 93 de l’étude d’impact du dossier d’autorisation mentionne deux moteurs d’une puissance de 2,2 MWh et 2,1 MWh. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la correction demandée. En tout état de cause, il n’est pas contesté que la puissance totale de ces moteurs est supérieure à 1MW, puissance plancher de la rubrique 2910-B-1 de la nomenclature.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société Suez RV Réunion, il ne ressort pas des pièces versées à l’instance que le préfet aurait dû, en vertu des dispositions de l’article R. 512-46-8 du code de l’environnement, seulement applicables aux installations soumises à enregistrement, lui demander de régulariser son dossier de demande pour prendre en compte l’installation des moteurs thermiques dès lors que, et en tout état de cause, ce dossier comportait, notamment dans l’étude d’impact et dans le dossier non technique, toutes les informations utiles permettant au service instructeur d’identifier chacune des installations composant le site d’exploitation et d’instruire la demande d’autorisation environnementale, en tenant compte de l’unité de valorisation du biogaz.
8. En troisième lieu, la société Suez RV Réunion prétend que c’est à tort que le préfet a classé l’unité de valorisation du biogaz présente sur le site et produisant de l’électricité dans la rubrique 2910-B-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Elle fait valoir que cette installation ne constituerait pas un appareil de combustion au sens de la directive communautaire 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ni au sens du décret du 3 août 2018 portant transposition de cette directive et modifiant la rubrique 2910, pas plus qu’au sens de l’arrêté ministériel du même jour relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, lesquels textes ne viseraient que les équipements utilisant le biogaz en vue de produire de la chaleur.
9. Toutefois, d’une part, la société Suez RV Réunion ne peut utilement invoquer directement les dispositions de la directive communautaire à l’encontre de l’arrêté contesté dès lors qu’elle a été transposée en droit interne, notamment par le décret du 3 août 2018 précité. D’autre part, si ce décret modifie la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement relative aux unités de combustion sans les définir, 1’article 1er de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 précise que constitue un « appareil de combustion, tout dispositif technique unitaire visé par les rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées dans lequel des combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite ». Or, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a fait le choix de valoriser le biogaz issu de la méthanisation des déchets stockés en utilisant l’oxydation thermique, grâce à deux moteurs thermiques dont l’objet est de produire de la chaleur, ensuite utilisée et transformée en électricité. Dès lors, ces deux moteurs thermiques constituent un appareil de combustion au sens de l’arrêté précité du 3 août 2018. Il s’ensuit que le préfet n’a pas méconnu le champ d’application de la rubrique 2910 des installations classées pour la protection de l’environnement qui n’exclut pas les installations transformant la chaleur produite en électricité.
10. En quatrième lieu, la société Suez RV Réunion fait valoir que la collecte du gaz produit par la décomposition des déchets biodégradables stockés présente un lien technique et fonctionnel avec l’activité de stockage de déchets non dangereux, d’ailleurs induit par l’article 12 de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage des déchets non dangereux qui impose la collecte de ce biogaz en vue de sa valorisation ou bien de son élimination, et soutient que, par voie de conséquence, le préfet devait classer l’ensemble de ces deux installations à la rubrique 2760 relative aux installations de stockage des déchets quand bien même les moteurs thermiques de traitement du biogaz pourraient relever de la catégorie des appareils à combustion de la rubrique 2910-B-1. Toutefois, le préfet est tenu de classer chacune des unités composant l’installation dont l’autorisation d’exploitation est demandée dans les rubriques correspondantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. La circonstance que certaines unités présentent un lien fonctionnel entre elles et la circonstance que l’autorisation préfectorale antérieure avait regroupé le centre de tri et les moteurs thermiques dans la seule rubrique 2760 restent sans incidence sur l’obligation incombant au préfet de faire application des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
11. En dernier lieu, dès lors que le préfet devait classer les moteurs thermiques à la rubrique 2910-B-1 de la nomenclature, la société Suez RV Réunion n’est pas fondée à demander à la cour de remplacer la valeur limite de concentration des rejets de monoxyde de carbone, fixée à l’article 3.2.3. de l’arrêté en litige, à 450 mg/Nm3, reprenant en cela la règle posée à l’article 60 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, par la valeur limite plus élevée, antérieurement retenue par l’administration dans un arrêté modificatif du 13 avril 2015. Pour la même raison, la société Suez RV Réunion n’est pas fondée à demander à la cour d’annuler l’article 6.2.1. de l’arrêté en litige reprenant les prescriptions de l’article 18 de l’arrêté ministériel précité en ce qui concerne les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales du bâtiment abritant les moteurs thermiques.
En ce qui concerne la légalité des prescriptions complémentaires :
12. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. ». Aux termes de l’article L. 181-3 de ce code : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. ».
13. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de prendre à tout moment, à l’égard de l’exploitant, les mesures qui se révèleraient nécessaires à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment la santé et la commodité du voisinage.
S’agissant des prescriptions fixées à l’article 3.4.1 de l’arrêté en litige :
14. Le dispositif de l’arrêté en litige comporte un titre 3 relatif à la protection de la qualité de l’air par lequel le préfet a prescrit un certain nombre de règles tendant à contrôler les rejets dans l’atmosphère issus des conduits n° 1 et n° 2 des moteurs thermiques, du conduit n° 3 de la torchère et du conduit n° 4 du broyeur de déchets. L’article 3. 4. 1 impose à l’exploitant de mettre en place une surveillance de la qualité de l’air consistant à mesurer la concentration dans l’air de poussières totales, au moyen d’une jauge Owen pendant un mois, et de divers composés odorants par prélèvements passifs durant une semaine. Ces campagnes de mesures doivent avoir lieu deux fois par an, en un point témoin, en quatre points au droit du site et en deux points à l’extérieur du site, à proximité d’un établissement recevant du public, l’un situé dans le quartier Bel-Air et, l’autre, dans le quartier Jacques Cargot, identifiés en annexe 2 de l’arrêté.
15. En premier lieu, la circonstance alléguée que l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage des déchets non dangereux relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, qui fixe les prescriptions techniques générales applicables à ces installations, n’envisage pas la mise en œuvre d’un contrôle de la qualité de l’air est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors qu’il est toujours loisible au préfet d’assortir l’autorisation qu’il délivre de prescriptions complémentaires.
16. En second lieu, il ressort des termes de l’article 3. 4. 4. de l’arrêté en litige, qui traite de l’exploitation des résultats des campagnes de mesures de l’air telles qu’elles sont décrites au point précédent, qu’il s’agit de comparer, au regard de paramètres prédéfinis, les valeurs obtenues lors de chacune de ces campagnes de mesures avec les valeurs observées lors de l’état initial du site en des points non touchés par les effluents afin d’établir une surveillance dans le temps de la qualité de l’air. Par ailleurs, les points de prélèvements en eux-mêmes, tels que le préfet les a déterminés, permettent de confronter les résultats collectés en un point témoin, en quatre points à placer au droit du site d’exploitation et en deux points situés au sein des deux zones urbaines les plus proches. Dans ces conditions, l’analyse des prélèvements permettra non seulement d’isoler la composition des rejets en provenance de l’installation classée, relevés au point témoin et au quatre points situés au droit du site, mais aussi de comparer des résultats des mesures ainsi faites avec la composition des prélèvements opérés en dehors du site, et par là-même, d’écarter les résultats discordants ou bien révélant la présence de composants ne pouvant provenir de l’installation classée. Par conséquent, alors que l’existence d’une propagation des effluents issus de l’installation n’est pas sérieusement contestée par l’exploitante, ces modalités de contrôle permettent d’écarter le risque allégué selon lequel les mesures des prélèvements aux points placés en dehors du site d’exploitation seraient nécessairement faussées par l’existence d’autres sources de pollution de l’air sans lien avec l’installation classée. Enfin, la société exploitante ne démontre pas que les systèmes de surveillance des effluents dans l’aire qu’elle a elle-même mis en place seraient équivalents à ces modalités de contrôle. Par suite, le préfet de La Réunion a pu, sans erreur d’appréciation, assortir l’autorisation environnementale des prescriptions complémentaires prévues à l’article 3.4.1. de l’arrêté litigieux.
S’agissant des prescriptions fixées à l’article 8.3.9 de l’arrêté attaqué :
17. D’une part, aux termes de l’article 35 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux : « Au plus tard deux ans après la fin d’exploitation, tout casier est recouvert d’une couverture finale. Au plus tard neuf mois avant la mise en place de la couverture finale d’un casier, l’exploitant transmet au préfet le programme des travaux de réaménagement final de cette zone. Le préfet notifie à l’exploitant son accord pour l’exécution des travaux, ou le cas échéant, impose des prescriptions complémentaires. ».
18. D’autre part, le dispositif de l’arrêté attaqué comporte, au sein du titre 8 relatif aux conditions particulières applicables à certaines installations, un chapitre 8.3 qui concerne l’installation de stockage de déchets non dangereux par lequel le préfet a notamment prescrit au IV de l’article 8.3.9 relatif au délai de mise en œuvre des couvertures définitives des casiers, que « Vu les enjeux du site en matière de gestion de lixiviats et de nuisances olfactives, le délai de mise en œuvre des couvertures finales des casiers de la phase B est d’un an après la fin d’exploitation. / Ce délai est repoussé à deux ans après la fin de l’exploitation en cas d’impact avéré des tassements du casier sur l’intégrité de la couverture finale. Cet impact est justifié par l’avis d’un expert, transmis à l’inspection dans l’année qui suit la fin d’exploitation pour justifier le report de délai ».
19. La société Suez RV Réunion soutient que le préfet ne pouvait légalement réduire à un an le délai de mise en œuvre de la couverture finale des casiers de la phase B dès lors qu’une telle prescription déroge sans motif à la prescription générale et qu’elle ne peut être respectée pour des raisons techniques.
20. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Suez RV Réunion, en prescrivant de mettre en œuvre la couverture finale des casiers dans le délai d’un an suivant la fin de leur exploitation et au plus tard dans le délai de deux ans en cas de tassement du casier dument justifié, le préfet de La Réunion s’est borné à aménager, sans y déroger, la règle générale prévoyant un délai maximum de deux ans pour réaliser la couverture finale des casiers posée à l’article 35 de l’arrêté du 15 février 2016 ci-dessus énoncé.
21. En second lieu, la société RV Réunion fait valoir qu’elle exploite simultanément plusieurs casiers, durant des périodes variables en fonction de leur contenance, toujours supérieures à une année, de sorte que la couverture finale des casiers de la phase B ne peut être réalisée au cours d’une période d’un an. Toutefois, le délai d’un an prescrit par le préfet ne vise pas la couverture finale simultanée de tous les casiers de la phase B mais de chaque casier pris individuellement. Par ailleurs, la circonstance que les conditions d’exploitations des casiers ont été récemment modifiées par un porter à connaissance donnant lieu à un nouveau calendrier de fin d’exploitation de ces casiers qui conduit à la mise en œuvre d’une couverture finale partielle de certains casiers ne fait pas davantage obstacle au respect de la prescription en litige à défaut d’éléments justificatifs qui démontreraient que la couverture partielle d’un casier en fin d’exploitation est irréalisable. Enfin, si la société Suez RV Réunion prétend que le délai d’un an est de nature à aggraver les affaissements et les tassements différentiels de la couverture finale qui surviennent inévitablement durant la première année suivant sa mise en œuvre, la prescription en litige permet à l’exploitant de disposer d’un délai de deux ans à condition d’en justifier par un rapport d’expert simplement transmis au service de l’inspection des installations classées.
22. Il résulte de ce qui précède que la prescription fixée au IV de l’article 8.3.9 de l’arrêté du 10 novembre 2022 n’étant pas entachée d’erreur d’appréciation, la société Suez RV Réunion n’est pas fondée à demander à la cour de modifier le délai de mise en œuvre des couvertures finales des casiers de stockage des déchets.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Suez RV Réunion n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Suez RV Réunion est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Suez RV Réunion et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUTLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code minier (nouveau)
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