Rejet 27 mai 2025
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 25BX01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 mai 2025, N° 2503358 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951627 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision de l’inspectrice d’académie de la direction académique des services de l’éducation nationale de la Dordogne du 15 octobre 2024 portant changement d’affectation à compter du 4 novembre 2024.
Par une ordonnance n° 2503358 du 27 mai 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A…, représentée Me Amblard, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle l’inspectrice d’académie de la direction académique des services de l’éducation nationale de la Dordogne a décidé de l’affecter à l’école Le Pizou à compter du 4 novembre 2024 pour exercer les fonctions d’accompagnement d’élèves en situation de handicap ;
3°) d’enjoindre à l’inspectrice d’académie de la direction académique des services de l’éducation nationale de la Dordogne de l’affecter au collège de Montpon-Ménestérol dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
- en admettant qu’elle puisse être regardée comme ayant eu connaissance de la décision litigieuse au plus tard le 4 novembre 2024, date à laquelle elle s’est rendue à l’école où elle était nouvellement affectée, le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article L. 4121-1 du code de justice administrative ne pouvait lui être opposé dès lors qu’elle n’a pas été informée de l’existence d’un tel délai ; seul le délai raisonnable d’un an lui est applicable, qu’elle n’a pas méconnu puisque sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 mai 2025 ; celle-ci n’était donc pas manifestement tardive ;
S’agissant de la légalité de la décision attaquée :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le motif de la décision attaquée, tenant aux difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions, est matériellement inexact ; son contrat a été renouvelé à deux reprises ; elle a exercé durant six ans dans le même collège où sa manière de service a été considérée comme satisfaisante ;
- la décision en litige porte atteinte à sa situation personnelle dès lors qu’elle a été prise dans le but de la priver d’un exercice normal de ses fonctions et de la pousser à l’abandon de poste ; l’école où elle a été affectée est située à dix kilomètres de son domicile et n’est pas desservie par les transports en commun ; elle n’a pas de véhicule et ne peut s’y rendre à pied ;
- c’est une sanction déguisée prononcée en méconnaissance des garanties qui s’attachent à la procédure disciplinaire ;
- elle n’est pas fondée sur l’intérêt du service ;
- l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Bordeaux prenne une décision de réaffectation au collège de Montpon-Ménéstérol.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de Mme A… est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Amblard, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par la rectrice de l’académie de Bordeaux en qualité d’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) pour exercer au sein de l’école primaire de Montpon-Ménéstérol, en vertu d’un contrat à durée déterminée d’un an signé le 13 septembre 2018, deux fois renouvelé pour trois ans. Elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la rectrice a décidé d’un changement d’affection. Par une ordonnance du 27 mai 2025 prise sur le fondement du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que sa requête était tardive et l’a rejetée comme manifestement irrecevable. Mme A… relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision en litige, prononçant le changement d’affectation de Mme A…, ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Par suite, en application des dispositions énoncées au point précédent, le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est pas opposable à Mme A… qui disposait d’un délai d’un an pour saisir le tribunal administratif de Bordeaux à compter du jour de la notification de la décision du 15 octobre 2024 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien du jour auquel elle en a eue connaissance acquise. Quelle que soit la date retenue, la requête de Mme A…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 mai 2025 n’est pas tardive et ne peut être regardée comme manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Bordeaux pour qu’il statue à nouveau sur la demande de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : L’ordonnance du 27 mai 2025 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUTLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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