Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25BX01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 7 mai 2025, N° 2401797, 2402455, 2402541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951628 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Solveona 05 a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète des Landes sur la demande qu’elle lui a adressée le 18 septembre 2023 tendant à la délivrance d’une autorisation de défrichement pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Bourriot-Bergonce, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 15 mai 2024, ainsi que l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète des Landes a opposé un refus à sa demande d’autorisation de défrichement pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Bourriot-Bergonce.
Elle a également demandé à ce tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète des Landes a opposé un refus à sa demande de permis de construire déposée en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Bourriot-Bergonce.
Par un jugement n°s 2401797, 2402455, 2402541 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 17 décembre 2025, la société Solveona 05, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer l’autorisation de défrichement et le permis de construire sollicités ou, subsidiairement, de reprendre l’instruction de ses demandes d’autorisation de défrichement et de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- le préfet des Landes s’est cru à tort lié par les lignes directrices pour l’instruction des demandes de défrichement en Aquitaine du 9 juin 2015, qui n’ont aucune valeur réglementaire et qui ne sont pas opposables ; en tout état de cause, l’interprétation de ces lignes directrices est erronée ;
- l’arrêté du 22 juillet 2024 opposant un refus à sa demande d’autorisation de défrichement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’application des dispositions du 2° de l’article L. 341-5 du code forestier ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’application des dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier ;
- le préfet ne se trouvait ainsi pas en situation de compétence liée, sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, pour lui opposer un refus à sa demande de permis de construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Elle s’en rapporte aux mémoires en défense présentés devant le tribunal administratif.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire le 20 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n°2019-1400 du 17 décembre 2019 adaptant les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Kerjean-Gauducheau, représentant la société Solveona 05.
Une note en délibéré présentée pour la société Solveona 05 a été enregistrée le 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Solveona 05 a déposé le 28 juillet 2023 une demande de permis de construire en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol, pour une surface de 55,35 hectares sur le territoire de la commune de Bourriot-Bergonce (Landes). Par un arrêté du 31 juillet 2024, la préfète des Landes a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Parallèlement, la société Solveona 05 a également déposé une demande d’autorisation de défrichement d’une surface de 66,44 hectares, pour installer la centrale photovoltaïque. Une décision implicite de rejet est intervenue six mois plus tard, le 18 mars 2024, en application de l’article R. 341-7 du code forestier. Le 15 mai 2024, la société Solveona 05 a adressé un recours gracieux contre cette décision implicite. Par un arrêté du 22 juillet 2024, la préfète des Landes a alors opposé un refus exprès à l’autorisation de défrichement sollicitée. La société Solveona 05 relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation des décisions de refus de défrichement et de refus de permis de construire qui lui ont ainsi été opposées par la préfète des Landes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Pau a énoncé précisément, aux points 12 et 13 de son jugement, après avoir détaillé la situation du projet au sein du massif des Landes de Gascogne, les motifs pour lesquels il a écarté le moyen tiré de l’absence d’atteinte à l’équilibre biologique de ce territoire en s’appuyant notamment sur l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale du 28 novembre 2023. Le tribunal a en outre indiqué que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le défrichement sollicité allait accroitre la fragmentation du massif et nuire à sa continuité écologique au sens du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier du fait de l’atteinte d’espèces végétales et faunistiques protégées. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus opposé à la demande d’autorisation de défrichement :
Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (…) 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; / (…) 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ».
En premier lieu, si la préfète des Landes s’est notamment référée, dans l’arrêté en litige, aux lignes directrices pour l’instruction des demandes de défrichement en Aquitaine du 9 juin 2015 prises par le préfet de région Aquitaine et publiées sur le site internet de la préfecture des Landes, une telle circonstance n’est pas de nature à entacher cet arrêté d’irrégularité même si celles-ci préconisent pour les projets agricoles et photovoltaïques dans le massif des Landes de Gascogne un seuil inférieur à 500 ha pour les ilots nouvelles constitués et l’existence d’une bande boisée minimale de 1 500 m entre chaque ilot constitué ou agrandi. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se soit cru liée par ces lignes directrices, dépourvues de valeur réglementaire, pour instruire la demande de la société Solveona 05, son refus étant fondé sur plusieurs motifs au nombre desquels ne figure d’ailleurs pas la méconnaissance de ces lignes directrices.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Landes, en relevant que le projet se trouve à moins de 1 500 mètres d’un ensemble d’îlots cultivés, aurait fait une interprétation manifestement erronée de ces lignes directrices. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour refuser l’autorisation sollicitée en se fondant sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 341-5 du code forestier, la préfète des Landes a estimé que la conservation des bois à défricher était nécessaire à la défense du sol contre l’érosion éolienne. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document sur les impacts du défrichement sur l’environnement dans le massif forestier des Landes de Gascogne du groupe d’études et de recherche en écologie appliquée, qu’en Aquitaine, l’intensité des vents atlantiques provoque le déplacement des sables et la formation de dunes lorsque de vastes espaces ne sont pas protégés par une couverture végétale et que les sols les plus sensibles à l’érosion éolienne sont ceux des landes mésophiles et sèches où le sol, pauvre en matière organique, possède un horizon lessivé de sable blanc assez épais. Il ressort également de l’étude sur la géodermie, réalisée pour la commission européenne et parue en novembre 2014, que le département des Landes possède une sensibilité à l’érosion éolienne parmi les plus importantes du territoire français. Le procès-verbal de reconnaissance de bois à défricher du 17 octobre 2023 relève que les vastes étendues ouvertes accentuent les effets du vent, ce qui affaiblit les peuplements forestiers voisins, et que la suppression de cette forêt va aggraver les effets du vent sur les sols sableux particulièrement sensibles à l’érosion éolienne. Par ailleurs, il ressort de l’étude d’impact du projet, réalisée en juillet 2023, que le « défrichement complet de la zone entrainera une érosion éolienne du fait de la destruction du couvert végétal au cours de cette opération ». Si la société requérante se prévaut d’une carte sur la sensibilité des sols à l’érosion éolienne en France, établie par le centre européen de données sur les sols, selon laquelle la commune de Bourriot-Bergonce ne serait pas concernée par cet aléa, cette pièce n’est pas susceptible de démontrer que le maintien de la destination forestière des sols à l’emplacement du projet ne serait pas nécessaire à la défense du sol contre les érosions alors qu’il n’est pas exclu que l’absence d’aléa relevé soit liée au maintien de la destination forestière des sols dans les Landes de Gascogne qui permet de lutter contre les érosions. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet jouxte à l’ouest un ensemble continu d’îlots agricoles cultivés de plus de 685 hectares et que cette orientation, contrairement à ce que soutient la société requérante, favorise l’accélération des vents dominants d’ouest en est. Enfin, si la société requérante se prévaut de la configuration des lieux, notamment la fonction de pare-vent naturel des vents provenant de l’ouest et l’étroitesse des parcelles concernées, ainsi que de mesures d’évitement et de réduction du phénomène d’érosion, consistant en l’implantation d’un couvert végétal avant la construction de la centrale pour limiter l’érosion, de ganivelles en bois d’un mètre de hauteur pour atténuer les vents, de la configuration de la centrale en deux unités séparées par des boisements et de la protection qu’apporteront les panneaux photovoltaïques, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures envisagées permettent de réduire suffisamment le risque d’érosion. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 2° de l’article L. 341-5 du code forestier doit être écarté.
En quatrième lieu, pour refuser l’autorisation sollicitée en se fondant sur les dispositions précitées du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier, la préfète des Landes a estimé d’une part, que les terrains à défricher avaient une fonction de réservoir biologique, de zone de repos et de nourrissage de la faune, et participaient au maintien de la diversité faunistique du milieu, propice à la nidification et à la reproduction, en retenant en particulier la présence dans l’emprise du projet du Fadet des laîches et de son habitat, papillon identifié en tant qu’espèce protégée au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, et d’autre part, que le projet allait accentuer la fragmentation du massif des Landes de Gascogne.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude d’impact, que les observations de terrain ont révélé la présence sur le site de deux espèces végétales et cinq espèces faunistiques protégées. Selon cette étude, l’impact est qualifié de faible pour le Lotier grêle, espèce végétale commune dans le massif et non menacée, et de modéré pour la Sphaigne à feuilles anguleuses, espèce végétale rare dans le massif. S’agissant des espèces animales, si pour le Tarier pâtre et l’Engoulevent d’Europe les enjeux en termes de préservation de la biodiversité ont été caractérisés comme modérés, l’enjeu est fort pour la Rainette de Moller, la Fauvette pitchou et le Fadet des laîches. Les impacts résiduels sont qualifiés de « négligeables à nuls » après la mise en œuvre de mesures de réduction et d’accompagnement, consistant à adapter le calendrier des travaux aux enjeux écologiques, éviter les zones abritant les espèces protégées, accroitre la capacité d’accueil des espaces en exploitation pour le Fadet des laîches et prévoir un suivi écologique et une gestion adaptée de la végétation pendant l’exploitation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le défrichement envisagé impacte une zone de 0,9 hectare de sous-bois à Molinie, habitat du Fadet des laîches, espèce protégée et classée comme sensible à la fragmentation par le décret n° 2019-1400 du 17 décembre 2019 adaptant les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Si la société requérante soutient que le projet n’aura aucune répercussion notable sur le Fadet des laîches, aux motifs que cette zone est « secondaire », qu’elle se situe au sein de la zone d’obligation légale de débroussaillage de 50 mètres et que le défrichement peut avoir un effet positif sur cette espèce, il ressort des pièces du dossier que le Fadet des laîches peut seulement parcourir quelques dizaines de mètres en moyenne par jour le long de corridors favorables pour rejoindre des habitats adéquats et que dans cette zone, des mâles en recherche de femelles ont été identifiés. D’ailleurs, la mission régionale d’autorité environnementale, dans son avis du 28 novembre 2023, recommande d’éviter cette zone d’habitat et rappelle que le massif des Landes de Gascogne présente un risque de fragmentation avec la multiplication des projets de défrichement. Enfin, le procès-verbal de reconnaissance de bois à défricher du 17 octobre 2023 relève que le projet accroit le mitage du massif et nuit à sa continuité écologique. Dans ces conditions, au regard des conséquences dommageables du projet sur l’environnement, en estimant que le projet va accentuer la fragmentation du massif et avoir un impact sur l’habitat d’une espèce protégée et qu’ainsi le projet de défrichement porte atteinte à l’équilibre biologique du territoire au sens du 8°de l’article L. 341-5 du code forestier, la préfète des Landes n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le refus opposé à la demande de permis de construire :
Aux termes de l’article L. 341-7 du code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. », et aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, qui renvoie à l’article précité L. 341-7 du code forestier : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que la préfète des Landes a pu légalement rejeter la demande de la société requérante tendant à obtenir la délivrance d’une autorisation de défrichement. La préfète des Landes était ainsi tenue de refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède, que la société Solveona 05 n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société Solveona 05, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Solveona 05 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Solveona 05 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Solveona 05 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Solveona 05, au ministre de l’agricultrice, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1400 du 17 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
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