Annulation 17 novembre 2021
Rejet 5 août 2022
Annulation 6 juin 2023
Annulation 6 juin 2023
Annulation 18 février 2025
Rejet 19 mars 2025
Annulation 4 septembre 2025
Annulation 10 mars 2026
Non-lieu à statuer 23 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 25BX02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 4 septembre 2025, N° 2502629, 2502630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951636 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les décisions du 16 août 2025 par lesquelles le préfet de la Vienne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2502629, 2502630 du 4 septembre 2025, la magistrate désignée par le président tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du 16 août 2025 du préfet de la Vienne et a enjoint à cette autorité de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de circuler sur le territoire français.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, le préfet de la Vienne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 septembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Poitiers.
Il soutient que :
- la décision litigieuse du 16 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-- il ne justifie d’aucun droit au séjour au titre des articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-- son comportement caractérise une menace à l’ordre public ;
-- son séjour en France est constitutif d’un abus de droit ;
- les moyens soulevés en première instance par M. A… au soutien de ses conclusions à fin d’annulation des décisions litigieuses du 16 août 2025 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Lelong, demande son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a maintenu, par une décision du 27 novembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordée à M. B… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Karine Butéri
- et les observations de Me Lelong substitué par Me Antoine, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant roumain né le 18 novembre 1979, déclare être entré en France le 16 septembre 2017. Il a été interpellé une première fois en situation irrégulière le 2 avril 2021 et a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100897, 2100898 du 9 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 2 avril 2021. Par un arrêt n° 21BX02020 du 17 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement du 9 avril 2021 en tant seulement qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le 18 février 2022, à la suite d’un contrôle routier, M. A… a fait l’objet d’un nouvel arrêté du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200687 du 5 août 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cet arrêté. Par un arrêt n° 22BX02453 du 6 juin 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 5 août 2022 en tant seulement qu’il a rejeté les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 4 avril 2023, à l’issue d’un contrôle de police, constatant à nouveau le caractère irrégulier de son séjour, le préfet de la Vienne a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Son recours présenté contre cet arrêté a été rejeté par le jugement n° 2301222 du 18 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers. Par un arrêt n° 24BX00462 du 18 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement du 18 janvier 2024 en tant seulement qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français. Par un jugement n° 2500455 du 19 mars 2025, le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne avait assigné l’intéressé à résidence. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de la Vienne a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… a quitté le territoire français le 12 mars 2025 en exécution de l’arrêté du 26 février 2025 du préfet de la Vienne. Selon ses déclarations, il est entré de nouveau sur le territoire français en dernier lieu le 7 août 2025. Par deux décisions en date du 16 août 2025, le préfet de la Vienne, d’une part, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de la Vienne relève appel du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 4 septembre 2025 qui a annulé les décisions du préfet de la Vienne du 16 août 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Pour prononcer l’annulation de la décision du 16 août 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a accueilli le moyen tiré de ce que M. A… ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 232-1 du même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. (…) ».
5. Pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet de la Vienne s’est fondé, d’une part, sur l’absence de justification d’un droit au séjour au sens du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, sur la circonstance que sa présence sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française en considération des faits pour lesquels il a été interpellé le 15 août 2025, au sens du 2° du même article.
6. S’agissant du premier motif retenu par l’autorité préfectorale, il résulte des dispositions citées au point 4 que le préfet ne peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un citoyen de l’Union européenne que dans le cas où il constate que l’intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d’aucun droit au séjour. Il incombe à l’administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d’un tel ressortissant dont elle a décidé l’éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu’il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. L’administration peut, notamment, s’appuyer sur les déclarations préalablement faites par l’intéressé. Il appartient alors à l’étranger qui demande l’annulation de cette décision d’apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l’administration de la preuve.
7. Il est constant que M. A… a volontairement exécuté la mesure l’éloignement dont il a fait l’objet le 26 février 2025 et a rejoint son pays d’origine, la Roumanie, le 12 mars 2025. Lors de son audition par les services de police, il a déclaré avoir effectué des allers-retours en France où il est en dernier lieu entré le 7 août 2025, soit moins de trois mois avant la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français datée du 16 août 2025. Il produit, au soutien de ses allégations, des tickets de caisse non nominatifs d’autoroute en langue étrangère dont l’un atteste d’un trajet vers le territoire français le 7 août 2025. Si le préfet de la Vienne a relevé que l’un parmi ces tickets de caisse, provenant d’une station-service à Poitiers, démontrait que l’intéressé était présent en France le 8 juin 2025, une telle circonstance n’est pas de nature à contredire les allégations de M. A… sur la durée de son séjour qui, selon lui, était de moins de trois mois à la date de la décision attaquée du 16 août 2025. Les circonstances, à les supposer établies, qu’il aurait bénéficié de prestations de la caisse d’allocations familiales entre les mois de janvier et de mars 2021 puis en mars 2023 et que son épouse percevrait l’aide personnalisée au logement depuis 2022 ne suffisent pas davantage à considérer qu’après avoir été éloigné le 12 mars 2025 il serait revenu en France avant le 7 août 2025. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme séjournant en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée. Par suite, les conditions de séjour définies par le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable à sa situation ne pouvaient lui être opposées par le préfet de la Vienne dans sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. S’agissant du second motif retenu par le préfet, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne, autre que la France, sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé et placé en garde à vue le 15 août 2025 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours qu’il aurait commis sur sa compagne et qu’il a été entendu par les services de gendarmerie, il est constant qu’il n’est fait état d’aucune condamnation relative à ces faits, M. A… possédant un casier judiciaire vierge. La circonstance, à la supposer établie, qu’il serait défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 19 décembre 2023 et le 14 septembre 2024, ne peut être regardée comme une menace grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En soutenant que le séjour de M. A… constitue un abus de droit justifiant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vienne doit être regardé comme faisant valoir que sa décision pouvait légalement être fondée sur le 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il invoque à cet égard le fait que M. A… a, à plusieurs reprises, effectué des allers-retours entre la France et la Roumanie uniquement dans le but de bénéficier du système d’assistance sociale français. Si l’intéressé a effectué de fréquents allers-retours entre ces deux pays, cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à établir qu’il a organisé ses courts séjours et ses déplacements uniquement dans le but de bénéficier du système d’assistance sociale français. Par suite, son séjour en France n’est pas susceptible de constituer un abus de droit au sens du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de cet alinéa. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée par le préfet de la Vienne.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Vienne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions du 16 août 2025.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A… a obtenu le maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lelong d’une somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lelong la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Lelong.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- M. Gueguein, président assesseur,
- Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-assesseur,
S. GUEGUEIN
La présidente-rapporteure,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Violence ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Congo
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Annulation
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Gouvernement ·
- Séjour étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Nigeria ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Annulation ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Exécution
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Maroc ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Obligation
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Santé
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Sursis à exécution ·
- Aide ·
- Jugement ·
- Condition ·
- Étudiant ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Carte de séjour
- Réfugiés ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Statut ·
- Menaces ·
- Asile
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Algérie ·
- L'etat ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.