Rejet 3 avril 2025
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 25BX02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 3 avril 2025, N° 2300525 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951634 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2300525 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A…, représenté par Me Moraga Rojel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 3 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis d’examiner le moyen tiré de ce que le signataire de l’arrêté en litige ne bénéficiait pas d’une délégation du préfet ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis le 23 mai 2016 et que ses deux filles, nées à Cayenne, ainsi que sa compagne ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/001513 du 12 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cazcarra a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né à Aquin (Haïti) le 23 septembre 1994, déclare être entré sur le territoire français le 23 mai 2016. Après avoir été interpellé dans le cadre d’une vérification de son droit de circuler ou de séjourner en France le 19 décembre 2022, le préfet de la Guyane l’a, par un arrêté du même jour, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) ».
M. A… fait valoir l’ancienneté de sa présence en France, la scolarité suivie par ses deux enfants nées en 2018 et 2020 à Cayenne et la circonstance que sa compagne et ses deux enfants ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que, par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 décembre 2024, Mme C… et ses enfants mineurs se sont vu octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de la situation de conflit armé prévalant en Haïti. Compte tenu du caractère recognitif de l’octroi de cette protection et des effets qui s’y attachent, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. L’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit donc être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Guyane du 19 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.
L’annulation par le présent arrêt de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… implique, ainsi qu’il le demande, que sa situation soit réexaminée et que, dans l’attente, l’autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions citées au point précédent lui soit délivrée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocat de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Moraga Rojel.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 3 avril 2025 et l’arrêté du préfet de la Guyane du 19 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moraga Rojel la somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moraga Rojel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Moraga Rojel, et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ- PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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