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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 25BX02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 24 avril 2025, N° 2401274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951635 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… C… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2401274 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, Mme B…, représentée par Me Djafour, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 24 avril 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est irrégulière au regard de l’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les stipulations combinées de l’article 8 et de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elles imposent un traitement différencié entre les personnes de nationalité étrangère, selon qu’elles soient des femmes ou des hommes, des mères ou des pères, et en ce qu’elles impliquent nécessairement une différence de traitement entre les enfants français, selon qu’ils soient nés d’une mère étrangère ou d’une mère française ; elles méconnaissent les articles 2 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation, ce moyen se rattachant à une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués en première instance.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme B…, en réponse au moyen d’ordre public, soutient que le moyen de légalité externe est recevable en appel.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… C…, ressortissante comorienne née le 1er mars 1991, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité du moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation :
Mme B… C… n’avait, en première instance, soulevé aucun moyen de légalité externe. Par suite, elle n’est pas recevable, en appel, à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un défaut de motivation dès lors que ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattache les moyens soulevés en première instance.
En ce qui concerne les autres moyens :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu importent notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
En premier lieu, Mme B… C… excipe de l’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elles prévoient un traitement différencié entre les personnes de nationalité étrangère, selon qu’elles sont des femmes ou des hommes, et en ce qu’elles impliquent nécessairement une différence de traitement entre les enfants français, selon qu’ils soient nés d’une mère étrangère ou d’une mère française, en méconnaissance des stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 2, 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Premièrement, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 14 de cette convention européenne : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
D’une part, compte tenu de la différence objective existant entre une personne d’origine étrangère et une personne française au regard de leur droit à séjourner sur le territoire français, Mme B… C… ne peut utilement soutenir que la différence de traitement existant entre les mères d’enfant français selon qu’elles ont ou non la nationalité française serait contraires aux stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, il ressort des termes du premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ces dispositions prévoient des règles asymétriques dans les règles qu’elles fixent selon que le lien de filiation entre l’enfant et ses parents est établi par l’effet de la loi ou résulte d’une reconnaissance faite avant ou après la naissance en application de l’article 316 du code civil. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 311-25 du code civil, selon lesquelles la filiation est établie à l’égard de la mère par la seule désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant, que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 423-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent, principalement, à régir la situation des mères d’enfant d’origine étrangère sollicitant leur admission au séjour en leur qualité d’enfant dont la nationalité française résulte de sa reconnaissance de paternité ou maternité par un ou une ressortissante français et ne concernent pas la situation des pères d’origine étrangère ayant reconnu l’enfant d’une ressortissante française.
Il résulte des dispositions précitées combinées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les étrangers sollicitant leur admission au séjour en leur qualité de parent d’enfant français doivent, quel que soit leur sexe, établir contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Ainsi, que le soutient Mme B… C…, il existe une différence de traitement entre les pères et les mères dès lors que, à la différence des pères d’origine étrangère de l’enfant d’une ressortissante française, les mères d’origine étrangère de l’enfant d’un ressortissant français doivent justifier que ce dernier contribue effectivement à son entretien et à son éducation.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions ne conditionnent pas l’admission au séjour de la mère d’un enfant français à l’intérêt que le père de ce dernier lui porterait dès lors qu’elles peuvent justifier que ce dernier contribue effectivement à son entretien et à son éducation en saisissant le juge aux affaires familiales et que l’éventuelle défaillance du père n’a aucun impact sur l’appréciation de leur situation. Ainsi que le précisent les travaux parlementaires de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, la différence de traitement ainsi instaurée a pour objet de prévenir les cas de fraudes fondées sur des reconnaissances fictives en imposant aux ressortissantes étrangères sollicitant leur admission au séjour en leur qualité de mère d’un enfant dont la nationalité française résulte d’une reconnaissance de paternité de faire supporter à l’auteur de cette reconnaissance les conséquences économiques de cette dernière. Dans ces conditions, Mme B… C… n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaitraient les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Deuxièmement, aux termes de l’article 2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. / 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ». Aux termes de l’article 3-1 de cette convention : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 7-1 de cette convention : « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 à 10, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne méconnaissent pas les stipulations précitées des articles 2, 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par suite le moyen tiré de l’exception d’inconventionnalité des dispositions du premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de La Réunion n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En troisième lieu, d’une part, il est constant que Mme B… C… est mère d’un enfant français, né en 2020, et contribue à son entretien et à son éducation. Toutefois, en se bornant à produire, en appel comme en première instance, un jugement du juge aux affaires familiales du 31 janvier 2025 postérieur à l’arrêté litigieux, elle ne démontre pas que le père de l’enfant contribuait à son entretien et à son éducation à la date de l’arrêté litigieux.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit au séjour doit s’apprécier au regard du respect de la vie privée et familiale du pétitionnaire et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Mme B… C…, mère d’un enfant français et de trois enfants de nationalité comorienne, est entrée en France en février 2019, à l’âge de 22 ans, et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français jusqu’à sa demande d’admission au séjour le 18 mars 2021. Elle a admis devant les services de police n’entretenir aucun lien avec le père des enfants et a reconnu que celui-ci n’avait jamais entretenu de lien avec eux. Elle ne fait état, en dehors de ses enfants, d’aucun lien intense et stable avec le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée. Par ailleurs, et alors que la décision en litige n’a pas pour objet de conduire l’enfant français de Mme B… C… à quitter le territoire français ou à la séparer de sa famille, la seule différence existant entre les conditions de vie auxquelles il pourrait prétendre selon que sa mère réside de manière régulière en France ou qu’il l’accompagne dans son pays d’origine ne permet pas d’établir que la décision en litige serait entachée d’erreur quant à l’appréciation que le préfet de La Réunion a porté sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 16 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, la circonstance que Mme B… C…, ressortissante comorienne, ne puisse être admise au séjour en sa qualité de mère d’un enfant français que dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas révélatrice, par nature, d’une situation de discrimination au détriment de Anziza A…, sa fille. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 11 de l’article 2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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