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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25BX02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 mai 2025, N° 2301341, 2303264 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951637 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les décisions du 10 janvier 2023 et du 1er juin 2023 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2301341, 2303264 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
Par une requête n° 25BX02490 enregistrée le 5 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Massou dit D…, demande à la cour :
d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mai 2025 ;
d’annuler la décision du préfet du 1er juin 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision du préfet est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Par une requête n° 25BX02493 enregistrée le 5 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Massou dit D…, demande à la cour :
d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mai 2025 ;
d’annuler la décision du préfet du 10 janvier 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier en ce qu’il n’a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée ;
la décision du préfet est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à l’examen de la situation personnelle du requérant ;
la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne des droits de l’homme ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A… C…, ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français en 2018. Ils ont sollicité le statut de réfugié qui leur a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 juin 2019. M. C… a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français le 27 mai 2019 et le 15 juin 2021, et Mme C… s’est vu notifier trois décisions portant obligation de quitter le territoire français, les 27 mai 2019, 8 janvier 2020 et 15 juin 2021. Les requêtes introduites par les intéressés devant la juridiction administratives ont été rejetées. Par deux décisions du 10 janvier 2023 et du 1er juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de leur délivrer un titre de séjour. M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 26 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Les requêtes enregistrées sous les n° 25BX02490 et n° 25BX02493 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
En premier lieu, il ressort des termes même du jugement attaqué que le tribunal administratif, après avoir visé le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, a répondu à ce moyen au point 9 du jugement.
En deuxième lieu, M. et Mme C… présentent en appel le même moyen, tiré du défaut de motivation des décisions contestées, déjà exposé en première instance, sans apporter d’arguments nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le tribunal administratif de Pau aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres éléments du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres éléments du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques se serait cru, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé de M. C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. /(…)/ ».
D’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions, ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège des médecins de l’OFII, que M. C… souffre d’insuffisance cardiaque et d’un diabète de type I, de sorte que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, ce même avis indique qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, le requérant peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si M. C… soutient au contraire que le traitement médical n’est pas disponible dans son pays d’origine, il ne mentionne pas la nature de ce traitement et n’apporte aucun élément de nature à caractériser son indisponibilité dans son pays d’origine, le seul certificat médical non circonstancié du 19 juillet 2022 ne permettant pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait également valoir que de nombreux antidiabétiques sont disponibles en Albanie, la seule circonstance que le médicament Tresiba FlexTouch ne soit disponible en Albanie que sous le dosage 100 U/mL et non 200 U/mL ne permettant pas de considérer que le traitement du diabète de type I ne serait pas disponible en Albanie.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer Nos 2301341, 2303264 6 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme C… sont entrés en France avec leurs deux enfants cinq ans avant l’édiction des décisions contestées, ils sont restés sur le territoire en situation irrégulière pour l’essentiel de cette période et n’ont pas exécuté les obligations de quitter le territoire qui leur ont été notifiées. Les attestations produites en appel émanant du secours populaire, de la banque alimentaire, du secours catholique, de l’association humanité solidaire 64 et des restaurants du cœur, pour certaines postérieures aux décisions contestées, ne sont pas de nature à caractériser à elles seules une insertion suffisante dans la société française, de même qu’une promesse d’embauche conclue le 19 novembre 2024 par Mme C… avec une entreprise de nettoyage industriel. Les requérants n’établissent pas être dépourvus de tout lien personnel ou familial dans leur pays d’origine, dans lequel ils ont vécu l’essentiel de leur existence. Par ailleurs, au regard des pièces du dossier, les requérants peuvent reconstruire leur cellule familiale en Albanie, aucun élément ne permettant de croire que les enfants du couple, âgés de 17 et 14 ans à la date des décisions contestées, ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des requérants.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 12 du présent arrêt que M. et Mme C… ne justifient pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Les décisions contestées, ainsi qu’il a été indiqué au point 12 du présent arrêt, n’ont pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ni de les empêcher de poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 25BX02490 et 25BX02493 de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à M. B… C… et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andreo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
E. BALZAMOLe greffier,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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