Rejet 12 juin 2025
Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 25BX01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 12 juin 2025, N° 2401573 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951629 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2401573 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Coustenoble, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé au terme de ce délai ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas motivé en fait ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- c’est à tort que le département de Mayotte a été fixé comme pays de destination ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet de la Charente qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002114 du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cazcarra a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1977 à Mdjoiezi Mboude (Comores), déclare être entré en France le 9 avril 2022 muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée le 31 août 2021 par le représentant de l’Etat à Mayotte et valide jusqu’au 30 août 2022. Le 4 septembre 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 mai 2024, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 18 septembre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties, la préfète de la Charente a donné délégation à M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté en litige relève que M. A… ne justifie pas disposer de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut ainsi prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun, en particulier à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un autre département que le territoire de Mayotte. L’arrêté précise également que, tant le refus de titre de séjour que l’obligation de quitter le territoire français, ne sont pas de nature à comporter, pour la situation familiale ou personnelle de M. A…, des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que M. A… n’établit pas qu’il serait isolé ou en danger en cas de retour aux Comores. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète n’a pas motivé en fait l’arrêté en litige et, plus particulièrement, la décision fixant le pays de renvoi.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Charente n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
M. A… fait valoir qu’il est présent avec sa fille, de nationalité française, sur le territoire français depuis le 9 avril 2022 et que leur vie privée et familiale se situe désormais en France métropolitaine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’entrée sur le territoire métropolitain de M. A… était récente à la date de l’arrêté en litige et que la mère de l’enfant réside toujours à Mayotte. Si M. A… soutient qu’il vit en couple depuis le 9 avril 2022 avec Mme C…, titulaire d’une carte de résident, il ne justifie pas des relations qu’il entretient avec cette dernière qui est au demeurant mariée à un ressortissant comorien depuis le 1er janvier 1992 avec lequel elle a eu sept enfants. Enfin, en dépit de sa volonté d’intégration, caractérisée notamment par ses activités bénévoles, M. A… ne justifie d’aucune ressource ni d’une insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Charente a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de la Charente aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En second lieu, dans sa rédaction applicable à compter du 28 janvier 2024, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit plus que l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français s’il établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Il suit de là que le moyen invoqué par M. A… tenant à ce qu’il se trouvait, à ce titre, dans une situation faisant légalement obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, la préfète de la Charente n’a pas fixé Mayotte comme pays de destination mais le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Dès lors que M. A… n’établit pas qu’il ne pourrait pas scolariser sa fille à Mayotte, où réside la mère de cette dernière, et que la décision en litige n’a pas pour effet de séparer M. A… de sa fille, la décision attaquée ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en litige au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais de l’instance.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme BeuveDupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ- PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Assistance sociale ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Carte de séjour
- Réfugiés ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Statut ·
- Menaces ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Algérie ·
- L'etat ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Obligation
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Haïti
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Convention internationale ·
- La réunion ·
- Légalité externe ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installation classée ·
- Rubrique ·
- Biogaz ·
- Stockage des déchets ·
- Combustion ·
- Environnement ·
- Moteur ·
- Nomenclature ·
- Stockage ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Travailleur saisonnier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.