Annulation 28 novembre 2024
Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 14 avr. 2026, n° 25DA00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 novembre 2024, N° 2203684 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053958325 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Hôtel de la gare a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler, d’une part, la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 650 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 398 euros et, d’autre part, les deux titres de perception émis le 1er août 2022 pour le recouvrement de ces sommes et de la décharger de l’obligation de payer les sommes en cause.
Par un jugement n° 2203684 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 6 juillet 2022 en tant qu’elle inflige à la société Hôtel de la gare le paiement de la somme de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine et le titre de perception correspondant et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, la société Hôtel de la gare, représentée par Me Egloff, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) d’annuler la décision du directeur général de l’OFII du 6 juillet 2022 et les deux titres de perception du 1er août suivant ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 21 048 euros mise à sa charge par ces deux titres de perception ;
4°) de mettre à la charge in solidum de l’Etat et de l’OFII la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la décision du 6 juillet 2022 est insuffisamment motivée en l’absence de mention des bases de liquidation des créances ;
- la décision du 6 juillet 2022 et les deux titres de perception du 1er août 2022 ont été émis à l’encontre de la mauvaise société : l’hôtel de la Nonette, dans les locaux duquel l’infraction relevée aurait été commise, n’étant pas exploité par la société Hôtel de la gare mais par la société Hôtel Ath, qui sont deux entités juridiques distinctes ;
- du fait de cette erreur, la société Hôtel Ath n’a pas pu être utilement entendue au cours de la procédure ; les explications qu’elle a fournies n’ont pas été prises en compte ;
- il n’existe pas de lien entre la société Hôtel de la gare et Mme D…, celle-ci se trouvant dans les locaux de l’établissement Hôtel de la Nonette lors du contrôle effectué par les services de l’inspection du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, l’OFII, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Hôtel de la gare au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Hôtel de la gare ne sont pas fondés.
Par lettre du 12 février 2026, la cour a informé les parties de ce qu’elle avait décidé de rouvrir l’instruction pour leur permettre de présenter leurs éventuelles observations à la suite de l’intervention de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 novembre 2025, Groupement d’employeurs « Dream Team de Dardenac », n° 23BX02946.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 15 novembre 2021, les services de l’inspection du travail ont effectué un contrôle avec les services de la police et de la gendarmerie dans trois hôtels ayant le même dirigeant, M. B… C…, l’Hôtel de la gare à Creil et les hôtels La Nonette, dont la raison sociale est « Hôtel Ath », et l’Orée du Bois à Orry-la-Ville. Ayant fait le constat de ce qu’ils ont estimé être une infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, ils ont transmis leur procès-verbal au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 6 juillet 2022, ce dernier a mis à la charge de la société Hôtel de la gare la somme de 18 650 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et celle de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les deux titres de perception correspondant ont été émis le 1er août 2022. Par un jugement du 28 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 6 juillet 2022 en tant qu’elle inflige à la société Hôtel de la gare le paiement de la somme de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine et le titre de perception correspondant et a rejeté le surplus des conclusions de la requête, qui tendait à l’annulation de la décision du 6 juillet 2022 dans son ensemble et des deux titres de perception. La société Hôtel de la gare relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande.
Sur le cadre du litige :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / (…) ».
L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « (…) Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Le II de l’article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2022 :
En premier lieu, la décision attaquée fait référence à l’article R. 8253-2 du code du travail, qui précise le mode de calcul de la contribution mise à la charge de la requérante, ainsi qu’au procès-verbal établi le 15 novembre 2021 par les services de l’inspection du travail indiquant que la société Hôtel de la gare employait une ressortissante géorgienne démunie de titre l’autorisant à exercer une activité salariée. Le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur (…) que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Hôtel de la gare a été destinataire d’un courrier du 6 mai 2022 l’invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, ce qu’elle a au demeurant fait par courrier de son conseil daté du 20 mai suivant. Dès lors, à supposer que la requérante puisse être regardée comme se prévalant de la méconnaissance du principe du contradictoire, ce moyen doit être écarté en tant qu’il manque en fait.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que lors du contrôle effectué par les services de l’inspection du travail et de la police à l’Hôtel de la gare le 15 novembre 2021, un employé a indiqué que la personne en charge du nettoyage des parties communes était une ressortissante géorgienne, dont il a donné le prénom, A…, qui venait trois fois par semaine et travaillait également à l’hôtel L’Orée du Bois. Lors du contrôle ayant ensuite eu lieu le même jour dans les locaux de l’hôtel La Nonette, la présence de Mme A… D… en train de faire le ménage a été constatée. Lors de son audition, cette dernière a indiqué qu’elle faisait le ménage dans deux autres hôtels, dont l’Hôtel de la gare, ce qu’a d’ailleurs confirmé M. C… dans le même cadre. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de fait que l’OFII a pu prendre la décision du 6 juillet 2022 et établir le titre de perception litigieux à l’encontre de la société Hôtel de la gare. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des comptes rendus d’audition de Mme D…, que celle-ci a indiqué effectuer des prestations de ménage notamment dans les locaux de l’Hôtel de la gare, selon un planning défini, M. C… lui versant ponctuellement une rémunération à ce titre. A supposer même que cette situation résulte pour partie de la volonté de ce dernier d’apporter une aide matérielle à Mme D…, elle caractérise néanmoins un emploi et une rétribution, dans des conditions irrégulières, d’une ressortissante étrangère. Le moyen tiré, par la société Hôtel de la gare, de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait au motif qu’il n’existerait pas de lien entre la société et Mme D… doit par suite être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception du 1er août 2022 relatif à la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre de perception restant en litige, à savoir celui portant, pour un montant de 18 650 euros, sur la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, mentionne que l’objet de la créance est « décision du 6 juillet 2022 concernant un travailleur. Recouvrement de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail (…) dont le taux est fixé par l’article R. 8253-2 du code du travail. Concerne l’emploi de : D… A… (…) ». Ce titre est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen tiré de ce qu’il ne comporte pas la mention des bases de liquidation doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des énonciations des points 7 à 9 que les moyens tirés de ce que le titre de perception contesté serait entaché d’une méconnaissance du principe du contradictoire, d’erreur de fait ou d’erreur de droit doivent être écartés.
En dernier lieu, alors qu’il est constant que Mme D… résidait de manière irrégulière sur le territoire français à la date de constatation des faits, la société requérante ne fait pas état de difficultés financières et se borne à soutenir, en contradiction avec les déclarations de son gérant lors de son audition dans les suites du contrôle, de ce qu’il s’agissait d’apporter une aide matérielle à l’intéressée, et non de l’employer. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des circonstances résultant des énonciations du présent arrêt, notamment des points 8 et 9, et de l’absence de communication par les parties, sollicitées par la cour à cet égard, d’éléments qui auraient pu justifier une modulation du montant de l’amende infligée à la société Hôtel de la gare, cette amende ne présente pas, en l’espèce, un caractère excessif qui justifierait qu’elle soit ramenée à un montant moins élevé.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Hôtel de la gare n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII du 6 juillet 2022 en tant qu’elle met à sa charge la somme de 18 650 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et du titre de perception correspondant du 1er août 2022.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Hôtel de la gare la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’OFII et non compris dans les dépens. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la société Hôtel de la gare, partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Hôtel de la gare est rejetée.
Article 2 : La société Hôtel de la gare versera la somme de 1 500 euros à l’OFII au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hôtel de la gare et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Résidence ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Titre ·
- Conseil d'etat ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- État ·
- Parcelle ·
- Ordonnance ·
- Nuisance ·
- Utilisation ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Ordre des avocats ·
- Cour de cassation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil d'etat ·
- Sursis à exécution ·
- Pourvoi ·
- Sanction ·
- Sursis ·
- Publicité ·
- Responsabilité limitée ·
- Dénaturation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Route ·
- Enseignant ·
- Permis de conduire ·
- Délais ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Candidat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Annulation ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Abandon de poste ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Frais médicaux ·
- Débours ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Charge des frais ·
- Conseil d'etat ·
- Conclusion ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Impartialité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Professeur ·
- Santé publique ·
- Mission d'expertise ·
- Médecin ·
- Appel ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité professionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.