Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 24BX00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 7 décembre 2023, N° 2001597 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974047 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joseph HENRIOT |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné son placement à l’isolement.
Par un jugement n° 2001597 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision du 28 octobre 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Limoges.
Il soutient que :
- la décision du 28 octobre 2020 n’a pas été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration pénitentiaire a rempli ses obligations pour mettre à même M. B… d’être assisté par un avocat en saisissant l’ordre des avocats au barreau de Châteauroux par un courriel du 26 octobre 2020 ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B… ne sont pas fondés.
M. B…, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur (Indre), a été placé provisoirement à l’isolement le 26 octobre 2020 par une décision du même jour puis, au titre de la période du 29 octobre 2020 au 26 janvier 2021, par une décision du 28 octobre 2020. Le garde des Sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions qui sont prises en considération de la personne sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / (…) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. (…) ». Si ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion contradictoire précédant le renouvellement d’une mise à l’isolement, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été informé le 26 octobre 2020 à 15 h 35 de ce qu’il était envisagé de prolonger la mesure d’isolement provisoire qui avait été prise à son encontre le jour même, M. B… a demandé à pouvoir présenter des observations orales et à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier. Pour justifier que l’administration pénitentiaire a bien saisi l’ordre des avocats de la demande de l’intéressé, ainsi qu’il lui incombait de le faire, le garde des sceaux produit un courriel généré automatiquement par le serveur de messagerie du réseau interministériel de l’État le 26 octobre 2020 à 16 h 44. Ce message, envoyé à la suite d’un courriel intitulé « Demande assistance avocat D.C iso- B… 28.10.20 », indique que ce dernier courriel a été relayé et que « la remise à ces destinataires ou groupes est achevée, mais aucune notification de remise n’a été envoyée par le serveur de destination : ordre.avocats.chateauroux@wanadoo.fr », correspondant à l’adresse électronique de l’ordre des avocats du barreau de Châteauroux. Ces indications, desquelles il ressort que le serveur de destination ne génère pas d’accusé de réception et ne permet donc pas la création de rapports de remise, établissent que la demande d’assistance de M. B… a bien été transmise en temps utile à l’ordre des avocats de Châteauroux par l’administration pénitentiaire. Par suite, et alors que, du reste, contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité le report du débat contradictoire dont il a bénéficié le 28 octobre 2020 afin de lui permettre d’être assisté d’un avocat, l’administration doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en accomplissant les diligences requises pour que l’intéressé puisse être assisté par un conseil, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’ aucun avocat n’a finalement pu être désigné. Par suite le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 28 octobre 2020 au motif de ce que l’administration pénitentiaire n’avait pas mis M. B… à même de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Néanmoins, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… en première instance.
Sur les autres moyens soulevés par M. B… :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le document indiquant à M. B… qu’il était envisagé de prolonger la mesure d’isolement provisoire qui avait été prise à son encontre le jour même et qui lui a été remis le 26 octobre 2020 à 15 h 35 l’informait, outre de son droit à être assisté par un avocat, de ce qu’il avait la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, de son droit de consulter son dossier et de ce qu’il disposait d’un délai qui ne pouvait être inférieur à trois heures pour préparer ses observations. En outre, il a reçu la communication des pièces constituant son dossier le 27 octobre 2020, soit plus de trois heures avant son audition le 28 octobre 2020, M. B… ayant souhaitait présenter des observations orales. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas reçu la communication de son dossier préalablement à l’édiction de la décision en litige doit être écarté.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « En cas d’urgence, le chef d’établissement peut décider le placement provisoire à l’isolement de la personne détenue, si la mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement. Le placement provisoire à l’isolement ne peut excéder cinq jours. À l’issue d’un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l’isolement prise dans les conditions prévues par la présente sous-section n’est intervenue, il est mis fin à l’isolement. La durée du placement provisoire à l’isolement s’impute sur la durée totale de l’isolement ». Selon l’article R. 57-7-66 du même code, alors en vigueur : « Le chef d’établissement décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est motivée par l’attitude menaçante et agressive de M. B…, ce comportement étant à l’origine de fortes tensions avec ses codétenus. En particulier, il lui est reproché des incivilités répétées ayant conduit l’un de ses codétenus à proférer des menaces de mort à son encontre le 3 octobre 2020. En outre, M. B… a fait l’objet d’un placement en cellule disciplinaire durant 20 jours pour avoir, le 5 août 2020, agressé un codétenu lors d’une promenade puis d’une nouvelle sanction d’une durée similaire pour avoir tenté de dissimuler des produits stupéfiants le 3 octobre 2020 lors d’une fouille de sa cellule. Le 16 octobre 2020, alors qu’il était en quartier disciplinaire, M. B… a mis le feu à un drap suspendu à sa fenêtre. Ces circonstances, qui sont établies par des rapports circonstanciés des surveillants de l’établissement, sont de nature à établir que le comportement de M. B… constitue un trouble à l’ordre public carcéral. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait fondée sur des faits matériellement inexacts et qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 28 octobre 2020.
dÉcide :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 décembre 2023 est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
F. PHALIPPON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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