Réformation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 24BX02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juillet 2024, N° 2203247 et 2203248 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974058 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, Mme C… B… et la société par actions simplifiée B… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la société Lisea et l’État à leur verser la somme totale de 858 373,51 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la création et de l’exploitation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique et de leur ordonner de prendre des mesures adéquates pour réduire les émergences sonores subies.
Par un jugement n°s 2203247 et 2203248 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société Lisea à verser la somme de 241 000 euros à M. et Mme B… ainsi que celle de 24 242,51 euros à la société B…, a mis l’État hors de cause et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, la société Lisea, représentée par Me Symchowicz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2024 en tant qu’il a prononcé des condamnations à son encontre;
2°) à titre principal, de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. et Mme B… et la société B… devant le tribunal administratif de Bordeaux ou, à titre subsidiaire, de ramener sa condamnation à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B… et de la société B… la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier du fait de l’absence de signature de la minute ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le préjudice allégué ne présente pas de caractère spécial dès lors que les intimés se trouvent dans une situation similaire à celle de nombreux habitants situés à proximité de la ligne de chemin de fer ;
- le préjudice allégué de troubles dans les conditions d’existence ne présente pas de caractère grave dès lors que les nuisances sonores n’excèdent pas les seuils fixés par l’arrêté du 8 novembre 1999 et que les nuisances de vue et celles liées aux vibrations ne sont pas conséquentes ;
- le préjudice tiré de la perte de valeur vénale de leur résidence principale ne présente pas de caractère grave dès lors qu’il ne saurait excéder 19 % de la valeur de l’habitation ;
- à titre subsidiaire, le préjudice lié à la perte de valeur vénale de l’habitation ne saurait excéder 104 000 euros ;
- la perte de valeur vénale des bureaux occupés par la société B… et de la maison secondaire mise en location n’est pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 13 août 2025, M. et Mme B… et la société B…, représentés par Me Bouhet, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Lisea ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2024 en tant qu’il a limité à 241 000 euros la somme qu’il a condamné la société Lisea à leur verser en réparation de leurs préjudices ;
3°) par la voie de l’appel provoqué, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2024 en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l’État ;
4°) de condamner la société Lisea et l’État à lui verser la somme totale de 858 373,51 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis résultant de la création et de l’exploitation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique ;
5°) d’enjoindre à la société Lisea et l’État de prendre, dans un délai d’un an, toute mesure adéquate pour réduire les émergences sonores, et procéder, a minima, au rehaussement du mur antibruit sur le merlon au droit de sa propriété, sauf à leur verser une somme complémentaire de 30 000 euros en réparation de ce préjudice ;
6°) de mettre à la charge de l’État et de la société LISEA les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
les moyens soulevés par la société Lisea ne sont pas fondés ;
la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que la règlementation relative aux émissions sonores qui leur est applicable n’est pas suffisamment protectrice ;
la responsabilité de la société Lisea est engagée en sa qualité de concessionnaire de l’ouvrage public que constitue la voie de chemin de fer ;
ils subissent un trouble dans leurs conditions d’existence du fait du fonctionnement de la voie de chemin de fer située à proximité de leur propriété, qui induit des nuisances sonores, visuelles et liées aux vibrations ;
le préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence doit être évalué à 80 000 euros s’agissant du préjudice subi par M. et Mme B… et à 26 000 euros s’agissant de celui subi par la société B… ;
ils ont subi un préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur propriété qui doit être évaluée à 550 000 euros s’agissant de leur maison d’habitation, 62 500 euros s’agissant de la maison mise en location et 100 000 euros s’agissant des locaux occupés par la société B… ;
ils ont subi un préjudice lié à la nécessité de réaliser des travaux sur leur habitation qui doit être évalué à 10 631 euros ;
ils ont subi un préjudice lié à la nécessité de réaliser des travaux dans les bureaux exploités par la société B… qui doit être évalué à 24 242,51 euros ;
des travaux, et notamment l’élévation d’un mur antibruit, doivent être réalisés pour faire cesser le préjudice lié aux nuisances sonores.
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025 par une ordonnance du 25 juin 2025.
Un mémoire enregistré pour la société Lisea le 6 novembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Scanvic, représentant la société Lisea, ainsi que celle de Me Bouhet, représentant M. et Mme B… et la société B….
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. et Mme B… et la société B… le 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… sont propriétaires d’une propriété comprenant leur habitation principale ainsi qu’une maison constituant une dépendance, située …, à Laruscade (Gironde). Ils sont également propriétaires d’une parcelle attenante comportant des installations à vocation industrielle et des bureaux, exploités par la société B…, qui exerce une activité de découpe et de commerce de bois ainsi que de fabrication et de vente de béton. Enfin, M. et Mme B… possèdent, sur le même site une autre habitation, destinée à la location. Le décret du 18 juillet 2006 a déclaré d’utilité publique et urgent les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon Angoulême-Bordeaux de la ligne de chemin de fer appelée ligne à grande vitesse (LGV) Sud Europe Atlantique (SEA), situé entre les communes de Villognon et d’Ambarès-et-Lagrave et traversant le territoire de la commune de Laruscade. Par un contrat de concession conclu le 16 juin 2011 et approuvé par un décret du 28 juin 2011, Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau, a confié à la société Lisea « le financement, la conception, la construction, la maintenance, y compris le renouvellement, et l’exploitation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux et des raccordements au réseau existant ». La LGV SEA a été mise en service le 2 juillet 2017. M. et Mme B… et la société B…, dont la propriété est située à proximité de cette ligne de chemin de fer ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 5 octobre 2020. Le rapport d’expertise a été rendu le 28 décembre 2021. La société Lisea relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamnée à verser 241 000 euros à M. et Mme B… ainsi que 24 242,51 euros à la société B…. M. et Mme B… et la société B… relèvent également appel de ce jugement en tant qu’il a limité à ces montants les sommes que la société Lisea a été condamnée à leur verser, qu’il a rejeté leurs conclusions à fin d’injonction et en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l’État.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
M. et Mme B… et la société B… reprennent en appel le moyen qu’ils avaient invoqué en première instance, tiré de ce que la responsabilité sans faute de l’État serait engagée en raison de l’insuffisance de la règlementation relative aux nuisances sonores provoquées par les infrastructures ferroviaires, leur causant un préjudice grave et spécial. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Bordeaux aux points 3 et 4 de son jugement.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Lisea :
Aux termes de l’article 31.1 du contrat de concession de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) signé le 16 juin 2011 entre Réseau ferré de France (RFF), aux droits de laquelle vient la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) Réseau, et la société Lisea : « Le concessionnaire est responsable vis-à-vis des dommages causés aux usagers de la ligne, ou à des tiers, qui pourraient résulter de la construction, de l’existence, de la maintenance ou de l’exploitation de la ligne. (…) Le concessionnaire garantit le concédant contre toute réclamation et toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre par des tiers pour de tels dommages ou préjudices ».
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Lorsque le dommage est inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement, ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent. Saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser l’existence ou non d’un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère grave et spécial.
Il est constant que la ligne ferroviaire LGV SEA est un ouvrage public à l’égard duquel M. et Mme B… et la société B… ont la qualité de tiers. La responsabilité sans faute de la société Lisea qui a la qualité de maître d’ouvrage est ainsi susceptible d’être engagée pour tous les dommages permanents imputables à l’existence et au fonctionnement de la ligne de chemin de fer en litige.
S’agissant du trouble dans les conditions d’existence subis par M. et Mme B… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 28 décembre 2021, que les deux maisons constituant l’habitation principale de M. et Mme B… sont situées à 105 et 151 mètres de la ligne de chemin de fer en litige. Alors qu’ils disposaient, avant l’implantation de l’ouvrage, d’une vue dégagée sur un espace naturel constitué de broussailles, ils aperçoivent aujourd’hui depuis leur propriété, le talus sur lequel a été édifiée la voie ferrée, les caténaires et les mâts les supportant ainsi que les trains, lors de leur passage. Dans ces conditions, M. et Mme B… ont subi, du fait de l’implantation de la ligne de chemin de fer, une dégradation de la vue dont ils bénéficiaient depuis leur propriété.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 28 décembre 2021, que la voie ferrée en litige est empruntée quotidiennement par environ soixante trains se déplaçant à grande vitesse, cinquante-et-un passages ayant été dénombrés, durant 24 heures du 16 au 17 juillet 2021, entre 6 h et 22 h et six en dehors de ces horaires, durant la nuit. Par ailleurs, le niveau sonore maximal engendré par la circulation ferroviaire, mesuré sur la façade la plus exposée, s’élève à 50,5 décibels A le jour et 41,1 décibels A la nuit. De plus, durant la journée, des émergences sonores atteignent un niveau supérieur à 21 décibels A durant une durée supérieure à 31 minutes cumulées et un niveau similaire durant 5 minutes cumulées la nuit. Si les pics des niveaux sonores ainsi mesurés n’excèdent pas les limites établies par l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, ces dispositions fixent des niveaux sonores maximaux admissibles qui ne prennent en compte ni les émergences produites par le bruit des passages de trains, c’est-à-dire la différence entre le bruit ambiant ou résiduel et celui engendré par la circulation ferroviaire, ni la durée cumulée de leur apparition, qui caractérisent la nuisance perçue par l’oreille humaine. S’agissant de la situation de M. et Mme B…, l’importance de l’émergence sonore liée au passage des trains est accentuée par l’environnement paisible de la propriété, en l’absence notamment, de voies routières d’importance. Dès lors, le bruit engendré par le fonctionnement de la voie ferrée en litige constitue une nuisance de nature à perturber les conditions de jouissance de la propriété de M. et Mme B….
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les mesures réalisées par l’expert n’ont pas permis de caractériser l’existence de vibrations solidiennes propagées par le sol. Par suite, les nuisances liées aux vibrations ne sont pas établies.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… subissent, du fait du fonctionnement de la ligne de chemin de fer en litige, des troubles dans leurs conditions d’existence, résultant des nuisances sonores et visuelles qui, appréciées globalement, excèdent la gêne que peuvent normalement être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains d’un tel ouvrage. Dès lors, le préjudice relevant du trouble dans leurs conditions d’existence présente un caractère grave et spécial. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 10 000 euros.
En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d’aucun trouble dans leurs conditions d’existence au regard des nuisances affectant la maison mise en location, bien que celles-ci soient similaires à celles affectant leur habitation, dès lors qu’ils ne résident pas dans cette propriété.
S’agissant du préjudice lié à la dégradation de l’habitation principale de M. et Mme B… :
Pour les motifs exposés au point 9, il n’est pas établi que les vibrations induites par le passage des trains auraient endommagé l’habitation de M. et Mme B…. Par suite, le lien de causalité entre la dégradation de cet immeuble et le fonctionnement de la voie de chemin de fer en litige n’est pas établi.
S’agissant des préjudices subis par la société B… :
Il résulte de l’instruction que le site exploité par la société B…, situé approximativement à la même distance de la voie de chemin de fer que la propriété constituant la résidence principale, est affecté par les mêmes nuisances, en particulier sonores. Cependant, la société B…, qui est une personne morale, ne peut se prévaloir de troubles dans ses conditions d’existence à raison de gênes d’une telle nature.
Néanmoins, il résulte de l’instruction que l’importance des nuisances sonores subies nécessite, pour la société B… d’entreprendre des travaux sur des locaux à usage de bureaux situés à 85 mètres de la voie de chemin de fer pour un montant total de 24 242,51 euros afin, notamment, de procéder à l’installation de fenêtres à double vitrage. Par suite, cette somme doit être mise à la charge de la société Lisea.
S’agissant de la perte de valeur vénale des propriétés :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 28 décembre 2021, que la propriété constituant la résidence principale de M. et Mme B… a été dépréciée à la suite de l’aménagement de la voie ferrée en litige, du fait des nuisances induites par le fonctionnement de cet ouvrage. L’expert sapiteur, qui estime qu’en l’absence de voie ferrée, la valeur de la propriété aurait été de 875 000 euros, évalue la perte de valeur vénale à environ 175 000 euros, soit environ 20 % du prix de bien, au regard d’une valeur actuelle de 700 000 euros. Si les parties contestent cette évaluation, il résulte des termes de l’expertise que le sapiteur a pris en compte, pour effectuer son évaluation, le montant moyen des transactions réalisées avant et après l’aménagement de la voie de chemin de fer pour des biens de valeur comparable, les caractéristiques propres de la propriété de M. et Mme B…, et notamment la qualité de la construction, la présence de deux maison au sein d’un grand parc, d’une piscine, d’un étang, ainsi que la proximité importante de l’immeuble vis-à-vis de la voie ferrée mais également, antérieurement, du site industriel exploité par la société B…. Dans ces conditions, les éléments produits par les parties pour contester cette évaluation, et notamment l’analyse de l’expert de la société Lisea, qui se fonde sur la valeur de biens situés jusqu’à 600 mètres d’une voie de chemin de fer, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire. Par suite, le préjudice lié à la valeur de la propriété, qui présente, dans ces conditions, un caractère grave et spécial, doit être évalué à 175 000 euros.
En deuxième lieu, s’agissant du site exploité par la société B…, l’expert sapiteur a estimé que la perte de valeur vénale devait être évaluée à 6 600 euros, soit 10 % d’un montant de 66 000 euros, dès lors qu’elle n’affecte que les bureaux et les hangars du site, qui sont par ailleurs exposés aux nuisances induites par les activités industrielles de la société. Par suite, le préjudice lié à la perte de valeur de cette propriété, qui présente un caractère grave et spécial, doit être évalué à 6 600 euros.
En troisième lieu, s’agissant de la maison mise en location, qui est située à 68 mètres de la ligne de chemin de fer, l’expert a estimé la perte de valeur vénale à 50 000 euros, soit 25 % de la valeur initiale du bien, de 200 000 euros, en tenant compte de ses caractéristiques, de son implantation à proximité du site industriel, mais également de sa très grande proximité avec la ligne de chemin de fer. Par suite, le préjudice lié à la perte de valeur de cette propriété, qui présente un caractère grave et spécial, doit être évalué à 50 000 euros.
S’agissant des conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme B… et la société B… :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Il résulte de l’instruction que la voie ferrée en litige n’est équipée d’aucun aménagement, tel qu’un mur anti-bruit, de nature à réduire les nuisances subies par M. et Mme B… et la société B…. En outre, si, par une convention du 6 août 2021, l’État, la région Nouvelle-Aquitaine, la SNCF Réseau et la société Lisea ont convenu de mettre en œuvre des travaux destinés à réduire les nuisances subies par certains riverains de la ligne de chemin de fer en litige et si M. et Mme B… ont été informés, par un courrier du 11 octobre 2023 qu’ils étaient éligibles à ce dispositif, il résulte de l’instruction que, en raison des caractéristiques de leur logement, les travaux prévus dans le cadre de ce dispositif n’ont pas pu être réalisés. Dès lors, bien qu’en l’absence de toute abstention fautive, la cour ne puisse faire droit à la demande d’injonction de ces derniers, il y a lieu de décider que la société Lisea aura le choix entre le versement à M. et Mme B… d’une indemnité de 30 000 euros et la réalisation dans un délai d’un an de mesures destinées à réduire les nuisances sonores supportées par les appelants.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que la société Lisea n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamnée à verser la somme de 241 000 euros à M. et Mme B… ainsi que celle de 24 242,51 euros à la société B… et, d’autre part, que. M. et Mme B… sont uniquement fondés à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à ce qu’il soit prescrit à la société Liséa la réalisation de mesures destinées à réduire les nuisances sonores qu’ils supportent ou de leur verser une indemnité de 30 000 euros.
Sur les intérêts moratoires :
Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
La demande indemnitaire a été reçue par la société Lisea au plus tard le 4 mai 2022, date du courrier de rejet de cette demande. Par suite, la société Lisea doit être condamnée au versement des intérêts moratoires sollicités à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Lisea la somme de 750 euros au bénéfice de M. et Mme B… et la même somme à celui de la société B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. et Mme B… et de la société B…, qui ne sont pas les parties perdantes pour l’essentiel dans la présente instance.
dÉcide :
Article 1er :
La requête de la société Lisea est rejetée.
Article 2 :
La société LISEA est condamnée à verser à M. et Mme B… la somme de 30 000 euros, sauf à prendre les mesures destinées à réduire les nuisances sonores qu’ils supportent dans un délai d’un an.
Article 3 :
La société Lisea est condamnée à verser à M. et Mme B… des intérêts au taux légal sur la somme de 241 000 euros à compter du 4 mai 2022.
Article 4 :
La société Lisea est condamnée à verser à la société B… des intérêts au taux légal sur la somme de 24 242,51 euros à compter du 4 mai 2022.
Article 5 :
La société Lisea versera la somme de 750 euros à M. et Mme B… et la même somme à la société B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :
Le surplus des conclusions de M. et Mme B… et de la société B… est rejeté.
Article 7 :
Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 8 :
Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Lisea, à M. A… B…, à Mme C… B…, à la société par actions simplifiée B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
F. PHALIPPON
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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