Rejet 6 février 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 25BX01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 février 2025, N° 2302937 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974062 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2302937 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, et un mémoire, présenté le 13 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Donzel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaissait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, entachant ainsi son jugement d’une omission à statuer ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la préfète n’a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a toujours contribué à l’éducation et à l’entretien de ses enfants français ;
- elle méconnaît également les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît également l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle conduirait à la séparer de ses enfants qui souhaitent se maintenir en France pour y poursuivre leurs études.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que la requête de Mme A… est irrecevable et que les moyens invoqués par elle ne sont pas fondés.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Ladoire au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante gabonaise née le 15 octobre 1979, est entrée sur le territoire français avec ses deux enfants mineurs le 19 juillet 2021, munie d’un visa « visiteur » valable du 13 juillet 2021 au 13 juillet 2022. Le 14 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 7 juillet 2023, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme A… reproche au tribunal de n’avoir pas répondu au moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il ressort des pièces du dossier de première instance qu’elle n’avait évoqué ce moyen que dans son mémoire en réplique enregistré le 20 janvier 2025, postérieurement à la clôture d’instruction. Par suite, en ne répondant pas à ce moyen évoqué tardivement, les premiers juges n’ont pas entaché leur jugement d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…). »
4. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour obtenir un titre de plein droit et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte du point 6 du présent arrêt que Mme A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, elle n’est pas fondée à reprocher à la préfète de la Vienne de n’avoir pas soumis sa situation à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1 ». En vertu de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère de trois enfants de nationalité française nés les 2 décembre 2002, 11 août 2005 et 11 juin 2007. Il est constant qu’elle élève seule son fils et sa fille mineurs de nationalité française et qu’elle n’a aucun contact avec le père de ses enfants qui ne contribue ni à leur éducation ni à leur entretien. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a vécu au Gabon jusqu’à l’âge de 42 ans, ne résidait en France que depuis un an à la date de l’arrêté en litige. En outre, les éléments qu’elle a produits ne permettent pas de démontrer les liens personnels qu’elle aurait créés sur le territoire national, où elle n’exerce aucun emploi. De plus, dès lors que ses enfants n’entretiennent aucune relation avec leur père de nationalité française, rien ne fait obstacle à ce qu’ils retournent avec leur mère au Gabon, pays où ils ont vécu jusqu’en 2021. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n’est pas annulée. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la mesure d’éloignement.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…) ». Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la mesure d’éloignement ne porte pas au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision, qui n’a pas pour effet de séparer Mme A… de ses deux enfants mineurs ne porte pas non plus atteinte à l’intérêt supérieur de ces derniers, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par le préfet des Deux-Sèvres, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. L’exécution du présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. L’État n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, Me Donzel et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
F. PHALIPPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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