Non-lieu à statuer 26 juin 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 25BX01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 juin 2025, N° 2404757, 2407879 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974064 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabrina LADOIRE |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Parties : | préfet de la Gironde |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2404757, 2407879 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Reix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) subsidiairement, de renvoyer le règlement du litige au tribunal administratif de Bordeaux ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de sa demande :
- contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2023 était recevable dès lors que cet arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié et qu’elle en a demandé l’annulation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle elle en a eu connaissance, le 2 août 2024 ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a la qualité d’ascendant à charge de son fils de nationalité française qui perçoit un revenu de 2 000 euros par mois en qualité d’aide-soignant ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il s’en remet à ses mémoires de première instance et soutient que la requête de Mme A… est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Ladoire au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 20 janvier 1960, est entrée sur le territoire français le 11 octobre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 10 janvier 2023. Elle a sollicité, le 26 décembre 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes distinctes, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2023. Elle relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint ses deux demandes, les a rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…). ». En vertu de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur l’accusé de réception postal du pli contenant l’arrêté du 22 novembre 2023, qu’alors que celui-ci avait été envoyé à l’adresse exacte de Mme A…, adresse qui était libellée de manière lisible, il a été retourné le 15 décembre suivant à la préfecture de la Gironde revêtu de la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». L’arrêté du 22 novembre 2023 ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A…. Toutefois, l’intéressée reconnaît, dans la demande qu’elle a présentée devant le tribunal le 20 décembre 2024, qu’elle avait eu connaissance de cet arrêté le 2 août 2024. Or, cet arrêté mentionnant les voies et délais de recours qui lui étaient impartis pour le contester, elle aurait dû introduire sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux le 3 septembre 2024 au plus tard. Par suite, et dès lors qu’elle n’a introduit une demande tendant à l’annulation de cet arrêté que le 20 décembre suivant et qu’elle n’a pas non plus présenté de demande juridictionnelle avant le 3 septembre 2024, elle n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
dÉcide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
F. PHALIPPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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