Rejet 4 février 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 25BX01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 4 février 2025, N° 2201224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974061 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » d’une durée de validité de dix ans.
Par un jugement n° 2201224 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. B…, représenté par
Me Akakpovie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 février 2025 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » d’une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que cette décision méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions énoncées par ces dispositions.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Ladoire au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen, est entré en France le 25 avril 2011. Il a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier était valable du 5 février 2018 au 4 février 2020. Par un courrier que la préfète de la Corrèze a reçu le 16 mars 2020, il a sollicité, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la préfète de la Corrèze lui a délivré un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 19 mai 2021 au 18 mai 2022, elle a rejeté, par décision du 22 juin 2022, sa demande de carte de résident. M. B… relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans (…) ».
3. Les dispositions précitées reprennent en substance celles de l’article L. 314-8 de l’ancien code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 29 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration laquelle avait été prise pour la transposition de la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, dont l’article 4 dispose : « 1. Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause (…) ». Il en résulte que la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, mentionnée à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est subordonnée au fait que le ressortissant étranger ait constamment résidé de manière régulière sur le territoire français durant les cinq années qui ont immédiatement précédé sa demande tendant à l’obtention de ce titre de séjour.
4. La préfète de la Corrèze a refusé de délivrer à M. B… la carte de résident qu’il avait sollicitée au motif qu’il s’était maintenu en France durant dix mois de manière irrégulière. À cet égard, et alors que le courrier du 18 février 2021 émanant du bureau des étrangers de la préfecture de la Corrèze mentionne que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par un courrier reçu le 16 mars 2020, ce dernier ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait sollicité la délivrance d’une carte de résident avant l’expiration de son titre de séjour, le 4 février 2020. Il ne produit d’ailleurs aucun récépissé l’autorisant à séjourner provisoirement en France durant l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, et dès lors que M. B… ne justifie pas d’une résidence régulière ininterrompue en France dans les cinq années qui ont immédiatement précédé sa demande tendant à l’obtention d’une carte de résident, en particulier entre le 4 février et le 16 mars 2020, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’il ne pouvait prétendre à la délivrance de cette carte sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
7. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
dÉcide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
F. PHALIPPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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