Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 24BX00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 décembre 2022, N° 2102876 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974053 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joseph HENRIOT |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de la Gironde, CPAM de la Gironde c/ centre hospitalier de Dax |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Dax à lui verser la somme de 203 774, 74 euros au titre des prestations versées pour le compte de M. A… B…, son assuré social, ainsi que celle de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2102876 du 29 décembre 2022 le tribunal administratif de Pau a condamné le centre hospitalier de Dax à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 11 871,14 euros au titre des frais exposés pour son assuré social, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021, ainsi que celle de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2024 et 3 novembre 2025, la CPAM de la Gironde, représentée par Me Boussac-di Pace, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2022 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Dax à lui verser la somme totale de 203 774,74 euros au titre des frais exposés pour le compte de son assuré social ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Dax à lui verser la somme totale de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax la somme de 2 013 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le centre hospitalier de Dax a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de la prise en charge de M. B…, son assuré social ;
elle a exposé pour le compte de son assuré social, du fait de cette faute :
12 379,14 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
26 148,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle ;
165 300,50 euros au titre de la perte de gains professionnels future ;
elle a reçu le remboursement de la somme de 12 euros à titre de franchise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le centre hospitalier de Dax, représenté par Me Berland, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la CPAM de la Gironde ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2022 et, à titre principal, de rejeter la demande présentée devant le tribunal par la CPAM de la Gironde ou, à titre subsidiaire, de ramener sa condamnation à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de la Gironde la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la créance dont se prévaut la CPAM de la Gironde est prescrite et que le lien de causalité entre les dépenses exposées pour le compte de M. B… et la faute commise lors de sa prise en charge n’est pas établi.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 janvier 2026 par une ordonnance du 16 décembre 2025.
Un mémoire enregistré pour la CPAM de la Gironde le 20 février 2026 n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 13 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrégularité du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2022 dès lors que le tribunal n’a pas appelé en la cause M. B…, assuré social de la CPAM de la Gironde, en méconnaissance des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Les parties n’ont pas produit d’observations à la suite de cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Monsaint représentant le centre hospitalier de Dax.
Considérant ce qui suit :
M. B…, assuré social auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, a été victime d’un accident de travail le 14 octobre 2004. Il a alors été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Dax, qui n’a identifié aucune lésion osseuse malgré le constat d’un traumatisme du membre supérieur gauche. Le 14 janvier 2005, un radiologue exerçant à titre libéral a diagnostiqué des lésions de l’épaule et du poignet gauches du patient, en lien avec l’accident du 14 octobre 2004, qui n’avaient pas été prises en charge. À la suite de ce diagnostic et après la réalisation d’examens complémentaires, M. B… a bénéficié d’opérations chirurgicales auprès d’un établissement privé les 21 février et 7 juin 2005. Par ordonnance du 17 juillet 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi par M. B…, a ordonné une expertise qui a donné lieu à un rapport déposé le 24 novembre 2008. Par un courrier du 25 octobre 2011, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a formé une demande préalable d’indemnisation auprès du centre hospitalier de Dax. La CPAM de la Gironde relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2022 en tant en tant qu’il a limité à 11 871,14 euros la somme totale qu’il a condamné le centre hospitalier de Dax à lui verser et rejeté le surplus de sa demande. Le centre hospitalier de Dax, par la voie de l’appel incident, demande l’annulation de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d’un accident ayant entraîné un dommage corporel : « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (…) ».
Il appartient au juge administratif, qui dirige l’instruction, d’assurer, en tout état de la procédure, le respect des dispositions précitées du huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d’une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l’auteur de l’accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d’une irrégularité que le juge d’appel doit, au besoin, relever d’office.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la CPAM de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Dax à lui verser la somme de 203 774, 74 euros au titre des prestations versées pour le compte de M. B… en raison des manquements qui auraient été commis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement le 14 octobre 2004. Dès lors, il appartenait au tribunal administratif de Pau d’appeler en la cause M. B…. En s’abstenant d’y procéder, le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité. Par suite, il y a lieu, pour ce motif, d’annuler le jugement du 29 décembre 2022.
Il y a lieu, M. B… ayant été appelé en cause à hauteur d’appel, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CPAM de la Gironde devant le tribunal administratif de Pau.
Sur la prescription de la créance de la CPAM de la Gironde :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (…) ».
Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique que le législateur a entendu instituer une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale. Il s’ensuit que ces créances sont prescrites à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 101 de la loi du 4 mars 2002 ont pour objet d’unifier les délais de prescription applicables aux accidents médicaux dans le souci de rétablir une égalité de traitement entre les victimes, que la procédure soit engagée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Faute pour le législateur d’avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu’il a institué, ces dispositions doivent s’entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968.
À cet égard, aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements public : « La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
Enfin, en prévoyant, au second alinéa de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique issu de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, que les règles de la prescription extinctive prévues au titre XX du livre III du code civil s’appliquent au régime spécifique de prescription décennale, le législateur a entendu fixer l’ensemble des causes interruptives inhérentes à ce régime et exclure, par suite, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2016, pour les litiges de responsabilité médicale mettant en cause des personnes publiques, l’application des causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 24 novembre 2008, que la consolidation de l’état de santé de M. B… doit être fixée au 14 mai 2008. Dès lors, de délai de prescription de dix ans de l’action tendant à la mise en cause de la responsabilité du centre hospitalier de Dax à raison de la prise en charge du patient le 14 octobre 2004 a commencé à courir à compter du 14 mai 2008 tant à l’égard de la victime que de la CPAM de la Gironde, qui agit dans le cadre d’un recours subrogatoire. Ce délai, à l’égard de la caisse, a été interrompu par la demande de paiement adressée par celle-ci au centre hospitalier de Dax par un courrier du 25 octobre 2011, qui a été notifié le 27 octobre suivant, les dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative aux causes d’interruption de la prescription étant applicables à cette date, avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2016. Un nouveau délai de prescription de dix ans a commencé à courir à compter du 1er janvier 2012, en application du dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968. Par conséquent, la demande de la CPAM de la Gironde, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 26 octobre 2021, a été introduite avant l’expiration de ce délai, le 31 décembre 2021. Par suite, la créance dont se prévaut la CPAM de la Gironde n’était pas prescrite à la date de l’introduction de sa demande de première instance.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Dax :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 24 novembre 2008, que M. B…, qui exerçait la profession de carreleur, a été victime, le 14 octobre 2004, sur son lieu de travail, d’une chute d’une hauteur de 2,50 mètres. Il a été transporté le même jour au service des urgences du centre hospitalier de Dax, en raison, notamment, de douleurs au poignet, à l’avant-bras, au coude et à l’épaule gauches M. B… ayant tenté d’amortir sa chute avec son bras. Si un examen radiologique a été effectué, aucune lésion n’a été identifiée le 14 octobre 2004, le patient ayant été invité à regagner son domicile. Le 25 octobre 2004, à la suite d’un nouvel examen des clichés, une luxation de l’os semi-lunaire du poignet a été diagnostiquée. Cependant, M. B…, qui avait renseigné une adresse postale en Espagne lors de son admission, n’a pas été informé de ce diagnostic par les services du centre hospitalier de Dax. En outre, le 14 janvier 2005, la victime a bénéficié de nouvelles radiographies et d’une échographie auprès d’un médecin exerçant à titre libéral qui a identifié, du fait de la chute du 14 octobre 2004, des séquelles traumatiques et notamment des lésions osseuses et tendineuses à l’épaule gauche ainsi qu’une fracture de l’os semi-lunaire au poignet gauche. Dans ces conditions, l’expert relève que le centre hospitalier de Dax a commis une erreur de diagnostic en n’identifiant pas, dès le 14 octobre 2004, les lésions affectant le poignet et l’épaule de M. B…, alors que de telles séquelles, qui étaient très probables au regard d’une chute d’une hauteur relativement importante sur le bras gauche, auraient dû être décelées lors de la prise en charge du patient au service des urgences, au vu des examens radiologiques réalisés. En outre, alors que des lésions au poignet gauche ont été diagnostiquées par l’établissement le 25 octobre 2014, à la suite d’un nouvel examen des clichés de radiologie, l’établissement n’est pas parvenu à en informer M. B… au motif que celui-ci séjournait alors en Espagne, sans avoir tenté de contacter son employeur en France, qui était pourtant identifié. Dans ces circonstances, ces manquements, qui ne sont pas contestés par l’établissement, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Dax.
Sur le lien de causalité :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 24 novembre 2008, que les fautes commises par le centre hospitalier de Dax ont entraîné un retard de trois mois dans la prise en charge des lésions subies par M. B… à la suite de la chute du 14 octobre 2004. Ainsi, l’état de santé du patient aurait nécessité une réduction, c’est-à-dire une remise en place, de la fracture de l’os semi-lunaire du poignet ainsi qu’une immobilisation de l’épaule. Selon l’expert, si une prise en charge adaptée n’aurait pas permis d’éviter toute séquelle, M. B… a perdu une chance d’éviter l’aggravation de son état de santé dès lors, en particulier, que, d’une part, le retard de prise en charge de son poignet a contribué à la compression du nerf médian, diagnostiquée le 9 février 2005, et que, d’autre part, l’absence de l’immobilisation de l’épaule a engendré une rétractation supplémentaire de la coiffe des tendons rotateurs de l’épaule, ce qui a contribué à la rupture de celle-ci. Si l’expert n’évalue pas spécifiquement le taux correspondant à l’ampleur de la chance perdue, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent dont souffre M. B… évalué à 18 %, aurait pu être réduit d’un tiers en l’absence de faute du centre hospitalier de Dax. Par suite, il y a lieu d’évaluer à 33 % le taux de perte de chance subi par la victime en raison des fautes imputables à cet établissement.
Sur les débours exposés par la CPAM de la Gironde :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du relevé de ses débours que la CPAM de la Gironde a exposé, pour le compte de M. B…, la somme de 6 100,42 au titre de frais hospitaliers, 6 087,11 euros au titre de frais médicaux, 149,97 euros au titre de frais pharmaceutiques, 41,64 euros au titre de frais d’appareillage, soit un total de 12 324,64 euros, déduction faite d’un remboursement de franchise de 54,50 euros. Si la CPAM de la Gironde produit une attestation de son médecin conseil qui établit que ces frais sont exclusivement liés aux soins supplémentaires dont a dû bénéficier M. B… en raison des fautes commises par le centre hospitalier de Dax, le relevé des débours produit ne permet pas de distinguer les frais liés aux soins qui auraient été nécessaires même en l’absence de la faute commise par l’établissement. En outre, malgré une mesure l’instruction en ce sens, la CPAM de la Gironde a omis de produire l’ensemble des dépenses de santé exposées pour le compte de M. B… du fait de l’accident du 14 octobre 2004. Dès lors, il y a lieu d’appliquer le taux de perte de chance de 33 % à la somme de 12 324,64 euros, correspondant au montant total des dépenses dont la réalité est établie. Par suite, le centre hospitalier de Dax doit être condamné à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 4 067,13 euros au titre des dépense de santé.
En second lieu, si la CPAM de la Gironde sollicite le remboursement des sommes qu’elle a versées à M. B… à titre d’indemnités journalières et de rente d’accident de travail il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 24 novembre 2008, que M. B… n’aurait pas été en capacité de reprendre son activité professionnelle de carreleur du seul fait des conséquences de l’accident dont il a été victime le 14 octobre 2004, même en l’absence de faute commise par centre hospitalier de Dax. Dès lors, les préjudices liés aux pertes de revenus professionnel et à l’incidence professionnelle subis par M. B… ne sont pas en lien avec les fautes commises par l’établissement. Par suite, le centre hospitalier de Dax ne peut être condamné à réparer les sommes versées par la CPAM de la Gironde à son assuré social en réparation de ces chefs de préjudice.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Dax doit être condamné à verser à la CPAM de la Gironde la somme totale de 4 067,13 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025, il y a lieu d’allouer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Dax, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cet établissement sur ce même fondement.
dÉcide :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2022 est annulé.
Article 2 :
Le centre hospitalier de Dax est condamné à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 4 067,13 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré social ainsi que la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, au centre hospitalier de Dax et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
F. PHALIPPON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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