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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 24BX02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juillet 2024, N° 2203249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974057 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme D… A…, épouse C… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la société par actions simplifiée Lisea et l’État à leur verser la somme totale de 111 250 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la création et de l’exploitation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique et de leur ordonner de prendre des mesures adéquates pour réduire les émergences sonores subies.
Par un jugement n° 2203249 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société Lisea à verser à M. et Mme C… la somme de 51 250 euros ainsi que la somme de 30 000 euros, sauf, s’agissant de cette dernière, à prendre les mesures adaptées destinées à réduire les nuisances sonores supportées par M. et Mme C… dans un délai d’un an, a mis l’État hors de cause et a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme C….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2024 et 16 mai 2025, la société Lisea, représentée par Me Symchowicz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2024 en tant qu’il a prononcé des condamnations à son encontre ;
2°) à titre principal, de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. et Mme C… devant le tribunal administratif de Bordeaux ou, à titre subsidiaire, de ramener sa condamnation à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C… la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier du fait de l’absence de signature de la minute ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le préjudice allégué ne présente pas de caractère spécial dès lors que les intimés se trouvent dans une situation similaire à celle de nombreux habitants situés à proximité de la ligne de chemin de fer ;
- le préjudice allégué de troubles dans les conditions d’existence ne présente pas de caractère grave dès lors que les nuisances sonores n’excèdent pas les seuils fixés par l’arrêté du 8 novembre 1999 et que les nuisances de vue et celles liées aux vibrations ne sont pas conséquentes ;
- le préjudice tiré de la perte de valeur vénale de la propriété ne présente pas de caractère grave dès lors qu’il ne saurait excéder 15 % de la valeur de l’habitation ;
- à titre subsidiaire, le préjudice lié à la perte de valeur vénale ne saurait excéder 22 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 16 juin 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Bouhet, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Lisea ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2024 en tant qu’il a limité à 51 250 euros la somme qu’il a condamné la société Lisea à leur verser en réparation de leurs préjudices ;
3°) par la voie de l’appel provoqué, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2024 en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l’État ;
4°) de condamner la société Lisea et l’État à lui verser la somme totale de 111 250 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de la création et de l’exploitation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique ;
5°) d’enjoindre à la société Lisea et l’État de prendre, dans un délai d’un an, toute mesure adéquate pour réduire les émergences sonores, et procéder, a minima, au rehaussement du mur antibruit sur le merlon au droit de sa propriété, sauf à leur verser une somme complémentaire de 30 000 euros en réparation de ce préjudice ;
6°) de mettre à la charge de l’État et de la société LISEA les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
les moyens soulevés par la société Lisea ne sont pas fondés ;
la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que la règlementation relative aux émissions sonores qui leur est applicable n’est pas suffisamment protectrice ;
la responsabilité de la société Lisea est engagée en sa qualité de concessionnaire de l’ouvrage public que constitue la voie de chemin de fer ;
ils subissent un trouble dans leurs conditions d’existence du fait du fonctionnement de la voie de chemin de fer située à proximité de leur propriété, qui induit des nuisances sonores, visuelles et liées aux vibrations ;
le préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence doit être évalué à 70 000 euros ;
ils ont subi un préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur propriété qui doit être évaluée à 41 250 euros ;
des travaux, et notamment l’élévation d’un mur antibruit, doivent être réalisés pour faire cesser le préjudice lié aux nuisances sonores.
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Scanvic, représentant la société Lisea, ainsi que celles de Me Bouhet, représentant M. et Mme C….
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. et Mme C… le 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… sont propriétaires d’une maison située au … à Laruscade (Gironde). Le décret du 18 juillet 2006 a déclaré d’utilité publique et urgent les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon Angoulême-Bordeaux de la ligne de chemin de fer appelée ligne à grande vitesse (LGV) Sud Europe Atlantique (SEA), situé entre les communes de Villognon et d’Ambarès-et-Lagrave et traversant le territoire de la commune de Laruscade. Par un contrat de concession conclu le 16 juin 2011 et approuvé par un décret du 28 juin 2011, Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau, a confié à la société Lisea « le financement, la conception, la construction, la maintenance, y compris le renouvellement, et l’exploitation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux et des raccordements au réseau existant ». La LGV SEA a été mise en service le 2 juillet 2017. M. et Mme C…, dont la propriété est située à proximité de cette ligne de chemin de fer ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 5 octobre 2020. Le rapport d’expertise a été rendu le 21 décembre 2021. La société Lisea relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamnée à verser à M. et Mme C… la somme de 51 250 euros ainsi que la somme de 30 000 euros, sauf, s’agissant de cette dernière, à prendre les mesures adaptées destinées à réduire les nuisances sonores supportées par le M. et Mme C… dans un délai d’un an. M. et Mme C… relèvent également appel de ce jugement en tant qu’il a limité à 51 250 euros la somme que la société Lisea a été condamnée à leur verser et en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l’État.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
M. et Mme C… reprennent en appel le moyen, qu’ils avaient invoqué en première instance, tiré de ce que la responsabilité sans faute de l’État serait engagée en raison de l’insuffisance de la règlementation relative aux nuisances sonores provoquées par les infrastructures ferroviaires, leur causant un préjudice grave et spécial. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Bordeaux aux points 2 et 3 de son jugement.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Lisea :
Aux termes de l’article 31.1 du contrat de concession de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) signé le 16 juin 2011 entre Réseau ferré de France (RFF), aux droits de laquelle vient la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) Réseau, et la société Lisea : « Le concessionnaire est responsable vis-à-vis des dommages causés aux usagers de la ligne, ou à des tiers, qui pourraient résulter de la construction, de l’existence, de la maintenance ou de l’exploitation de la ligne. (…) Le concessionnaire garantit le concédant contre toute réclamation et toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre par des tiers pour de tels dommages ou préjudices ».
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Lorsque le dommage est inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement, ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent. Saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser l’existence ou non d’un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère grave et spécial.
Il est constant que la ligne ferroviaire LGV SEA est un ouvrage public à l’égard duquel M. et Mme C… ont la qualité de tiers. La responsabilité sans faute de la société Lisea, qui a la qualité de maître d’ouvrage, est ainsi susceptible d’être engagée pour tous les dommages permanents imputables à l’existence et au fonctionnement de la ligne de chemin de fer en litige.
S’agissant du trouble dans les conditions d’existence :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 21 décembre 2021, que la maison de M. et Mme C… est située à 143 mètres de la ligne de chemin de fer en litige. Alors qu’ils disposaient, avant l’implantation de l’ouvrage, d’une vue dégagée sur un espace naturel constitué de broussailles, ils aperçoivent aujourd’hui, depuis leur propriété, le talus sur lequel a été édifiée la voie ferrée, les caténaires et les mâts les supportant ainsi que les trains, lors de leur passage. Dans ces conditions, M. et Mme C… ont subi, du fait de l’implantation de la ligne de chemin de fer, une dégradation de la vue dont ils bénéficiaient depuis leur propriété.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 21 décembre 2021, que la voie ferrée en litige est empruntée quotidiennement par environ soixante trains se déplaçant à grande vitesse, cinquante-neuf passages ayant été dénombrés, le jour des opérations d’expertise, entre 6 h et 22 h et quatre en dehors de ces horaires, durant la nuit. Par ailleurs, le niveau sonore maximal engendré par la circulation ferroviaire, mesuré sur la façade la plus exposée, s’élève à 56,8 décibels A le jour et 48,5 décibels A la nuit. De plus, durant la journée, des émergences sonores atteignent un niveau supérieur à 11 décibels A durant une durée supérieure à 25 minutes cumulées et un niveau de plus de 16 décibels A durant 3 minutes cumulées la nuit. Si les pics des niveaux sonores ainsi mesurés n’excèdent pas les limites établies par l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, ces dispositions fixent des niveaux sonores maximaux admissibles qui ne prennent en compte ni les émergences produites par le bruit des passages de trains, c’est-à-dire la différence entre le bruit ambiant ou résiduel et celui engendré par la circulation ferroviaire, ni la durée cumulée de leur apparition, qui caractérisent la nuisance perçue par l’oreille humaine. S’agissant de la situation de M. et Mme C…, l’importance de l’émergence sonore liée au passage des trains est accentuée par l’environnement paisible de la propriété, en l’absence notamment, de voies routières d’importance. Dès lors, le bruit engendré par le fonctionnement de la voie ferrée en litige constitue une nuisance de nature à perturber les conditions de jouissance de la propriété de M. et Mme C….
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les mesures réalisées par l’expert n’ont pas permis de caractériser l’existence de vibrations solidiennes propagées par le sol. Par suite, les nuisances liées aux vibrations ne sont pas établies.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… subissent, du fait du fonctionnement de la ligne de chemin de fer en litige, des troubles dans leurs conditions d’existence, résultant des nuisances sonores et visuelles qui, appréciées globalement, excèdent la gêne que peuvent normalement être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains d’un tel ouvrage. Dès lors, le préjudice relevant du trouble dans les conditions d’existence présente un caractère grave et spécial. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 10 000 euros.
S’agissant de la perte de valeur vénale de la propriété de M. et Mme C… :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 21 décembre 2021, que la propriété de M. et Mme C… a été dépréciée à la suite de l’aménagement de la voie ferré en litige, du fait des nuisances induites par le fonctionnement de cet ouvrage. L’expert sapiteur, qui estime qu’en l’absence de voie ferrée, la valeur de la propriété aurait été de 165 000 euros, évalue la perte de valeur vénale à environ 41 250 euros, soit environ 25 % du prix de bien, au regard d’une valeur actuelle de 123 750 euros. Si les parties contestent cette évaluation, il résulte des termes de l’expertise que le sapiteur a pris en compte, pour effectuer son évaluation, le montant moyen des transactions réalisées avant et après l’aménagement de la voie de chemin de fer pour des biens de valeur comparable, les caractéristiques propres de la propriété de M. et Mme C…, et notamment la qualité de la construction ainsi que la proximité importante de l’immeuble vis- à-vis de la voie ferrée. Dans ces conditions, les éléments produits par les parties pour contester cette évaluation, et notamment l’analyse de l’expert de la société Lisea, qui se fonde sur la valeur de biens situés jusqu’à 600 mètres d’une voie de chemin de fer, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire. Par suite, le préjudice lié à la valeur de la propriété, qui présente, dans ces conditions, un caractère grave et spécial, doit être évalué à 41 250 euros.
S’agissant des conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme C… :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Il résulte de l’instruction que la voie ferrée en litige n’est équipée d’aucun aménagement, tel qu’un mur anti-bruit, de nature à réduire les nuisances subies par M. et Mme C…. Si, en l’absence de toute abstention fautive, il ne peut être fait droit à la demande d’injonction de ces derniers, c’est à bon droit, dans les circonstances de l’espèce, que les premiers juges ont décidé que la société Lisea aura le choix entre le versement à M. et Mme C… d’une indemnité de 30 000 euros et la réalisation dans un délai d’un an de mesures destinées à réduire les nuisances sonores supportées par les appelants.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que la société Lisea n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société Lisea à verser à M. et Mme C… la somme de 51 250 euros ainsi que la somme de 30 000 euros, sauf, s’agissant de cette dernière, à prendre les mesures adaptées destinées à réduire les nuisances sonores supportées par M. et Mme C… dans un délai d’un an et a mis l’État hors de cause et, d’autre part, que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que ce jugement a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les intérêts moratoires :
Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
16.
La demande indemnitaire a été reçue par la société Lisea au plus tard le 4 mai 2022, date du courrier de rejet de cette demande. Par suite, la société Lisea doit être condamnée au versement des intérêts moratoires sollicités à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Lisea la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. et Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. et Mme C…, qui ne sont pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance.
dÉcide :
Article 1er :
La requête de la société Lisea est rejetée.
Article 2 :
La société Lisea est condamnée à verser à M. et Mme C… des intérêts au taux légal sur la somme de 51 250 euros à compter du 4 mai 2022.
Article 3 :
La société Lisea versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de M. et Mme C… est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Lisea, à M. B… C…, à Mme D… A…, épouse C… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
F. PHALIPPON
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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