Rejet 9 janvier 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 25BX02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 janvier 2025, N° 2302090 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974065 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2302090 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A…, représenté par Me Da Ros, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les dispositions de R. 40-29 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 424-3 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sa présence en France ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 1er janvier 2003, est entré en France en 2009 au titre de la procédure de réunification familiale. Le 9 mars 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’enfant de réfugié, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à sa demande le 6 juillet 2022. Par une décision du 29 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A… relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ». Selon l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Il ressort des termes de la décision en litige que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à M. A…, la préfète de la Gironde s’est notamment fondée sur le fait que les données du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) faisaient état de sa mise en cause pour transport sans motif légitime d’arme blanche commis le 31 octobre 2019, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours commis le 26 octobre 2020, extorsion avec violence commise le 19 novembre 2020, escroquerie et recel de bien provenant d’un vol aggravé, fait commis le 19 janvier 2021, recel de bien provenant d’un délit, commis le 8 mars 2021 et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, fait commis le 11 février 2022. Il est constant que le procureur de la République n’a pas été saisi conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale précité. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Dès lors, les informations en cause n’étant pas inexactes, M. A… n’a pas été privé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Selon l’article L. 424-3 du même code que : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; (…) ». Selon l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que le père de M. A… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et dispose d’une carte de résident, délivrée en application des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A… remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident édictées par les dispositions du 3° de l’article L. 424-3 du même code. Néanmoins, il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 9 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour escroquerie et vol avec violence en réunion, commis le 19 janvier 2021. En outre, il fait l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées dès lors qu’il lui a été fait interdiction de détenir ou porter une arme durant trois ans ainsi que de paraître à proximité d’un établissement scolaire. Enfin, M. A… ne conteste pas avoir commis les faits de violences cités au point 5 et ayant donné lieu à une inscription au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent des faits en cause, commis durant les deux années qui précédent l’édiction de la décision en litige, la présence en France de M. A… constitue une menace actuelle pour l’ordre public de nature à justifier le refus de lui délivrer une carte de résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis 2009 aux côtés de ses parents, qui disposent d’un titre de séjour, le père de l’appelant ayant la qualité de réfugié, ainsi que de ses frères et sœurs. En outre, M. A… a été scolarisé en France. Cependant, l’appelant n’a pas poursuivi d’études et ne fait état d’aucune activité professionnelle. Ainsi, il a déclaré devant la commission du titre de séjour « ne rien faire de ses journées » et « avoir fréquenté de mauvaises personnes ». Par ailleurs, M. A… ne fait état d’aucune circonstance de nature à apprécier son intégration dans la société française. Enfin, s’il a quitté son pays d’origine, la Turquie, à l’âge de six ans et qu’il indique ne plus y avoir d’attaches familiales, la décision en litige n’a pas pour objet de l’éloigner du territoire français. Dans ces conditions, au regard de la menace que constitue sa présence en France pour l’ordre public, la décision en litige n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, alors que M. A… n’allègue pas avoir des enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
dÉcide :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
F. PHALIPPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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