Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 avr. 2026, n° 24DA01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974073 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, la société Boralex Les Longs Champs, représentée, par Me Guiheux, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’autoriser à exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison de livraison sur le territoire des communes de Briastre et Neuvilly ;
2°) de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, ou à défaut, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer cette autorisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de l’existence d’impacts significatifs sur la biodiversité est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation ;
- le motif tiré de l’existence d’une atteinte à la commodité du voisinage est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation.
La requêté a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
- les observations de Me Galipon pour la société Boralex Les Longs Champs.
Une note en délibéré présentée pour la société Boralex Les Longs Champs a été enregistrée le 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Boralex Les Longs Champs a déposé le 30 décembre 2022 une demande environnementale, complétée le 26 juin 2023, aux fins de construire et d’exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Briastre et Neuvilly. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par sa requête, la société Boralex Les Longs Champs en demande l’annulation.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Il mentionne notamment les différents motifs de fait sur lesquels s’est fondé le préfet du Nord pour estimer que le projet éolien en litige portait une atteinte excessive à l’avifaune, aux chiroptères, ainsi qu’à la commodité du voisinage. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Figurent notamment parmi ces intérêts la commodité du voisinage, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages.
La circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que le village de Viesly, situé à environ un kilomètre au nord-ouest de l’éolienne la plus proche, présente un risque fort d’encerclement compte tenu de la présence, dans un rayon de cinq kilomètres autour de ce lieu de vie, de vingt-neuf éoliennes existantes et de neuf éoliennes supplémentaires autorisées. Selon l’étude d’impact, le projet éolien en litige portera l’indice d’occupation théorique des horizons de 153° à 186° et viendra réduire à 45° l’angle maximal de respiration théorique existant de 56°. Le photomontage à 360° réalisé au titre de l’étude paysagère et dénommé « PM A », pris depuis la D134 en frange nord de Viesly, confirme le dépassement des seuils d’alerte au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés ainsi que de la configuration particulière des lieux avec, suivant les données assortissant ce photomontage, une augmentation de l’indice réel d’occupation des horizons de 143° à 157° et une réduction de l’angle réel de plus grande respiration de 135° à 89°. En outre, il résulte de l’instruction, et en particulier des autres photomontages produits à l’appui de l’étude d’impact, que le projet en litige est particulièrement prégnant depuis la rue de l’église en sortie est du village et depuis son entrée nord-est, ainsi que dans l’axe de la rue de l’église s’agissant notamment de l’éolienne E1. La mesure d’atténuation paysagère proposée par la société pétitionnaire tenant à la mise en place d’un fonds dédié à la plantation d’arbres ou de haies champêtres à proximité des habitations situées au niveau des franges urbanisées et présentant des vues sur le projet n’est pas de nature à remettre en cause cette atteinte excessive à la commodité du voisinage. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que les quatre éoliennes en litige participent à cette atteinte, le préfet du Nord a pu légalement, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, refuser l’autorisation sollicitée en ce qui concerne la totalité du projet en litige, pour ce seul motif.
En dernier lieu, si la société pétitionnaire conteste le bien-fondé des autres motifs qui lui ont été opposés tirés de l’atteinte excessive à l’avifaune, aux chiroptères et à la commodité du voisinage d’autres villages que celui de Viesly, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il s’était exclusivement fondé sur le motif tiré de l’atteinte excessive à la commodité du voisinage pour le village de Viesly.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Boralex les Longs Champs n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Nord lui a refusé l’autorisation de construire et d’exploiter un parc composé de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Briastre et Neuvilly. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fins de délivrance, d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Boralex Les Longs Champs est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Boralex Les Longs Champs et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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