Rejet 28 mars 2024
Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 avr. 2026, n° 25DA00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2024, N° 2205841 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974074 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a implicitement rejeté sa demande du 19 décembre 2021 tendant à la rectification de son prénom et de condamner la CAF du Nord à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette décision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de leur capitalisation ;
Par un jugement n° 2205841 du 28 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 496202 du 10 janvier 2025, enregistrée le même jour au greffe de la cour, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis à la cour administrative de Douai la requête présentée pour M. A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 22 juillet 2024 et 22 octobre 2024, et des mémoires enregistrés au greffe de la cour les 18 juillet 2025 et 5 mars 2026, M. A…, représenté par Me Calot-Foutry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2205841 du 28 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la CAF du Nord a implicitement rejeté sa demande de rectification de son prénom en date du 19 décembre 2021 ;
3°) de condamner la CAF du Nord à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) d’enjoindre à la CAF du Nord de procéder à la rectification de son prénom dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la CAF du Nord, ou à défaut de l’État, le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement a été rendu à tort par un magistrat désigné en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne tardivement ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le premier juge a soulevé d’office des moyens qui n’étaient pas d’ordre public ;
- le jugement est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il est fondé sur un guide de l’identification réalisé par la direction de la sécurité sociale et l’institut national de la statistique et des études économiques, lequel est dépourvu de valeur règlementaire ; à supposer que les dispositions de ce guide aient une valeur règlementaire, elles ne pouvaient en tout état de cause lui être opposées dès lors qu’elles sont entachées d’incompétence en ce qu’elles prévoient une procédure de règlement des litiges intervenant postérieurement à l’attribution du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, non prévue par les dispositions de l’article R. 161-1 du code de la sécurité sociale et le décret n°2018-390 du 24 mai 2018 ;
- le jugement est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il apprécie la recevabilité de sa demande de rectification au regard des dispositions de l’article R. 161-1 du code de sécurité sociale relatif au répertoire national d’identification des personnes physiques et au décret n°2018-390 du 24 mai 2018 relatif à un traitement de données à caractère personnel dénommé « système national de gestion des identifiants » ;
- la CAF est nécessairement le « responsable du traitement » s’agissant du fichier qu’elle détient à l’égard d’un allocataire, lequel se distingue du système national de gestion des identifiants en lui-même ; il a droit à la rectification de ses données dans le cadre de l’article 16 du règlement UE n°2016-679 du 27 avril 2016, auquel renvoie l’article 50 de la loi du 6 janvier 1978 ; aucune disposition n’autorise la CAF à modifier dans ses fichiers l’identité d’un allocataire aux motifs que l’intéressé serait enregistré sous un autre prénom dans le système national de gestion des identifiants ; en tout état de cause, dès lors qu’il s’est déjà vu attribuer un numéro de sécurité sociale (INR) sous l’identité dont il se prévaut, les informations figurant dans le système national de gestion des identifiants ne sauraient lui être opposées pour refuser de modifier les informations figurant dans les fichiers de la CAF ;
- sa copie d’acte de naissance a été établie en 2005, soit antérieurement aux textes cités au point 3 du jugement attaqué, et aucun texte n’exigeait la production d’une copie récente d’un acte de naissance ;
- la CAF ayant commis une faute en modifiant son prénom et en refusant de procéder à sa correction, il est fondé à solliciter la réparation du préjudice moral subi à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la CAF du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d’appel de M. A… est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Par une lettre en date du 13 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrégularité du jugement attaqué en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s’est prononcé à tort sur la requête de M. A…, le juge administratif n’étant pas compétent pour en connaître dès lors que la CAF du Nord, personne morale de droit privé, a en l’espèce agi en sa seule qualité de responsable du traitement des données de ses allocataires, et non dans l’exercice des prérogatives de puissance publique dont elle est dotée en vue de l’accomplissement de sa mission de service public administratif.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, M. A… a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de la sécurité sociale
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Après avoir constaté sur les courriers dont il était destinataire que la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord avait procédé, au cours du mois de septembre 2020, à une modification de l’orthographe de son prénom, M. B… A… a sollicité, à plusieurs reprises, la rectification de cette donnée personnelle inexacte. Par courrier du 19 décembre 2021, reçu le 24 décembre suivant, M. A…, par l’intermédiaire de son conseil, a de nouveau saisi la CAF du Nord d’une demande de rectification de son prénom ainsi que d’une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis. En l’absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête tendant, d’une part, à l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de rectification de son prénom en date du 19 décembre 2021 et, d’autre part, à la condamnation de la CAF du Nord à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 28 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative a rejeté sa demande. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ». Aux termes de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « I. – (…) lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle (…) est adressée au bureau d’aide juridictionnelle (…) avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) / II. – Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État, une cour administrative d’appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d’État (…) ».
Il résulte de l’instruction que le jugement attaqué a été notifié à M. A… le 28 mars 2024. Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée par l’intéressé le 21 avril 2024, soit avant l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Lille. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A… par une décision du 16 mai 2024, qui lui a été notifiée le 5 juin 2024. Ainsi, sa requête d’appel, enregistrée le 22 juillet 2024, soit dans le délai de recours d’appel, n’est pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la CAF du Nord doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article 16 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire ». En vertu de l’article 50 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige, le droit de rectification s’exerce dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement précité.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, que les conclusions de la requête de première instance de M. A… tendent, d’une part, à l’annulation de la décision par laquelle la CAF du Nord a implicitement rejeté sa demande du 19 décembre 2021 visant à la rectification de l’erreur orthographique affectant son prénom et, d’autre part, à la condamnation de la CAF du Nord à l’indemniser des préjudices résultant de cette modification de son prénom et du refus de procéder à sa rectification. Lorsqu’elle a procédé à la modification de l’une des données personnelles de M. A… et qu’elle a refusé de procéder à la rectification d’une telle donnée, la CAF du Nord, personne morale de droit privé, a agi en sa qualité de responsable du traitement des données de ses allocataires, et non dans l’exercice des prérogatives de puissance publique dont elle est dotée en vue de l’accomplissement de sa mission de service public administratif. Par suite, il n’appartient pas aux juridictions administratives de connaître du litige soulevé par M. A…. Dès lors, il y a lieu d’annuler le jugement du 28 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s’est reconnu compétent pour connaître de la demande de première instance de M. A… et, statuant par voie d’évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette notamment les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions d’appel aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAF du Nord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la CAF du Nord présentées au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2205841 du 28 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Nord et à Me Calot-Foutry.
Délibéré après l’audience publique du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2018-390 du 24 mai 2018
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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