Rejet 21 mai 2025
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 26BX00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 décembre 2025, N° 2407102, 2506494 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117119 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il a également demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2407102, 2506494 du 30 décembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé sans objet la demande dirigée contre l’arrêté du 10 juillet 2024 et a annulé l’arrêté du 21 mai 2025. Il a également enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, le préfet de la Gironde demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 2025 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 21 mai 2025.
Il soutient que l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions posées par les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. C… s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière et a été en mesure de travailler pour des entreprises en raison d’une fraude délibérée quant à sa nationalité ; s’il a travaillé dans un secteur en tension, il n’a occupé des emplois que dans le cadre de contrats de mission temporaires ; l’intégration de M. C… en France, célibataire sans enfant, fait défaut en raison de la fraude commise sur sa nationalité laquelle marque une absence de respect des valeurs et des principes de la République.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Lassort, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés et que les décisions contestées sont illégales.
Par une décision du 5 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 13 avril 1987, entré régulièrement en France le 30 octobre 2018 muni d’un visa de court séjour valable du 12 septembre 2018 au 10 mars 2019, a sollicité le 11 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour refusé par un premier arrêté du 10 juillet 2024. Après avoir retiré ce refus de titre en raison d’une erreur sur la personne liée à une homonymie, le préfet de la Gironde a pris un nouvel arrêté, le 21 mai 2025, par lequel il a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Saisi par M. C…, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 30 décembre 2025, a prononcé un non-lieu à statuer sur l’arrêté du 10 juillet 2024, a annulé l’arrêté du 21 mai 2025 et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le préfet de la Gironde relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 21 mai 2025.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord./ Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ‘‘salarié’’, prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (….) ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…). Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit.
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. À ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré régulièrement en France en 2018, muni d’un visa de court séjour. Il s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 11 mars 2024. Il établit avoir travaillé en qualité de saisonnier, comme serveur du 25 août au 8 septembre 2020. Il a réalisé 524 heures de mission d’intérim entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2022, soit environ le tiers d’un emploi à temps plein annuel. Il a ensuite travaillé en qualité d’étancheur à temps partiel, de janvier à juin 2023 puis du 16 octobre 2023 au 31 janvier 2024 par la société Domino Aktis. Il a occupé le même emploi auprès d’une autre société du 26 juin au 15 octobre 2023. Il a conclu une promesse d’embauche à temps plein en contrat à durée indéterminée, le 13 juin 2023, avec la société M2S Étanchéité qui a également déposé une demande d’autorisation de travail, non suivie d’effet au regard des pièces versées au dossier. La même entreprise a réitéré cette promesse d’embauche, par un courrier non daté, assorti d’une demande d’autorisation de travail du 7 mars 2024, laquelle n’a pas été complétée par l’administration, ainsi qu’il ressort du formulaire versé au dossier. Le gérant de cette société a enfin adressé au préfet de la Gironde une lettre de soutien à la demande de titre de séjour de M. C…, non datée. Pour refuser la demande de titre de séjour, le préfet de la Gironde a retenu que M. C… avait communiqué à son employeur, l’agence Domino Aktis, une fausse carte d’identité italienne, également utilisée auprès d’organismes sociaux afin de percevoir les prestations sociales. Le préfet a saisi le procureur de cette situation le 21 mai 2025. M. C… ne conteste pas avoir utilisé cette fausse carte d’identité italienne. L’arrêté contesté indique également qu’à la date de la décision, M. C… n’exerce plus d’activité professionnelle, que ses activités salariées n’ont été rendues possibles que par des manœuvres frauduleuses relatives à sa nationalité et que cette violation des lois caractérise un défaut d’intégration en France. Le préfet ajoute que M. C… est célibataire et sans enfant, qu’il n’a pas d’attache particulière en France et qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et dans lequel résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, la durée du séjour en France de l’intéressé ne saurait caractériser, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel non plus que les périodes durant lesquelles il a exercé un emploi, parfois dans un secteur « en tension ». Le préfet de la Gironde, qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C… au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 21 mai 2025 en se fondant sur ces moyens.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… tant en première instance qu’en appel.
En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. B…, directeur de l’immigration, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, toutes les décisions prises en application des dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 21 mai 2025 vise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si la décision contestée comporte une erreur quant à la date d’entrée sur le territoire français de M. C…, celle-ci n’emporte aucune conséquence sur l’examen de sa situation par le préfet, qui a retracé son parcours et a indiqué avec précision les motifs justifiant le refus d’admission exceptionnelle au séjour, rappelés au point 6 du présent arrêt.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 dont les énonciations constituent de simples orientations destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 quater de l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, notamment au regard de sa vie privée et familiale, en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien. Il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus.
En sixième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Ensuite, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 10, les moyens relatifs à la légalité externe de l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 du présent arrêt, alors même que l’arrêté en cause indique de façon erronée que M. C… aurait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, cette erreur n’ayant eu aucune incidence sur le sens de la décision prise par le préfet.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 21 mai 2025. Par voie de conséquence, les conclusions de ce dernier aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du 30 décembre 2025 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu’il a annulé l’arrêté du 21 mai 2025 du préfet de la Gironde.
Article 2 :
La demande de M. C… devant le tribunal et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
E. BALZAMOLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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