Désistement 19 mai 2026
Résumé de la juridiction
Lorsque le ministre chargé du travail est saisi de plusieurs demandes d’extension de conventions ou d’accords collectifs dont les champs d’application, s’il faisait droit à ces demandes, se recouperaient, il lui appartient d’opposer les refus d’extension ou de procéder aux exclusions du champ des extensions envisagées de nature à permettre d’éviter un tel recoupement….Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le choix opéré par le ministre tendant à l’extension de l’avenant à une convention collective A associé au refus de procéder à l’extension de l’avenant à une convention collective B afin d’éviter un tel recoupement.
Il résulte des dispositions des articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-25 et du premier alinéa de l’article L. 2261-16 du code du travail que le ministre chargé du travail, lorsqu’il procède à l’extension d’une convention ou d’un accord collectif, doit rechercher si le champ d’application professionnel pour lequel l’extension est envisagée n’est pas compris dans le champ professionnel d’autres conventions ou accords collectifs précédemment étendus. Lorsqu’il apparaît que les champs d’application professionnels définis par les textes en cause se recoupent, il lui appartient en principe, préalablement à l’extension projetée, soit d’exclure du champ de l’extension envisagée les activités déjà couvertes par la convention ou l’accord collectif précédemment étendu, soit d’abroger l’arrêté d’extension de cette convention ou de cet accord collectif en tant qu’il s’applique à ces activités….1) De même, lorsque le ministre chargé du travail est saisi de plusieurs demandes d’extension de conventions ou d’accords collectifs dont les champs d’application, s’il faisait droit à ces demandes, se recouperaient, il lui appartient d’opposer les refus d’extension ou de procéder aux exclusions du champ des extensions envisagées de nature à permettre d’éviter un tel recoupement….2) Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le choix opéré par le ministre pour éviter un tel recoupement lorsqu’il est saisi de plusieurs demandes d’extension.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 19 mai 2026, n° 500130, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500130 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117124 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:500130.20260519 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 500130, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 décembre 2024 et les 27 mars et 12 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Employeur du lien social et familial (ELISFA) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la ministre du travail et de l’emploi du 3 octobre 2024 refusant d’étendre l’avenant n° 02-24 du 7 février 2024 à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail d’étendre cet avenant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée :
- d’erreur de droit en ce que la ministre du travail et de l’emploi ne s’est pas placée à la date de cette décision pour apprécier le risque de chevauchement entre le champ de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial et celui de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne ;
- d’erreur de droit en ce que la ministre du travail et de l’emploi n’a pas procédé à un examen de la cohérence des champs respectifs de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial et de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne et s’est estimée tenue de refuser l’extension de l’avenant du 7 février 2024 ;
- d’erreur manifeste d’appréciation en ce que la ministre du travail et de l’emploi a estimé que les entreprises de l’économie sociale et solidaire peuvent relever du champ de la convention des entreprises de service à la personne, en retenant comme critère de départage le but lucratif ou non des entreprises et sans tenir compte de leurs spécificités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 22 juillet 2025, la fédération française des entreprises de crèches demande que le Conseil d’État rejette la requête du syndicat ELISFA et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de celui-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 12 septembre 2025, la Fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et des services sociaux (« fédération CFDT santé sociaux ») demande que le Conseil d’Etat accueille la demande du syndicat ELISFA.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, la fédération CFDT santé sociaux déclare se désister de son intervention.
2° Sous le n° 501336, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 février, 27 mars et 12 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat ELISFA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la ministre du travail et de l’emploi du 28 novembre 2024 portant extension de l’avenant n° 10 du 24 novembre 2023 à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux est entaché :
- d’erreur de droit en ce que la ministre du travail et de l’emploi a anticipé l’extension de l’avenant n° 10 du 24 novembre 2023 à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne pour apprécier l’existence d’un risque de chevauchement avec la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial ;
- d’erreur de droit en ce que la ministre du travail et de l’emploi n’a pas procédé à un examen de la cohérence des champs respectifs de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial et de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne et s’est estimée tenue de refuser l’extension de l’avenant du 7 février 2024 à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial ;
- d’erreur manifeste d’appréciation en ce que la ministre du travail et de l’emploi a estimé que les entreprises de l’économie sociale et solidaire peuvent relever du champ de la convention des entreprises de service à la personne, en retenant comme critère de départage le but lucratif ou non des entreprises et sans tenir compte des spécificités des entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la Fédération française des entreprises de crèches conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat ELISFA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la Fédération du service aux particuliers, à la Fédération des services CFDT et à la Fédération CFTC santé sociaux, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;
- la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 :
- le code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du syndicat ELISFA, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la Fédération française des entreprises de crèches et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Fédération CFDT santé sociaux ;
Considérant ce qui suit :
Sur les interventions sous le n° 500130 :
En premier lieu, la fédération française des entreprises de crèches justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Ainsi son intervention en défense est recevable.
En second lieu, le désistement de la fédération CFDT santé sociaux de son intervention au soutien de la requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les requêtes :
D’une part, la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, étendue par arrêté du 3 avril 2014, s’applique, selon l’article unique de son préambule, aux employeurs et aux salariés des entreprises à but lucratif et de leurs établissements, à l’exclusion des associations, dont l’activité est réalisée sur le lieu de vie du bénéficiaire de la prestation, qu’il s’agisse de son domicile, de sa résidence ou de son lieu de travail, dont l’activité principale est la prestation ou la délivrance de services à la personne, dans les limites et conditions fixées par l’accord conclu le 12 octobre 2007, cet accord incluant la « garde collective d’enfants » dans les services à la personne réalisés sur le lieu de travail. L’avenant n° 10 du 24 novembre 2023 à cette convention a pour objet d’étendre son champ d’application à « l’accueil des enfants de moins de 6 ans en dehors de leur domicile par des entreprises de crèches et de micro-crèches définies à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique », lorsque l’accueil se réalise au sein de ces entreprises.
D’autre part, la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (ALISFA) du 4 juin 1983, étendue par arrêté du 22 janvier 1987, règle, selon son article 1er, « les rapports entre les employeurs et les salariés des associations et organismes de droit privé sans but lucratif » qui exercent à titre principal certaines activités parmi lesquelles l’accueil de jeunes enfants, cet article précisant qu’entrent notamment dans son champ d’application les organismes d’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique. L’avenant n° 02-24 du 7 février 2024 à cette convention a pour objet d’inclure dans son champ d’application les « entreprises de l’économie sociale et solidaire visées aux articles 1 et 2 de la loi du 31 juillet 2014 n° 2014-856, quelle qu’en soit la forme juridique » exerçant à titre principal les activités visées à son article 1er.
Il ressort des pièces des dossiers que la ministre du travail et de l’emploi, saisie de deux demandes d’extension portant sur les deux avenants mentionnés aux points 3 et 4 a, d’une part, par une décision du 3 octobre 2024, refusé d’étendre l’avenant du 7 février 2024 à la convention ALISFA et, d’autre part, par arrêté du 28 novembre 2024, étendu l’avenant du 24 novembre 2023 à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, le syndicat Employeur du lien social et familial (ELISFA), signataire de l’avenant du 7 février 2024 à la convention ALISFA, demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 octobre 2024 et de l’arrêté du 28 novembre 2024. Eu égard à la teneur de ses écritures, le syndicat ELISFA doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il n’exclut pas de l’extension à laquelle il procède l’intégration dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne des entreprises de crèches relevant de l’économie sociale et solidaire.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2222-1 du code du travail : « Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés « conventions » et « accords » dans le présent livre, déterminent leur champ d’application territorial et professionnel. Le champ d’application professionnel est défini en termes d’activités économiques. » Le premier alinéa de l’article L. 2261-15 du même code dispose que : « Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle. » Selon le premier alinéa de l’article L. 2261-16 du même code : « Le ministre chargé du travail peut également, conformément à la procédure d’extension prévue à la sous-section 3, rendre obligatoires, par arrêté, les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu. » Aux termes de l’article L. 2261-25 de ce code : « Le ministre chargé du travail peut exclure de l’extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. Il peut également refuser, pour des motifs d’intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence ou au regard des objectifs de la politique de l’emploi, l’extension d’un accord collectif. / Il peut également exclure les clauses pouvant être distraites de la convention ou de l’accord sans en modifier l’économie, mais ne répondant pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d’application considéré. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l’application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre les clauses appelant des stipulations complémentaires de la convention ou de l’accord, en subordonnant, sauf dispositions législatives contraires, leur entrée en vigueur à l’existence d’une convention d’entreprise prévoyant ces stipulations. »
Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé du travail, lorsqu’il procède à l’extension d’une convention ou d’un accord collectif, doit rechercher si le champ d’application professionnel pour lequel l’extension est envisagée n’est pas compris dans le champ professionnel d’autres conventions ou accords collectifs précédemment étendus. Lorsqu’il apparaît que les champs d’application professionnels définis par les textes en cause se recoupent, il lui appartient en principe, préalablement à l’extension projetée, soit d’exclure du champ de l’extension envisagée les activités déjà couvertes par la convention ou l’accord collectif précédemment étendu, soit d’abroger l’arrêté d’extension de cette convention ou de cet accord collectif en tant qu’il s’applique à ces activités.
De même, lorsque le ministre chargé du travail est saisi de plusieurs demandes d’extension de conventions ou d’accords collectifs dont les champs d’application, s’il faisait droit à ces demandes, se recouperaient, il lui appartient d’opposer les refus d’extension ou de procéder aux exclusions du champ des extensions envisagées de nature à permettre d’éviter un tel recoupement.
En premier lieu, si l’activité d’accueil de jeunes enfants par des entreprises à but lucratif n’était, hors la garde collective d’enfants sur le lieu de travail, prise en compte, avant la signature des avenants litigieux à la convention collective nationale des services à la personne et à la convention ALIFSA, par aucune de ces deux conventions, il ressort des pièces des dossiers que la ministre du travail et de l’emploi, qui était simultanément saisie des deux demandes d’extension de ces avenants, a entendu tenir compte du champ d’application respectif des deux conventions collectives nationales au cas où les avenants auraient tous les deux été étendus et, pour éviter le recoupement qui en aurait résulté, a choisi de refuser d’étendre l’avenant du 7 février 2024 à la convention collective nationale ALISFA plutôt que d’exclure les entreprises de crèches relevant de l’économie sociale et solidaire de l’extension de l’avenant du 24 novembre 2023 à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, ce faisant, alors même que son refus d’étendre l’avenant du 7 février 2024 à la convention collective nationale ALISFA est antérieur à l’arrêté par lequel elle a étendu l’avenant du 24 novembre 2023 à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne sans en exclure les entreprises de crèches relevant de l’économie sociale et solidaire, la ministre du travail et de l’emploi n’a pas méconnu les dispositions citées au point 5.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire : « I. – L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : / 1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; / 2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et la participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ; / 3° Une gestion conforme aux principes suivants : / a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ; / b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées (…). / II. – L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre : / 1° Par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (…) ; / 2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes : / a) Elles respectent les conditions fixées au I du présent article ; / b) Elles recherchent une utilité sociale au sens de l’article 2 de la présente loi ; / c) Elles appliquent les principes de gestion » tenant à la création de réserves obligatoires ainsi qu’à l’interdiction d’amortir le capital et de procéder à une réduction de capital, sauf dans des cas spécifiques prévus par ce même article.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2152-2 du code du travail, issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale : « Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs : / 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ; / 2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152-1 du présent code dans le plus grand nombre de branches relevant soit de l’économie sociale et solidaire (…) et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ; / 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant de l’un des champs d’activités mentionnés au 2° du présent article ; / 4° Qui justifient d’une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-3 du même code : « Préalablement à l’ouverture d’une négociation nationale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations ».
Il résulte des dispositions citées au point 10 que si les entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire poursuivent un but autre que le seul partage des bénéfices, elles peuvent notamment prendre la forme de structures ayant un but lucratif même si elles recherchent une utilité sociale et appliquent certains principes de gestion. En outre, la possibilité de conclure des accords au niveau national et multi-professionnel dans le champ de l’économie sociale et solidaire ne fait pas obstacle, alors que le champ d’application professionnel des conventions et accords collectifs de travail est défini en termes d’activités économiques selon l’article L. 2222-1 du code du travail cité au point 6, à ce que des entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire puissent être incluses dans le champ d’application professionnel d’une convention collective nationale incluant également des entreprises n’en relevant pas.
Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’en choisissant d’étendre l’avenant du 24 novembre 2023 à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne sans exclure du champ de l’extension à laquelle elle procède l’intégration dans le champ d’application de cette convention des entreprises de crèches relevant de l’économie sociale et solidaire, plutôt que d’étendre l’avenant du 7 février 2024 à la convention collective nationale ALISFA, et en conservant ainsi le caractère lucratif ou non des entreprises comme critère distinctif du champ d’application de ces deux conventions, la ministre du travail et de l’emploi aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 6.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes du syndicat ELISFA doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat ELISFA une somme à verser à la Fédération française des entreprises des crèches au même titre sous le n° 501336. Dès lors que cette dernière, intervenante au litige sous le n° 500130, n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition à la présente décision si elle n’avait pas été présente à l’instance, elle ne peut être regardée comme une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions qu’elle a présentées sur son fondement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’intervention de la Fédération française des entreprises de crèches sous le n° 500130 est admise.
Article 2 : il est donné acte du désistement de l’intervention de la Fédération CFDT santé sociaux sous le n° 500130.
Article 3 : Les requêtes du syndicat Employeur du lien social et familial sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération française des entreprises de crèches au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat Employeur du lien social et familial, à la Fédération française des entreprises de crèches, à la Fédération du service aux particuliers, à la Fédération des services CFDT, à la Fédération CFTC santé sociaux, à la Fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et des services sociaux et au ministre du travail et des solidarités.
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